LOI n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports
Modification du code de l'aviation civile, du code de l'urbanisme, du code de la voirie routière, du code de la route, du code de la consommation, du code du travail, du code du commerce, du code des douanes, du code de l'éducation, du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, du code général des impôts, du code général des collectivités territoriales. Modification de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs : modification des articles 8, 13-1, 18, 26, 26-1, 26-2, 26-4, 36 ; abrogation de l'article 21-2. Modification de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incident de transport terrestre ou aérien et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques : modification de l'article 14. Modification de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France : modification de l'article 1. Modification de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire : Création après l'article 1 des articles 1-1, 1-2 ; modification des articles 1, 11, 16. Modification de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial : modification de l'article 24. Modification de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) : modification de l'article 124. Modification de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 concernant les conditions du travail dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière : modification de l'article 1. Modification de la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français : modification des articles 2, 27. Modification de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit : modification de l'article 92. Ratification des ordonnances suivantes : n° 2005-863 du 28 juillet 2005 relative à la sûreté des vols et à la sécurité de l'exploitation des aérodromes ; n° 2005-659 du 8 juin 2005 simplifiant la procédure de déclassement de biens du réseau ferré national ; n° 2005-1039 du 26 août 2005 portant modification du régime de reconnaissance de la capacité professionnelle des transporteurs routiers et simplification des procédures d'établissement de contrats types. Transposition complète de la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2003 concernant les comptes rendus d'événements dans l'aviation civile ; de la directive 2004/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant la sécurité des aéronefs des pays tiers empruntant les aéroports communautaires ; de la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (directive sur la sécurité ferroviaire) ; de la directive 2004/50/CE du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 modifiant la directive 96/48/CE du Conseil relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et la directive 2001/16/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel ; de la directive 2004/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les exigences de sécurité minimales applicables aux tunnels du réseau routier transeuropéen ; de la directive 2004/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant l'interopérabilité des systèmes de télépéage routier dans la Communauté (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE). Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000456019 NOR: EQUX0500211L Ancien identifiant: 1LS00610 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/60/JORFTEXT000000456019.xml
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2004-11-14
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Date de fin: 2006-01-06
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Identifiant: LEGIARTI000006647325
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Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L19AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/73/LEGIARTI000006647325.xml
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Date de début: 2006-01-06
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Date de fin: 2010-12-01
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Identifiant: LEGIARTI000006647326
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Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L19AXXAB
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###### Article L212-19
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Le second alinéa du II de l'article L. 212-15-3 relatif aux salariés itinérants
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non cadres n'est pas applicable aux salariés appartenant au personnel roulant
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des entreprises de transport routier.
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Le second alinéa du II et le troisième alinéa du III de l'article L. 212-15-3
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relatifs aux salariés itinérants non cadres ne sont pas applicables aux salariés
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appartenant au personnel roulant des entreprises de transport routier.
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-07-21
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Date de fin: 2006-01-06
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Identifiant: LEGIARTI000006647363
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Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X213L11AXXAC
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||||
Date de début: 2006-01-06
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||||
Date de fin: 2010-12-01
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Identifiant: LEGIARTI000006647364
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||||
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X213L11AXXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/73/LEGIARTI000006647364.xml
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###### Article L213-11
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@ -44,33 +44,32 @@ défaut, par décret en Conseil d'Etat pris après consultation des organisation
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syndicales représentatives au plan national des employeurs et des salariés des
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secteurs d'activité intéressés.<br />
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Il peut être dérogé à la durée quotidienne de travail fixée à l'alinéa précédent
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Il peut être dérogé à la durée quotidienne du travail fixée à l'alinéa précédent
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par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord
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d'entreprise ou d'établissement, sous réserve que ces conventions ou accords
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prévoient en contrepartie des périodes de repos compensateur dont ils
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déterminent la durée. Pour les personnels roulants des entreprises de transport
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||||
ferroviaire et les personnels des entreprises assurant la restauration ainsi que
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l'exploitation des places couchées dans les trains, ces conventions ou accords
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doivent prévoir des périodes équivalentes de repos compensateur. Pour les
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||||
personnels navigants des entreprises de navigation intérieure, une convention ou
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un accord de branche peuvent déroger à la durée quotidienne du travail fixée à
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l'alinéa précédent, sous réserve de prévoir une durée quotidienne du travail des
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||||
travailleurs de nuit qui n'excède pas douze heures par période de vingt-quatre
|
||||
heures et que ceux-ci bénéficient, outre des jours de repos et de congés légaux,
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||||
de jours de repos supplémentaires en nombre suffisant.<br />
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||||
prévoient en contrepartie des périodes équivalentes de repos compensateur. Pour
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||||
les personnels navigants des entreprises de navigation intérieure, une
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convention ou un accord de branche peuvent déroger à la durée quotidienne du
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travail fixée à l'alinéa précédent, sous réserve de prévoir une durée
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||||
quotidienne du travail des travailleurs de nuit qui n'excède pas douze heures
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par période de vingt-quatre heures et que ceux-ci bénéficient, outre des jours
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de repos et de congés légaux, de jours de repos supplémentaires en nombre
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suffisant.<br />
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||||
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables au
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personnel roulant des entreprises de transport routier.<br />
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personnel roulant des entreprises de transport routier, à l'exception de celui
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des entreprises de transport sanitaire.<br />
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III. - La durée quotidienne du travail d'un salarié appartenant au personnel
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roulant d'une entreprise de transport routier ne peut excéder dix heures,
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conformément au second alinéa de l'article L. 212-1, lorsque ce salarié est un
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||||
travailleur de nuit ou lorsqu'il accomplit, sur une période de vingt-quatre
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heures, une partie de son travail dans l'intervalle compris entre 24 heures et 5
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heures. Il ne peut être dérogé à ces dispositions qu'en cas de circonstances
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exceptionnelles dans des conditions et selon des modalités fixées par décret,
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||||
après consultation des organisations syndicales représentatives au plan national
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des employeurs et des salariés du secteur.<br />
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roulant d'une entreprise de transport routier, à l'exception de celui des
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entreprises de transport sanitaire, ne peut excéder dix heures, conformément au
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second alinéa de l'article L. 212-1, lorsque ce salarié est un travailleur de
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||||
nuit ou lorsqu'il accomplit, sur une période de vingt-quatre heures, une partie
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||||
de son travail dans l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures. Il ne peut
|
||||
être dérogé à ces dispositions qu'en cas de circonstances exceptionnelles dans
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||||
des conditions et selon des modalités fixées par décret, après consultation des
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||||
organisations syndicales représentatives au plan national des employeurs et des
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||||
salariés du secteur.<br />
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IV. - Les dispositions de l'article L. 213-3 ne sont pas applicables aux
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salariés relevant du présent article.
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2004-11-14
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||||
Date de fin: 2006-01-06
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006647370
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||||
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X220L03AXXAA
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/73/LEGIARTI000006647370.xml
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||||
Date de début: 2006-01-06
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||||
Date de fin: 2010-12-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006647371
|
||||
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X220L03AXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/73/LEGIARTI000006647371.xml
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###### Article L220-3
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@ -25,19 +25,27 @@ dans lesquelles il peut être dérogé à la durée minimale de repos quotidien
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à onze heures consécutives.<br />
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En outre, par dérogation à l'article L. 220-2, pour les personnels roulants ou
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navigants des entreprises relevant du premier alinéa ci-dessus à l'exception des
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||||
entreprises de transport routier, une convention ou un accord collectif étendu
|
||||
ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir le
|
||||
remplacement de la période de pause par une période équivalente de repos
|
||||
compensateur attribuée au plus tard avant la fin de la journée suivante.<br />
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||||
navigants des entreprises de navigation intérieure, de transport ferroviaire, de
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||||
transport sanitaire, de transport de fonds et valeurs, des entreprises assurant
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||||
la restauration et exploitant les places couchées dans les trains, ainsi que
|
||||
pour le personnel roulant des entreprises de transport routier de voyageurs
|
||||
affecté à des services réguliers dont le parcours de la ligne ne dépasse pas 50
|
||||
kilomètres, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un
|
||||
accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir le remplacement de la
|
||||
période de pause par une période équivalente de repos compensateur attribuée au
|
||||
plus tard avant la fin de la journée suivante.<br />
|
||||
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Les salariés appartenant au personnel roulant des entreprises de transport
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||||
routier bénéficient d'une pause d'au moins trente minutes lorsque le temps total
|
||||
de leur travail quotidien est supérieur à six heures, le temps de pause étant
|
||||
porté à au moins quarante-cinq minutes lorsque le temps total de leur travail
|
||||
quotidien est supérieur à neuf heures. Les pauses peuvent être subdivisées en
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||||
périodes d'une durée d'au moins quinze minutes chacune. L'application de ces
|
||||
dispositions ne peut avoir pour effet de réduire les pauses dues à raison du
|
||||
temps de conduite en application du règlement (CEE) n° 3820/85 du 20 décembre
|
||||
1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans
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le domaine des transports par route.
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||||
routier, à l'exception de celui des entreprises de transport sanitaire, de
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||||
transport de fonds et valeurs et du personnel roulant des entreprises de
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||||
transport routier de voyageurs affecté à des services réguliers dont le parcours
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||||
de la ligne ne dépasse pas 50 kilomètres, bénéficient d'une pause d'au moins
|
||||
trente minutes lorsque le temps total de leur travail quotidien est supérieur à
|
||||
six heures, le temps de pause étant porté à au moins quarante-cinq minutes
|
||||
lorsque le temps total de leur travail quotidien est supérieur à neuf heures.
|
||||
Les pauses peuvent être subdivisées en périodes d'une durée d'au moins quinze
|
||||
minutes chacune. L'application de ces dispositions ne peut avoir pour effet de
|
||||
réduire les pauses dues à raison du temps de conduite en application du
|
||||
règlement (CEE) n° 3820/85 du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de
|
||||
certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par
|
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route.
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