diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l322-4.md b/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l322-4.md
index 5b5abdfaa63..f38e26e5ab9 100644
--- a/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l322-4.md
+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l322-4.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1993-01-01
-Date de fin: 1993-12-21
-Identifiant: LEGIARTI000006648740
-Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X322L04AXXAE
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/87/LEGIARTI000006648740.xml
+Date de début: 1993-12-21
+Date de fin: 2005-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006648741
+Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X322L04AXXAF
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/87/LEGIARTI000006648741.xml
---
###### Article L322-4
@@ -29,32 +29,30 @@ reclassement. Les droits de ces travailleurs à l'égard de la sécurité social
sont fixés par voie réglementaire ;
3. Des allocations en faveur des salariés dont l'emploi à temps plein est
-transformé, avec leur accord, en emploi à temps partiel ou en emploi pendant
-certaines périodes de l'année au titre d'une convention de préretraite
-progressive. Par dérogation aux dispositions des articles L. 143-2, L. 144-2 et
-L. 212-4-3, l'avenant écrit au contrat de travail d'un salarié volontaire pour
-adhérer à une convention de préretraite progressive mentionne notamment : la
-durée fixe annuelle de travail prévue, les périodes pendant lesquelles le
-salarié travaille, la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces
-périodes, le montant et le mode de calcul de la rémunération mensualisée du
-salarié. Il définit en outre les conditions de la modification éventuelle de la
-répartition des heures de travail à l'intérieur des périodes travaillées. Cette
-modification doit être notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à
-laquelle elle doit intervenir. Les bénéficiaires de la convention de préretraite
-progressive peuvent exercer une mission de tutorat. A titre exceptionnel, cette
-mission peut être effectuée, sur la base du volontariat, en dehors des périodes
-de travail prévues ci-dessus. Dans ce cas, le temps passé en mission de tutorat
-n'est ni rémunéré ni pris en compte comme temps de travail effectif. Une telle
-possibilité est expressément mentionnée dans la convention et dans l'avenant au
-contrat de travail du salarié. Pendant l'exercice de ses missions de tutorat
-hors temps de travail, le salarié bénéficie de la législation de sécurité
-sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de
-maladies professionnelles ;
+transformé, avec leur accord, en emploi à temps partiel, pouvant être calculé
+sur la période d'application et dans les limites de durée annuelle minimale
+fixées par décret, au titre d'une convention de préretraite progressive. Les
+bénéficiaires de la convention de préretraite progressive peuvent exercer une
+mission de tutorat. A titre exceptionnel, cette mission peut être effectuée, sur
+la base du volontariat, en dehors des périodes de travail prévues ci-dessus.
+Dans ce cas, le temps passé en mission de tutorat n'est ni rémunéré ni pris en
+compte comme temps de travail effectif. Une telle possibilité est expressément
+mentionnée dans la convention et dans l'avenant au contrat de travail du
+salarié. Pendant l'exercice de ses missions de tutorat hors temps de travail, le
+salarié bénéficie de la législation de sécurité sociale relative à la protection
+en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles ;
4. Des allocations de conversion en faveur des salariés auxquels est accordé un
congé en vue de bénéficier d'actions destinées à favoriser leur reclassement et
dont le contrat de travail est, à cet effet, temporairement suspendu.
+5. Des allocations en faveur des salariés dont l'emploi à temps plein est
+transformé, avec leur accord, en emploi à temps partiel dans le cadre d'une
+convention d'aide au passage à temps partiel conclue en vue d'éviter des
+licenciements économiques. Le montant des ressources nettes garanties des
+salariés adhérents à ces conventions ne pourra dépasser 90 p. 100 de leur
+rémunération nette antérieure.
+
En outre, le ministre chargé du travail peut, après avis du comité supérieur de
l'emploi, accorder des aides individuelles au reclassement en faveur de
certaines catégories de travailleurs sans emploi reprenant un emploi à temps