diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l322-4.md b/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l322-4.md index 5b5abdfaa63..f38e26e5ab9 100644 --- a/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l322-4.md +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l322-4.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1993-01-01 -Date de fin: 1993-12-21 -Identifiant: LEGIARTI000006648740 -Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X322L04AXXAE -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/87/LEGIARTI000006648740.xml +Date de début: 1993-12-21 +Date de fin: 2005-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006648741 +Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X322L04AXXAF +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/87/LEGIARTI000006648741.xml --- ###### Article L322-4 @@ -29,32 +29,30 @@ reclassement. Les droits de ces travailleurs à l'égard de la sécurité social sont fixés par voie réglementaire ;
3. Des allocations en faveur des salariés dont l'emploi à temps plein est -transformé, avec leur accord, en emploi à temps partiel ou en emploi pendant -certaines périodes de l'année au titre d'une convention de préretraite -progressive. Par dérogation aux dispositions des articles L. 143-2, L. 144-2 et -L. 212-4-3, l'avenant écrit au contrat de travail d'un salarié volontaire pour -adhérer à une convention de préretraite progressive mentionne notamment : la -durée fixe annuelle de travail prévue, les périodes pendant lesquelles le -salarié travaille, la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces -périodes, le montant et le mode de calcul de la rémunération mensualisée du -salarié. Il définit en outre les conditions de la modification éventuelle de la -répartition des heures de travail à l'intérieur des périodes travaillées. Cette -modification doit être notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à -laquelle elle doit intervenir. Les bénéficiaires de la convention de préretraite -progressive peuvent exercer une mission de tutorat. A titre exceptionnel, cette -mission peut être effectuée, sur la base du volontariat, en dehors des périodes -de travail prévues ci-dessus. Dans ce cas, le temps passé en mission de tutorat -n'est ni rémunéré ni pris en compte comme temps de travail effectif. Une telle -possibilité est expressément mentionnée dans la convention et dans l'avenant au -contrat de travail du salarié. Pendant l'exercice de ses missions de tutorat -hors temps de travail, le salarié bénéficie de la législation de sécurité -sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de -maladies professionnelles ;
+transformé, avec leur accord, en emploi à temps partiel, pouvant être calculé +sur la période d'application et dans les limites de durée annuelle minimale +fixées par décret, au titre d'une convention de préretraite progressive. Les +bénéficiaires de la convention de préretraite progressive peuvent exercer une +mission de tutorat. A titre exceptionnel, cette mission peut être effectuée, sur +la base du volontariat, en dehors des périodes de travail prévues ci-dessus. +Dans ce cas, le temps passé en mission de tutorat n'est ni rémunéré ni pris en +compte comme temps de travail effectif. Une telle possibilité est expressément +mentionnée dans la convention et dans l'avenant au contrat de travail du +salarié. Pendant l'exercice de ses missions de tutorat hors temps de travail, le +salarié bénéficie de la législation de sécurité sociale relative à la protection +en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles ;
4. Des allocations de conversion en faveur des salariés auxquels est accordé un congé en vue de bénéficier d'actions destinées à favoriser leur reclassement et dont le contrat de travail est, à cet effet, temporairement suspendu.
+5. Des allocations en faveur des salariés dont l'emploi à temps plein est +transformé, avec leur accord, en emploi à temps partiel dans le cadre d'une +convention d'aide au passage à temps partiel conclue en vue d'éviter des +licenciements économiques. Le montant des ressources nettes garanties des +salariés adhérents à ces conventions ne pourra dépasser 90 p. 100 de leur +rémunération nette antérieure.
+ En outre, le ministre chargé du travail peut, après avis du comité supérieur de l'emploi, accorder des aides individuelles au reclassement en faveur de certaines catégories de travailleurs sans emploi reprenant un emploi à temps