LOI no 96-63 du 29 janvier 1996 en faveur du développement des emplois de services aux particuliers

LA PRESENTE LOI A POUR OBJET DE DEVELOPPER LES ACTIVITES DE SERVICE AUX PARTICULIERS.POUR CE FAIRE,ELLE MODIFIE LE CODE DU TRAVAIL,LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE,LE CODE GENERAL DES IMPOTS,LA LOI 931313 DU 20-12-1993 QUINQUENALE RELATIVE AU TRAVAIL.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000540869
NOR: TASX9500159L
Ancien identifiant: 1LX99663
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/08/JORFTEXT000000540869.xml
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@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154307
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- [Article L952-4](article_l952-4.md)
- [Article L952-5](article_l952-5.md)
- [Article L952-6](article_l952-6.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-04-01
Date de fin: 2004-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006651546
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X952L06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/15/LEGIARTI000006651546.xml
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###### Article L952-6
Les employeurs occupant un ou plusieurs employés de maison visés au chapitre II
du titre VII du livre VII du présent code sont redevables de la contribution
prévue à l'article L. 952-1.<br />
Celle-ci est versée à un organisme agréé mentionné à l'article L. 952-1.<br />
La contribution est calculée sur l'assiette retenue en application de l'article
70 de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la
protection sociale. Elle est recouvrée et contrôlée par les organismes chargés
du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales
en même temps que les cotisations de sécurité sociale dues sur les rémunérations
versées aux travailleurs salariés et assimilés, selon les mêmes règles et sous
les mêmes garanties et sanctions. Les règles applicables en cas de contentieux
sont celles prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier du code de la
sécurité sociale. Le produit de la contribution est reversé à l'organisme visé
au deuxième alinéa du présent article, après déduction de frais de gestion,
selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité
sociale et du ministre chargé de la formation professionnelle.