Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail
Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets en conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I). Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. » Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000698516 Ancien identifiant: 1DX9731048 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1973-11-23
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Date de fin: 1975-06-06
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Identifiant: LEGIARTI000006809661
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Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0010XX0A
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/96/LEGIARTI000006809661.xml
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Date de début: 1975-06-06
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Date de fin: 1979-10-01
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Identifiant: LEGIARTI000006809662
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Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0010XX0B
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/96/LEGIARTI000006809662.xml
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###### Article R351-1
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Sont considérés comme involontairement privés d'emploi :<br />
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1.) Les travailleurs salariés habituellement occupés par un employeur et tirant
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1. Les travailleurs salariés habituellement occupés par un employeur et tirant
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de cet emploi une rémunération régulière et non une rémunération d'appoint,
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lorsqu'ils ont perdu leur emploi et qu'il ne peut leur en être procuré un
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nouveau, bien qu'ils aient la capacité et la volonté de travailler.<br />
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Sont également considérés comme ayant perdu leur emploi, alors même qu'ils n'ont
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Sont également considérés comme ayant perdu leur emploi, alors même qu'il n'ont
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pas fait l'objet d'une mesure de licenciement, les salariés d'une entreprise qui
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a cessé toute activité depuis plus de deux quatorzaines sous réserve que les
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intéressés se soient fait inscrire comme demandeurs d'emploi.<br />
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2.) Les jeunes gens des deux sexes, âgés de dix-sept ans au moins, qui
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justifient des deux conditions suivantes :<br />
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2. Les jeunes gens des deux sexes, âgés de seize ans au moins, n'ayant aucune
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activité, salariée ou non, et qui justifient de l'une ou de l'autre des
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conditions suivantes :<br />
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a) Avoir terminé leurs études depuis moins d'un an et être inscrits depuis plus
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de six mois comme demandeurs d'emploi sans qu'il ait été possible de leur
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procurer un emploi.<br />
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a) Soit être inscrits depuis plus de six mois comme demandeurs d'emploi et avoir
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depuis moins d'un an ou obtenu le diplôme du baccalauréat de l'enseignement
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secondaire, ou achevé un cycle complet de l'enseignement technologique, ou
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effectué un stage agréé ou conventionné de préformation ou de formation
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professionnelle ;<br />
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Toutefois, le premier de ces délais est augmenté d'une durée égale à celle du
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service national pour les jeunes gens incorporés à l'expiration de leurs études
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;<br />
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b) Soit être inscrits depuis plus de trois mois comme demandeurs d'emploi et
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avoir obtenu depuis moins d'un an un diplôme de licence ou un diplôme reconnu
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équivalent par le ministre chargé des enseignements supérieurs, ou un diplôme de
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l'enseignement technologique, ou un diplôme de sortie d'une école
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professionnelle de l'Etat, ou un diplôme soit d'une école technique privée
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reconnue par l'Etat, soit d'un centre de formation professionnelle dont les
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stages sont agréés ou conventionnés et conduisent à une qualification
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professionnelle.<br />
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b) Etre titulaire soit d'un diplôme de licence ou d'un diplôme reconnu
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équivalent par le ministre de l'éducation nationale, soit d'un diplôme de sortie
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d'une école technique ou d'une école professionnelle de l'Etat ou reconnue par
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l'Etat ou d'un centre de formation professionnelle agréé ou conventionné par le
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ministre chargé du travail ou le ministre de l'agriculture.
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Le délai d'un an visé aux a et b ci-dessus est augmenté d'une durée égale à
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celle du service national pour les jeunes gens incorporés à l'expiration de
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leurs études ou de leur stage.<br />
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3. Les jeunes gens des deux sexes, âgés de seize ans au moins et de vingt-cinq
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ans au plus, n'ayant aucune activité, salariée ou non, n'étant pas en mesure de
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se prévaloir des dispositions du 1. ou du 2. ci-dessus, et qui satisfont aux
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trois conditions suivantes :<br />
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a) Avoir eu après leur seizième anniversaire une activité, notamment poursuivi
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des études ;<br />
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b) Etre inscrits comme demandeurs d'emploi ;<br />
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c) Justifier qu'ils apportent effectivement à leur famille une aide
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indispensable au soutien de celle-ci, cette dernière condition étant appréciée
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par le directeur départemental du travail. Pour l'application de la présente
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disposition la famille comprend exclusivement le conjoint, les parents et
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beaux-parents ainsi que les enfants mineurs.<br />
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4.//DECR.0320 28-03-1977 : Les détenus libérés, dans les conditions et sous
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réserve des exclusions prévues à l'article L. 351-4 (3e alinéa)//.
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