From 73603f82962ec01982b65f8288f14c64fc27ab75 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Fri, 23 Nov 1973 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Ordonnance=20n=C2=B045-108=20du=2020=20janvier?= =?UTF-8?q?=201945=20TENDANT=20A=20PERMETTRE=20LA=20REVISION=20EN=20COURS?= =?UTF-8?q?=20D'ANNEE=20DES=20BASES=20D'INDEMNITES=20DUES=20AUX=20DELEGUES?= =?UTF-8?q?=20MINEURS?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit INSERE UN NOUVEL AL. A L'ART. 155 DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (L'ARRETE PREFECTORAL FIXANT LE PRIX DE LA JOURNEE DE VISITE DES DELEGUES MINEURS POURRA ETRE MODIFIE EN COURS D'ANNEE). TRA. Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000000321657 Ancien identifiant: 1OR945108 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/16/JORFTEXT000000321657.xml --- .../section_1/paragraphe_4/README.md | 1 + .../section_1/paragraphe_4/article_l712-29.md | 41 +++++++++++++++++++ 2 files changed, 42 insertions(+) create mode 100644 partie_legislative_ancienne/livre_vii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/paragraphe_4/article_l712-29.md diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_vii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/paragraphe_4/README.md b/partie_legislative_ancienne/livre_vii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/paragraphe_4/README.md index 4cc2d2a29b0..6f93d7ac2be 100644 --- a/partie_legislative_ancienne/livre_vii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/paragraphe_4/README.md +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_vii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/paragraphe_4/README.md @@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184616 ###### Paragraphe 4 : Dispositions spéciales. +- [Article L712-29](article_l712-29.md) - [Article L712-32](article_l712-32.md) diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_vii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/paragraphe_4/article_l712-29.md b/partie_legislative_ancienne/livre_vii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/paragraphe_4/article_l712-29.md new file mode 100644 index 00000000000..a07a527d866 --- /dev/null +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_vii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/paragraphe_4/article_l712-29.md @@ -0,0 +1,41 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 1973-11-23 +Date de fin: 2008-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000006650532 +Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X712L29AXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/05/LEGIARTI000006650532.xml +--- + +###### Article L712-29 + +Au mois de décembre de chaque année, le préfet, sur l'avis des ingénieurs des +mines, l'exploitant et le délégué entendus, fixe sous l'autorité du ministre +chargé du travail pour l'année suivante et pour chaque circonscription, le +nombre maximum de journées que le délégué doit employer à des visites +réglementaires et le prix de la journée. Il fixe également le minimum de +l'indemnité mensuelle pour les circonscriptions comprenant au plus deux cent +cinquante ouvriers .
+ +L'arrêté pris par le préfet en application des dispositions de l'alinéa +précédent pourra être modifié en cours d'année suivant la même procédure.
+ +Dans les circonscriptions comprenant plus de deux cent cinquante ouvriers, +l'indemnité à accorder aux délégués pour les visites réglementaires est calculée +sur un nombre de journées double de celui des journées effectivement employées +aux visites sans que ce nombre double puisse jamais être inférieur à vingt.
+ +Les visites supplémentaires faites par un délégué soit pour accompagner les +ingénieurs des mines, soit à la suite d'accidents, soit pour la surveillance de +l'application de la durée du travail, soit pour la surveillance des conditions +de sécurité et d'hygiène, lui sont payées en outre et au même prix.
+ +Cependant, l'indemnité à accorder au délégué pour l'ensemble de ses visites +réglementaires et supplémentaires ne peut dépasser le prix de vingt journées +pour les circonscriptions comprenant au plus deux cent cinquante ouvriers. Dans +ce maximum ne sont pas comprises les journées payées pour les visites effectuées +à la suite d'accident.
+ +Compte tenu des visites effectuées à la suite d'accident, l'indemnité mensuelle +ne peut être supérieure au prix de trente journées de travail.