diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_vi/README.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_vi/README.md index 87fe42e1b0c..6831daf59d0 100644 --- a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_vi/README.md +++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_vi/README.md @@ -6,6 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000036409875 ##### Titre VI : Dispositions relatives à la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention -- [Chapitre Ier : Facteurs de risques professionnels](chapitre_ier) - [Chapitre II : Compte personnel de prévention de la pénibilité](chapitre_ii) - [Chapitre III : Accords en faveur de la prévention de la pénibilité](chapitre_iii) +- [Chapitre Ier : Facteurs de risques professionnels](chapitre_ier) diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/README.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/README.md index d0955f19d9c..d7a157f8afd 100644 --- a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/README.md +++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/README.md @@ -6,9 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000036410070 ###### Chapitre Ier : Facteurs de risques professionnels -- [Article R4161-5](article_r4161-5.md) - [Article D4161-1](article_d4161-1.md) -- [Article D4161-1-1](article_d4161-1-1.md) -- [Article D4161-2](article_d4161-2.md) -- [Article D4161-3](article_d4161-3.md) -- [Article D4161-4](article_d4161-4.md) diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/article_d4161-1-1.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/article_d4161-1-1.md deleted file mode 100644 index bf3036b2817..00000000000 --- a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/article_d4161-1-1.md +++ /dev/null @@ -1,36 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2017-01-01 -Date de fin: 2017-12-29 -Identifiant: LEGIARTI000033769323 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/76/93/LEGIARTI000033769323.xml ---- - -###### Article D4161-1-1 - -
- Pour les travailleurs mentionnés au 2° du V de l'article L. 4161-1, qui ne - sont pas susceptibles d'acquérir des droits au titre du compte personnel de - prévention de la pénibilité dans les conditions fixées aux articles L. 4162-1 - et suivants et qui sont exposés à des facteurs de risques dans les conditions - prévues au I de l'article L. 4161-1, à l'exception des travailleurs soumis à - un suivi de l'exposition à la pénibilité approuvé par arrêté, l'employeur - établit une fiche individuelle de suivi indiquant les facteurs de risques - professionnels mentionnés à cet article auxquels ils sont exposés au-delà des - seuils prévus au même article. L'exposition de ces travailleurs est évaluée en - cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3. - L'employeur remet cette fiche au travailleur au terme de chaque année civile. - Il la transmet au travailleur dont le contrat s'achève au cours de l'année - civile au plus tard le dernier jour du mois suivant la date de fin de - contrat.
- - L'employeur conserve par tout moyen les fiches de suivi des expositions de ses - salariés pendant cinq ans après l'année à laquelle elles se rapportent.
- - Dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé du travailleur, le - professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 peut - demander à l'employeur la communication de la fiche individuelle de suivi. Le - cas échéant, la fiche individuelle de suivi complète le dossier médical en - santé au travail du travailleur.
-
diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/article_d4161-1.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/article_d4161-1.md index 2db820cfce3..182dcde2756 100644 --- a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/article_d4161-1.md +++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/article_d4161-1.md @@ -1,31 +1,43 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2017-01-01 -Date de fin: 2017-12-29 -Identifiant: LEGIARTI000033769332 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/76/93/LEGIARTI000033769332.xml +Date de début: 2017-12-29 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000036410055 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/41/00/LEGIARTI000036410055.xml --- ###### Article D4161-1 -L'employeur déclare l'exposition des travailleurs à un ou plusieurs facteurs de -risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1, en cohérence avec -l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3, au regard des conditions -habituelles de travail caractérisant le poste occupé, appréciées en moyenne sur -l'année, notamment à partir des données collectives mentionnées au 1° de -l'article R. 4121-1-1.
+I.-Les facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 sont +ainsi définis :
-Pour établir cette déclaration, l'employeur peut utiliser, le cas échéant, les -postes, métiers ou situations de travail définis dans l'accord collectif de -branche étendu mentionné à l'article L. 4161-2 ou, à défaut de cet accord -collectif, définis par le référentiel professionnel de branche homologué -mentionné à l'article L. 4161-2 et déterminant l'exposition des travailleurs aux -facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1, en tenant -compte des mesures de protection collectives et individuelles appliquées.
+1° Au titre des contraintes physiques marquées :
-Dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé du travailleur, le -professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 peut -demander à l'employeur la communication des informations qu'il déclare en -application de l'article L. 4161-1. Le cas échéant, ces informations complètent -le dossier médical en santé au travail du travailleur. +a) Manutentions manuelles de charges mentionnées à l'article R. 4541-2 ;
+ +b) Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;
+ +c) Vibrations mécaniques mentionnées à l'article R. 4441-1 ;
+ +2° Au titre de l'environnement physique agressif :
+ +a) Agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, y +compris les poussières et fumées ;
+ +b) Activités exercées en milieu hyperbare mentionnées à l'article R. 4461-1 ;
+ +c) Températures extrêmes ;
+ +d) Bruit mentionné à l'article R. 4431-1 ;
+ +3° Au titre de certains rythmes de travail :
+ +a) Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5 +;
+ +b) Travail en équipes successives alternantes ;
+ +c) Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant +l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre +supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte. diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/article_d4161-2.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/article_d4161-2.md deleted file mode 100644 index ea4ca7ecfea..00000000000 --- a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/article_d4161-2.md +++ /dev/null @@ -1,362 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2017-01-01 -Date de fin: 2017-12-29 -Identifiant: LEGIARTI000033516070 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/60/LEGIARTI000033516070.xml ---- - -###### Article D4161-2 - -Les facteurs de risques professionnels et les seuils d'exposition mentionnés à -l'article L. 4161-1 sont ainsi fixés :
- -1° Au titre des contraintes physiques marquées :
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-

FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS

-
-

SEUIL

-
-

Action ou situation

-
-

Intensité minimale

-
-

Durée

-

minimale

-
-
- - a) Manutentions manuelles de charges définies à l'article R. 4541-2
-
-
- - Lever ou porter
-
-
- - Charge unitaire de 15 kilogrammes
-
-
- - 600 heures par an
-
-
- - Pousser ou tirer
-
-
- - Charge unitaire de 250 kilogrammes
-
-
- - Déplacement du travailleur avec la charge ou prise de la charge au sol - ou à une hauteur située au-dessus des épaules
-
-
- - Charge unitaire de 10 kilogrammes
-
-
- - Cumul de manutentions de charges
-
-
- - 7,5 tonnes cumulées par jour
-
-
- - 120 jours par an
-
-
- - b) Postures pénibles définies comme positions forcées des - articulations
-
-
- - Maintien des bras en l'air à une hauteur située au dessus des épaules ou - positions accroupies ou à genoux ou positions du torse en torsion à 30 - degrés ou positions du torse fléchi à 45 degrés
-
-
- - 900 heures par an
-
-
- - c) Vibrations mécaniques mentionnées à l'article R. 4441-1
-
-
- - Vibrations transmises aux mains et aux bras
-
-
- - Valeur d'exposition rapportée à une période de référence de 8 heures de - 2,5 m/ s2
-
-
- - 450 heures par an
-
-
- - Vibrations transmises à l'ensemble du corps
-
-
- - Valeur d'exposition rapportée à une période de référence de 8 heures de - 0,5 m/ s2
-
- -2° Au titre de l'environnement physique agressif :
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-

-
- - FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS -

-
-

SEUIL

-
-

Action ou situation

-
-

Intensité minimale

-
-

Durée minimale

-
-
- - a) Agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. - 4412-60, y compris les poussières et les fumées
-
-
- - Exposition à un agent chimique dangereux relevant d'une ou plusieurs - classes ou catégories de danger définies à l'annexe I du règlement (CE) - n° 1272/2008 et figurant dans un arrêté du ministre chargé du travail
-
-
- - Le seuil est déterminé, pour chacun des agents chimiques dangereux, par - application d'une grille d'évaluation prenant en compte le type de - pénétration, la classe d'émission ou de contact de l'agent chimique - concerné, le procédé d'utilisation ou de fabrication, les mesures de - protection collective ou individuelle mises en œuvre et la durée - d'exposition, qui est définie par arrêté du ministre chargé du travail - et du ministre chargé de la santé
-
-
- - b) Activités exercées en milieu hyperbare définies à l'article R. - 4461-1
-
-
- - Interventions ou travaux
-
-
- - 1 200 hectopascals
-
-
- - 60 interventions ou travaux par an
-
-
- - c) Températures extrêmes
-
-
- - Température inférieure ou égale à 5 degrés Celsius ou au moins égale à - 30 degrés Celsius
-
-
- - 900 heures par an
-
-
- - d) Bruit mentionné à l'article R. 4431-1
-
-
- - Niveau d'exposition au bruit rapporté à une période de référence de huit - heures d'au moins 81 décibels (A)
-
-
- - 600 heures par an
-
- Exposition à un niveau de pression acoustique de crête au moins égal à - 135 décibels (C)
-
120 fois par an
- -3° Au titre de certains rythmes de travail :
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-

FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS

-
-

SEUIL

-
-

Action ou situation

-
-

Intensité minimale

-
-

Durée minimale

-
-
- - a) Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à - L. 3122-5 -
-
- - Une heure de travail entre 24 heures et 5 heures
-
-
- - 120 nuits par an
-
-
- - b) Travail en équipes successives alternantes
-
-
- - Travail en équipes successives alternantes impliquant au minimum une - heure de travail entre 24 heures et 5 heures
-
-
- - 50 nuits par an
-
- c) Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux - impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie - du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte - - Temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes : 15 actions techniques - ou plus - 900 heures par an
- Temps de cycle supérieur à 30 secondes, temps de cycle variable ou - absence de temps de cycle : 30 actions techniques ou plus par minute -
diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/article_d4161-3.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/article_d4161-3.md deleted file mode 100644 index 9d0ee613700..00000000000 --- a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/article_d4161-3.md +++ /dev/null @@ -1,24 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2016-01-01 -Date de fin: 2017-12-29 -Identifiant: LEGIARTI000031823408 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/34/LEGIARTI000031823408.xml ---- - -###### Article D4161-3 - -L'exposition des travailleurs au regard des seuils mentionnés à l'article D. -4161-2 est appréciée après application des mesures de protection collective et -individuelle.
- -Lorsque la durée minimale d'exposition est décomptée en nombre d'heures an, le -dépassement du seuil est apprécié en cumulant les durées pendant lesquelles se -déroulent chacune des actions ou pendant lesquelles chacune des situations sont -constatées.
- -Lorsque, pour l'application de l'article D. 4161-2, l'employeur apprécie -l'exposition d'un travailleur au travail de nuit, il ne prend pas en compte les -nuits effectuées dans les conditions du travail en équipes successives -alternantes. diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/article_d4161-4.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/article_d4161-4.md deleted file mode 100644 index 516bedd93a5..00000000000 --- a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/article_d4161-4.md +++ /dev/null @@ -1,31 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2016-01-01 -Date de fin: 2017-12-29 -Identifiant: LEGIARTI000031823405 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/34/LEGIARTI000031823405.xml ---- - -###### Article D4161-4 - -Le référentiel professionnel de branche mentionné à l'article L. 4161-2 est -homologué par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et des affaires -sociales après avis du Conseil d'orientation des conditions de travail.
- -Il ne peut être établi que par une organisation professionnelle représentative -dans la branche concernée, dans la limite de son champ d'activité.
- -Il ne peut être établi qu'un seul référentiel pour chaque branche ou pour chaque -champ d'activité d'une branche et, s'agissant des postes, métiers ou situations -de travail qu'il identifie, il ne peut être fait usage dans cette même branche -ou dans ce même champ d'activité d'un autre référentiel.
- -Le référentiel présente l'impact des mesures de protection collective et -individuelle sur l'exposition des travailleurs à la pénibilité. En vue de -l'instruction de la demande d'homologation, il est accompagné de toutes données -permettant d'évaluer les effectifs de travailleurs de la branche concernée -exposés aux facteurs de risques professionnels au-delà des seuils.
- -Le référentiel professionnel de branche est réévalué selon une périodicité qu'il -détermine et qui ne peut excéder cinq ans. diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/article_r4161-5.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/article_r4161-5.md deleted file mode 100644 index 10b041d9be5..00000000000 --- a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/article_r4161-5.md +++ /dev/null @@ -1,21 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2015-03-07 -Date de fin: 2017-12-29 -Identifiant: LEGIARTI000030317930 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/31/79/LEGIARTI000030317930.xml ---- - -###### Article R4161-5 - -Le contrat de mise à disposition mentionné à l'article L. 1251-43 indique, au -titre des caractéristiques particulières du poste à pourvoir et pour -l'application de l'article L. 4161-1, à quels facteurs de risques professionnels -le salarié temporaire est exposé, au vu des conditions habituelles de travail -appréciées en moyenne sur l'année par l'entreprise utilisatrice, caractérisant -le poste occupé.
- -En tant que de besoin et à l'initiative de l'entreprise utilisatrice, un avenant -au contrat de mise à disposition rectifie les informations mentionnées au -premier alinéa.