diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_vi/README.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_vi/README.md
index 87fe42e1b0c..6831daf59d0 100644
--- a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_vi/README.md
+++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_vi/README.md
@@ -6,6 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000036409875
##### Titre VI : Dispositions relatives à la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention
-- [Chapitre Ier : Facteurs de risques professionnels](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Compte personnel de prévention de la pénibilité](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Accords en faveur de la prévention de la pénibilité](chapitre_iii)
+- [Chapitre Ier : Facteurs de risques professionnels](chapitre_ier)
diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/README.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/README.md
index d0955f19d9c..d7a157f8afd 100644
--- a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/README.md
+++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/README.md
@@ -6,9 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000036410070
###### Chapitre Ier : Facteurs de risques professionnels
-- [Article R4161-5](article_r4161-5.md)
- [Article D4161-1](article_d4161-1.md)
-- [Article D4161-1-1](article_d4161-1-1.md)
-- [Article D4161-2](article_d4161-2.md)
-- [Article D4161-3](article_d4161-3.md)
-- [Article D4161-4](article_d4161-4.md)
diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/article_d4161-1-1.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/article_d4161-1-1.md
deleted file mode 100644
index bf3036b2817..00000000000
--- a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/article_d4161-1-1.md
+++ /dev/null
@@ -1,36 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-01-01
-Date de fin: 2017-12-29
-Identifiant: LEGIARTI000033769323
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/76/93/LEGIARTI000033769323.xml
----
-
-###### Article D4161-1-1
-
-
- Pour les travailleurs mentionnés au 2° du V de l'article L. 4161-1, qui ne
- sont pas susceptibles d'acquérir des droits au titre du compte personnel de
- prévention de la pénibilité dans les conditions fixées aux articles L. 4162-1
- et suivants et qui sont exposés à des facteurs de risques dans les conditions
- prévues au I de l'article L. 4161-1, à l'exception des travailleurs soumis à
- un suivi de l'exposition à la pénibilité approuvé par arrêté, l'employeur
- établit une fiche individuelle de suivi indiquant les facteurs de risques
- professionnels mentionnés à cet article auxquels ils sont exposés au-delà des
- seuils prévus au même article. L'exposition de ces travailleurs est évaluée en
- cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3.
- L'employeur remet cette fiche au travailleur au terme de chaque année civile.
- Il la transmet au travailleur dont le contrat s'achève au cours de l'année
- civile au plus tard le dernier jour du mois suivant la date de fin de
- contrat.
-
- L'employeur conserve par tout moyen les fiches de suivi des expositions de ses
- salariés pendant cinq ans après l'année à laquelle elles se rapportent.
-
- Dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé du travailleur, le
- professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 peut
- demander à l'employeur la communication de la fiche individuelle de suivi. Le
- cas échéant, la fiche individuelle de suivi complète le dossier médical en
- santé au travail du travailleur.
-
diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/article_d4161-1.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/article_d4161-1.md
index 2db820cfce3..182dcde2756 100644
--- a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/article_d4161-1.md
+++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/article_d4161-1.md
@@ -1,31 +1,43 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-01-01
-Date de fin: 2017-12-29
-Identifiant: LEGIARTI000033769332
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/76/93/LEGIARTI000033769332.xml
+Date de début: 2017-12-29
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000036410055
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/41/00/LEGIARTI000036410055.xml
---
###### Article D4161-1
-L'employeur déclare l'exposition des travailleurs à un ou plusieurs facteurs de
-risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1, en cohérence avec
-l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3, au regard des conditions
-habituelles de travail caractérisant le poste occupé, appréciées en moyenne sur
-l'année, notamment à partir des données collectives mentionnées au 1° de
-l'article R. 4121-1-1.
+I.-Les facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 sont
+ainsi définis :
-Pour établir cette déclaration, l'employeur peut utiliser, le cas échéant, les
-postes, métiers ou situations de travail définis dans l'accord collectif de
-branche étendu mentionné à l'article L. 4161-2 ou, à défaut de cet accord
-collectif, définis par le référentiel professionnel de branche homologué
-mentionné à l'article L. 4161-2 et déterminant l'exposition des travailleurs aux
-facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1, en tenant
-compte des mesures de protection collectives et individuelles appliquées.
+1° Au titre des contraintes physiques marquées :
-Dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé du travailleur, le
-professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 peut
-demander à l'employeur la communication des informations qu'il déclare en
-application de l'article L. 4161-1. Le cas échéant, ces informations complètent
-le dossier médical en santé au travail du travailleur.
+a) Manutentions manuelles de charges mentionnées à l'article R. 4541-2 ;
+
+b) Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;
+
+c) Vibrations mécaniques mentionnées à l'article R. 4441-1 ;
+
+2° Au titre de l'environnement physique agressif :
+
+a) Agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, y
+compris les poussières et fumées ;
+
+b) Activités exercées en milieu hyperbare mentionnées à l'article R. 4461-1 ;
+
+c) Températures extrêmes ;
+
+d) Bruit mentionné à l'article R. 4431-1 ;
+
+3° Au titre de certains rythmes de travail :
+
+a) Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5
+;
+
+b) Travail en équipes successives alternantes ;
+
+c) Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant
+l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre
+supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte.
diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/article_d4161-2.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/article_d4161-2.md
deleted file mode 100644
index ea4ca7ecfea..00000000000
--- a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/article_d4161-2.md
+++ /dev/null
@@ -1,362 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-01-01
-Date de fin: 2017-12-29
-Identifiant: LEGIARTI000033516070
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/60/LEGIARTI000033516070.xml
----
-
-###### Article D4161-2
-
-Les facteurs de risques professionnels et les seuils d'exposition mentionnés à
-l'article L. 4161-1 sont ainsi fixés :
-
-1° Au titre des contraintes physiques marquées :
-
-
-
-
-
- FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS
- |
-
- SEUIL
- |
-
-
-
- Action ou situation
- |
-
- Intensité minimale
- |
-
- Durée
- minimale
- |
-
-
-
-
-
- a) Manutentions manuelles de charges définies à l'article R. 4541-2
- |
-
-
-
- Lever ou porter
- |
-
-
-
- Charge unitaire de 15 kilogrammes
- |
-
-
-
- 600 heures par an
- |
-
-
-
-
-
- Pousser ou tirer
- |
-
-
-
- Charge unitaire de 250 kilogrammes
- |
-
-
-
-
-
- Déplacement du travailleur avec la charge ou prise de la charge au sol
- ou à une hauteur située au-dessus des épaules
- |
-
-
-
- Charge unitaire de 10 kilogrammes
- |
-
-
-
-
-
- Cumul de manutentions de charges
- |
-
-
-
- 7,5 tonnes cumulées par jour
- |
-
-
-
- 120 jours par an
- |
-
-
-
-
-
- b) Postures pénibles définies comme positions forcées des
- articulations
- |
-
-
-
- Maintien des bras en l'air à une hauteur située au dessus des épaules ou
- positions accroupies ou à genoux ou positions du torse en torsion à 30
- degrés ou positions du torse fléchi à 45 degrés
- |
-
-
-
- 900 heures par an
- |
-
-
-
-
-
- c) Vibrations mécaniques mentionnées à l'article R. 4441-1
- |
-
-
-
- Vibrations transmises aux mains et aux bras
- |
-
-
-
- Valeur d'exposition rapportée à une période de référence de 8 heures de
- 2,5 m/ s2
- |
-
-
-
- 450 heures par an
- |
-
-
-
-
-
- Vibrations transmises à l'ensemble du corps
- |
-
-
-
- Valeur d'exposition rapportée à une période de référence de 8 heures de
- 0,5 m/ s2
- |
-
-
-
-
-2° Au titre de l'environnement physique agressif :
-
-
-
-
-
-
-
-
- FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS
-
- |
-
- SEUIL
- |
-
-
-
- Action ou situation
- |
-
- Intensité minimale
- |
-
- Durée minimale
- |
-
-
-
-
-
- a) Agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R.
- 4412-60, y compris les poussières et les fumées
- |
-
-
-
- Exposition à un agent chimique dangereux relevant d'une ou plusieurs
- classes ou catégories de danger définies à l'annexe I du règlement (CE)
- n° 1272/2008 et figurant dans un arrêté du ministre chargé du travail
- |
-
-
-
- Le seuil est déterminé, pour chacun des agents chimiques dangereux, par
- application d'une grille d'évaluation prenant en compte le type de
- pénétration, la classe d'émission ou de contact de l'agent chimique
- concerné, le procédé d'utilisation ou de fabrication, les mesures de
- protection collective ou individuelle mises en œuvre et la durée
- d'exposition, qui est définie par arrêté du ministre chargé du travail
- et du ministre chargé de la santé
- |
-
-
-
-
-
- b) Activités exercées en milieu hyperbare définies à l'article R.
- 4461-1
- |
-
-
-
- Interventions ou travaux
- |
-
-
-
- 1 200 hectopascals
- |
-
-
-
- 60 interventions ou travaux par an
- |
-
-
-
-
-
- c) Températures extrêmes
- |
-
-
-
- Température inférieure ou égale à 5 degrés Celsius ou au moins égale à
- 30 degrés Celsius
- |
-
-
-
- 900 heures par an
- |
-
-
-
-
-
- d) Bruit mentionné à l'article R. 4431-1
- |
-
-
-
- Niveau d'exposition au bruit rapporté à une période de référence de huit
- heures d'au moins 81 décibels (A)
- |
-
-
-
- 600 heures par an
- |
-
-
-
- Exposition à un niveau de pression acoustique de crête au moins égal à
- 135 décibels (C)
- |
- 120 fois par an
|
-
-
-
-
-3° Au titre de certains rythmes de travail :
-
-
-
-
-
- FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS
- |
-
- SEUIL
- |
-
-
-
- Action ou situation
- |
-
- Intensité minimale
- |
-
- Durée minimale
- |
-
-
-
-
-
- a) Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à
- L. 3122-5
- |
-
-
-
- Une heure de travail entre 24 heures et 5 heures
- |
-
-
-
- 120 nuits par an
- |
-
-
-
-
-
- b) Travail en équipes successives alternantes
- |
-
-
-
- Travail en équipes successives alternantes impliquant au minimum une
- heure de travail entre 24 heures et 5 heures
- |
-
-
-
- 50 nuits par an
- |
-
-
-
- c) Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux
- impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie
- du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte
- |
-
- Temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes : 15 actions techniques
- ou plus
- |
- 900 heures par an |
-
-
-
- Temps de cycle supérieur à 30 secondes, temps de cycle variable ou
- absence de temps de cycle : 30 actions techniques ou plus par minute
- |
-
-
-
diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/article_d4161-3.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/article_d4161-3.md
deleted file mode 100644
index 9d0ee613700..00000000000
--- a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/article_d4161-3.md
+++ /dev/null
@@ -1,24 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-01-01
-Date de fin: 2017-12-29
-Identifiant: LEGIARTI000031823408
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/34/LEGIARTI000031823408.xml
----
-
-###### Article D4161-3
-
-L'exposition des travailleurs au regard des seuils mentionnés à l'article D.
-4161-2 est appréciée après application des mesures de protection collective et
-individuelle.
-
-Lorsque la durée minimale d'exposition est décomptée en nombre d'heures an, le
-dépassement du seuil est apprécié en cumulant les durées pendant lesquelles se
-déroulent chacune des actions ou pendant lesquelles chacune des situations sont
-constatées.
-
-Lorsque, pour l'application de l'article D. 4161-2, l'employeur apprécie
-l'exposition d'un travailleur au travail de nuit, il ne prend pas en compte les
-nuits effectuées dans les conditions du travail en équipes successives
-alternantes.
diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/article_d4161-4.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/article_d4161-4.md
deleted file mode 100644
index 516bedd93a5..00000000000
--- a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/article_d4161-4.md
+++ /dev/null
@@ -1,31 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-01-01
-Date de fin: 2017-12-29
-Identifiant: LEGIARTI000031823405
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/34/LEGIARTI000031823405.xml
----
-
-###### Article D4161-4
-
-Le référentiel professionnel de branche mentionné à l'article L. 4161-2 est
-homologué par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et des affaires
-sociales après avis du Conseil d'orientation des conditions de travail.
-
-Il ne peut être établi que par une organisation professionnelle représentative
-dans la branche concernée, dans la limite de son champ d'activité.
-
-Il ne peut être établi qu'un seul référentiel pour chaque branche ou pour chaque
-champ d'activité d'une branche et, s'agissant des postes, métiers ou situations
-de travail qu'il identifie, il ne peut être fait usage dans cette même branche
-ou dans ce même champ d'activité d'un autre référentiel.
-
-Le référentiel présente l'impact des mesures de protection collective et
-individuelle sur l'exposition des travailleurs à la pénibilité. En vue de
-l'instruction de la demande d'homologation, il est accompagné de toutes données
-permettant d'évaluer les effectifs de travailleurs de la branche concernée
-exposés aux facteurs de risques professionnels au-delà des seuils.
-
-Le référentiel professionnel de branche est réévalué selon une périodicité qu'il
-détermine et qui ne peut excéder cinq ans.
diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/article_r4161-5.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/article_r4161-5.md
deleted file mode 100644
index 10b041d9be5..00000000000
--- a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/article_r4161-5.md
+++ /dev/null
@@ -1,21 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-03-07
-Date de fin: 2017-12-29
-Identifiant: LEGIARTI000030317930
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/31/79/LEGIARTI000030317930.xml
----
-
-###### Article R4161-5
-
-Le contrat de mise à disposition mentionné à l'article L. 1251-43 indique, au
-titre des caractéristiques particulières du poste à pourvoir et pour
-l'application de l'article L. 4161-1, à quels facteurs de risques professionnels
-le salarié temporaire est exposé, au vu des conditions habituelles de travail
-appréciées en moyenne sur l'année par l'entreprise utilisatrice, caractérisant
-le poste occupé.
-
-En tant que de besoin et à l'initiative de l'entreprise utilisatrice, un avenant
-au contrat de mise à disposition rectifie les informations mentionnées au
-premier alinéa.