Décret n° 2017-1769 du 27 décembre 2017 relatif à la prévention et à la prise en compte des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention

Ministère: Ministère du travail
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000036267944
NOR: MTRT1733597D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/36/26/79/JORFTEXT000036267944.xml
This commit is contained in:
République française 2017-12-29 00:00:00 +01:00
parent 78f402e595
commit 7367b4d2c2
8 changed files with 36 additions and 503 deletions

View file

@ -6,6 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000036409875
##### Titre VI : Dispositions relatives à la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention
- [Chapitre Ier : Facteurs de risques professionnels](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Compte personnel de prévention de la pénibilité](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Accords en faveur de la prévention de la pénibilité](chapitre_iii)
- [Chapitre Ier : Facteurs de risques professionnels](chapitre_ier)

View file

@ -6,9 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000036410070
###### Chapitre Ier : Facteurs de risques professionnels
- [Article R4161-5](article_r4161-5.md)
- [Article D4161-1](article_d4161-1.md)
- [Article D4161-1-1](article_d4161-1-1.md)
- [Article D4161-2](article_d4161-2.md)
- [Article D4161-3](article_d4161-3.md)
- [Article D4161-4](article_d4161-4.md)

View file

@ -1,36 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2017-12-29
Identifiant: LEGIARTI000033769323
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/76/93/LEGIARTI000033769323.xml
---
###### Article D4161-1-1
<div align="left">
Pour les travailleurs mentionnés au 2° du V de l'article L. 4161-1, qui ne
sont pas susceptibles d'acquérir des droits au titre du compte personnel de
prévention de la pénibilité dans les conditions fixées aux articles L. 4162-1
et suivants et qui sont exposés à des facteurs de risques dans les conditions
prévues au I de l'article L. 4161-1, à l'exception des travailleurs soumis à
un suivi de l'exposition à la pénibilité approuvé par arrêté, l'employeur
établit une fiche individuelle de suivi indiquant les facteurs de risques
professionnels mentionnés à cet article auxquels ils sont exposés au-delà des
seuils prévus au même article. L'exposition de ces travailleurs est évaluée en
cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3.
L'employeur remet cette fiche au travailleur au terme de chaque année civile.
Il la transmet au travailleur dont le contrat s'achève au cours de l'année
civile au plus tard le dernier jour du mois suivant la date de fin de
contrat.<br />
L'employeur conserve par tout moyen les fiches de suivi des expositions de ses
salariés pendant cinq ans après l'année à laquelle elles se rapportent.<br />
Dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé du travailleur, le
professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 peut
demander à l'employeur la communication de la fiche individuelle de suivi. Le
cas échéant, la fiche individuelle de suivi complète le dossier médical en
santé au travail du travailleur.<br />
</div>

View file

@ -1,31 +1,43 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2017-12-29
Identifiant: LEGIARTI000033769332
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/76/93/LEGIARTI000033769332.xml
Date de début: 2017-12-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036410055
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/41/00/LEGIARTI000036410055.xml
---
###### Article D4161-1
L'employeur déclare l'exposition des travailleurs à un ou plusieurs facteurs de
risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1, en cohérence avec
l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3, au regard des conditions
habituelles de travail caractérisant le poste occupé, appréciées en moyenne sur
l'année, notamment à partir des données collectives mentionnées au 1° de
l'article R. 4121-1-1.<br />
I.-Les facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 sont
ainsi définis :<br />
Pour établir cette déclaration, l'employeur peut utiliser, le cas échéant, les
postes, métiers ou situations de travail définis dans l'accord collectif de
branche étendu mentionné à l'article L. 4161-2 ou, à défaut de cet accord
collectif, définis par le référentiel professionnel de branche homologué
mentionné à l'article L. 4161-2 et déterminant l'exposition des travailleurs aux
facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1, en tenant
compte des mesures de protection collectives et individuelles appliquées.<br />
1° Au titre des contraintes physiques marquées :<br />
Dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé du travailleur, le
professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 peut
demander à l'employeur la communication des informations qu'il déclare en
application de l'article L. 4161-1. Le cas échéant, ces informations complètent
le dossier médical en santé au travail du travailleur.
a) Manutentions manuelles de charges mentionnées à l'article R. 4541-2 ;<br />
b) Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;<br />
c) Vibrations mécaniques mentionnées à l'article R. 4441-1 ;<br />
2° Au titre de l'environnement physique agressif :<br />
a) Agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, y
compris les poussières et fumées ;<br />
b) Activités exercées en milieu hyperbare mentionnées à l'article R. 4461-1 ;<br />
c) Températures extrêmes ;<br />
d) Bruit mentionné à l'article R. 4431-1 ;<br />
3° Au titre de certains rythmes de travail :<br />
a) Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5
;<br />
b) Travail en équipes successives alternantes ;<br />
c) Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant
l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre
supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte.

View file

@ -1,362 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2017-12-29
Identifiant: LEGIARTI000033516070
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/60/LEGIARTI000033516070.xml
---
###### Article D4161-2
Les facteurs de risques professionnels et les seuils d'exposition mentionnés à
l'article L. 4161-1 sont ainsi fixés :<br />
1° Au titre des contraintes physiques marquées :<br />
<table align="center" border="1">
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">
<p align="center">FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS</p>
</td>
<td colspan="3">
<p align="center">SEUIL</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="center">Action ou situation</p>
</td>
<td>
<p align="center">Intensité minimale</p>
</td>
<td>
<p align="center">Durée</p>
<p align="center">minimale</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="4" valign="middle">
<br />
a) Manutentions manuelles de charges définies à l'article R. 4541-2<br />
</td>
<td valign="middle">
<br />
Lever ou porter<br />
</td>
<td valign="middle">
<br />
Charge unitaire de 15 kilogrammes<br />
</td>
<td align="center" rowspan="3" valign="middle">
<br />
600 heures par an<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="middle">
<br />
Pousser ou tirer<br />
</td>
<td valign="middle">
<br />
Charge unitaire de 250 kilogrammes<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="middle">
<br />
Déplacement du travailleur avec la charge ou prise de la charge au sol
ou à une hauteur située au-dessus des épaules<br />
</td>
<td valign="middle">
<br />
Charge unitaire de 10 kilogrammes<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="middle">
<br />
Cumul de manutentions de charges<br />
</td>
<td valign="middle">
<br />
7,5 tonnes cumulées par jour<br />
</td>
<td align="center" valign="bottom">
<br />
120 jours par an<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="middle">
<br />
b) Postures pénibles définies comme positions forcées des
articulations<br />
</td>
<td colspan="2" valign="middle">
<br />
Maintien des bras en l'air à une hauteur située au dessus des épaules ou
positions accroupies ou à genoux ou positions du torse en torsion à 30
degrés ou positions du torse fléchi à 45 degrés<br />
</td>
<td align="center" valign="middle">
<br />
900 heures par an<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2" valign="middle">
<br />
c) Vibrations mécaniques mentionnées à l'article R. 4441-1<br />
</td>
<td valign="middle">
<br />
Vibrations transmises aux mains et aux bras<br />
</td>
<td valign="middle">
<br />
Valeur d'exposition rapportée à une période de référence de 8 heures de
2,5 m/ s2<br />
</td>
<td align="center" rowspan="2" valign="middle">
<br />
450 heures par an<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="middle">
<br />
Vibrations transmises à l'ensemble du corps<br />
</td>
<td valign="middle">
<br />
Valeur d'exposition rapportée à une période de référence de 8 heures de
0,5 m/ s2<br />
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
2° Au titre de l'environnement physique agressif :<br />
<table align="center" border="1">
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">
<p align="center">
<br />
FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS
</p>
</td>
<td colspan="3">
<p align="center">SEUIL</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="center">Action ou situation</p>
</td>
<td>
<p align="center">Intensité minimale</p>
</td>
<td>
<p align="center">Durée minimale</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="middle">
<br />
a) Agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R.
4412-60, y compris les poussières et les fumées<br />
</td>
<td valign="middle">
<br />
Exposition à un agent chimique dangereux relevant d'une ou plusieurs
classes ou catégories de danger définies à l'annexe I du règlement (CE)
n° 1272/2008 et figurant dans un arrêté du ministre chargé du travail<br />
</td>
<td colspan="2" valign="middle">
<br />
Le seuil est déterminé, pour chacun des agents chimiques dangereux, par
application d'une grille d'évaluation prenant en compte le type de
pénétration, la classe d'émission ou de contact de l'agent chimique
concerné, le procédé d'utilisation ou de fabrication, les mesures de
protection collective ou individuelle mises en œuvre et la durée
d'exposition, qui est définie par arrêté du ministre chargé du travail
et du ministre chargé de la santé<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="middle">
<br />
b) Activités exercées en milieu hyperbare définies à l'article R.
4461-1<br />
</td>
<td valign="middle">
<br />
Interventions ou travaux<br />
</td>
<td valign="middle">
<br />
1 200 hectopascals<br />
</td>
<td align="center" valign="middle">
<br />
60 interventions ou travaux par an<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="middle">
<br />
c) Températures extrêmes<br />
</td>
<td colspan="2" valign="middle">
<br />
Température inférieure ou égale à 5 degrés Celsius ou au moins égale à
30 degrés Celsius<br />
</td>
<td align="center" valign="middle">
<br />
900 heures par an<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2" valign="middle">
<br />
d) Bruit mentionné à l'article R. 4431-1<br />
</td>
<td colspan="2" valign="middle">
<br />
Niveau d'exposition au bruit rapporté à une période de référence de huit
heures d'au moins 81 décibels (A)<br />
</td>
<td align="center" valign="middle">
<br />
600 heures par an<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" valign="middle">
Exposition à un niveau de pression acoustique de crête au moins égal à
135 décibels (C)<br />
</td>
<td align="center" valign="middle">120 fois par an<br /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
3° Au titre de certains rythmes de travail :<br />
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">
<p align="center">FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS</p>
</td>
<td colspan="3">
<p align="center">SEUIL</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="center">Action ou situation</p>
</td>
<td>
<p align="center">Intensité minimale</p>
</td>
<td>
<p align="center">Durée minimale</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="middle">
<br />
a) Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à
L. 3122-5
</td>
<td colspan="2" valign="middle">
<br />
Une heure de travail entre 24 heures et 5 heures<br />
</td>
<td align="center" valign="middle">
<br />
120 nuits par an<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="middle">
<br />
b) Travail en équipes successives alternantes<br />
</td>
<td colspan="2" valign="middle">
<br />
Travail en équipes successives alternantes impliquant au minimum une
heure de travail entre 24 heures et 5 heures<br />
</td>
<td align="center" valign="middle">
<br />
50 nuits par an<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2" valign="middle">
c) Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux
impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie
du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte
</td>
<td colspan="2" valign="middle">
Temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes : 15 actions techniques
ou plus
</td>
<td align="center" rowspan="2" valign="middle">900 heures par an</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" valign="middle">
Temps de cycle supérieur à 30 secondes, temps de cycle variable ou
absence de temps de cycle : 30 actions techniques ou plus par minute
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

View file

@ -1,24 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-12-29
Identifiant: LEGIARTI000031823408
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/34/LEGIARTI000031823408.xml
---
###### Article D4161-3
L'exposition des travailleurs au regard des seuils mentionnés à l'article D.
4161-2 est appréciée après application des mesures de protection collective et
individuelle.<br />
Lorsque la durée minimale d'exposition est décomptée en nombre d'heures an, le
dépassement du seuil est apprécié en cumulant les durées pendant lesquelles se
déroulent chacune des actions ou pendant lesquelles chacune des situations sont
constatées.<br />
Lorsque, pour l'application de l'article D. 4161-2, l'employeur apprécie
l'exposition d'un travailleur au travail de nuit, il ne prend pas en compte les
nuits effectuées dans les conditions du travail en équipes successives
alternantes.

View file

@ -1,31 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-12-29
Identifiant: LEGIARTI000031823405
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/34/LEGIARTI000031823405.xml
---
###### Article D4161-4
Le référentiel professionnel de branche mentionné à l'article L. 4161-2 est
homologué par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et des affaires
sociales après avis du Conseil d'orientation des conditions de travail.<br />
Il ne peut être établi que par une organisation professionnelle représentative
dans la branche concernée, dans la limite de son champ d'activité.<br />
Il ne peut être établi qu'un seul référentiel pour chaque branche ou pour chaque
champ d'activité d'une branche et, s'agissant des postes, métiers ou situations
de travail qu'il identifie, il ne peut être fait usage dans cette même branche
ou dans ce même champ d'activité d'un autre référentiel.<br />
Le référentiel présente l'impact des mesures de protection collective et
individuelle sur l'exposition des travailleurs à la pénibilité. En vue de
l'instruction de la demande d'homologation, il est accompagné de toutes données
permettant d'évaluer les effectifs de travailleurs de la branche concernée
exposés aux facteurs de risques professionnels au-delà des seuils.<br />
Le référentiel professionnel de branche est réévalué selon une périodicité qu'il
détermine et qui ne peut excéder cinq ans.

View file

@ -1,21 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-03-07
Date de fin: 2017-12-29
Identifiant: LEGIARTI000030317930
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/31/79/LEGIARTI000030317930.xml
---
###### Article R4161-5
Le contrat de mise à disposition mentionné à l'article L. 1251-43 indique, au
titre des caractéristiques particulières du poste à pourvoir et pour
l'application de l'article L. 4161-1, à quels facteurs de risques professionnels
le salarié temporaire est exposé, au vu des conditions habituelles de travail
appréciées en moyenne sur l'année par l'entreprise utilisatrice, caractérisant
le poste occupé.<br />
En tant que de besoin et à l'initiative de l'entreprise utilisatrice, un avenant
au contrat de mise à disposition rectifie les informations mentionnées au
premier alinéa.