Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
This commit is contained in:
République française 1975-06-06 00:00:00 +01:00
parent 5d1a9bb5ca
commit 71ed383ae5

View file

@ -1,40 +1,65 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1975-06-06
Identifiant: LEGIARTI000006809661
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0010XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/96/LEGIARTI000006809661.xml
Date de début: 1975-06-06
Date de fin: 1979-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006809662
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0010XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/96/LEGIARTI000006809662.xml
---
###### Article R351-1
Sont considérés comme involontairement privés d'emploi :<br />
1.) Les travailleurs salariés habituellement occupés par un employeur et tirant
1. Les travailleurs salariés habituellement occupés par un employeur et tirant
de cet emploi une rémunération régulière et non une rémunération d'appoint,
lorsqu'ils ont perdu leur emploi et qu'il ne peut leur en être procuré un
nouveau, bien qu'ils aient la capacité et la volonté de travailler.<br />
Sont également considérés comme ayant perdu leur emploi, alors même qu'ils n'ont
Sont également considérés comme ayant perdu leur emploi, alors même qu'il n'ont
pas fait l'objet d'une mesure de licenciement, les salariés d'une entreprise qui
a cessé toute activité depuis plus de deux quatorzaines sous réserve que les
intéressés se soient fait inscrire comme demandeurs d'emploi.<br />
2.) Les jeunes gens des deux sexes, âgés de dix-sept ans au moins, qui
justifient des deux conditions suivantes :<br />
2. Les jeunes gens des deux sexes, âgés de seize ans au moins, n'ayant aucune
activité, salariée ou non, et qui justifient de l'une ou de l'autre des
conditions suivantes :<br />
a) Avoir terminé leurs études depuis moins d'un an et être inscrits depuis plus
de six mois comme demandeurs d'emploi sans qu'il ait été possible de leur
procurer un emploi.<br />
a) Soit être inscrits depuis plus de six mois comme demandeurs d'emploi et avoir
depuis moins d'un an ou obtenu le diplôme du baccalauréat de l'enseignement
secondaire, ou achevé un cycle complet de l'enseignement technologique, ou
effectué un stage agréé ou conventionné de préformation ou de formation
professionnelle ;<br />
Toutefois, le premier de ces délais est augmenté d'une durée égale à celle du
service national pour les jeunes gens incorporés à l'expiration de leurs études
;<br />
b) Soit être inscrits depuis plus de trois mois comme demandeurs d'emploi et
avoir obtenu depuis moins d'un an un diplôme de licence ou un diplôme reconnu
équivalent par le ministre chargé des enseignements supérieurs, ou un diplôme de
l'enseignement technologique, ou un diplôme de sortie d'une école
professionnelle de l'Etat, ou un diplôme soit d'une école technique privée
reconnue par l'Etat, soit d'un centre de formation professionnelle dont les
stages sont agréés ou conventionnés et conduisent à une qualification
professionnelle.<br />
b) Etre titulaire soit d'un diplôme de licence ou d'un diplôme reconnu
équivalent par le ministre de l'éducation nationale, soit d'un diplôme de sortie
d'une école technique ou d'une école professionnelle de l'Etat ou reconnue par
l'Etat ou d'un centre de formation professionnelle agréé ou conventionné par le
ministre chargé du travail ou le ministre de l'agriculture.
Le délai d'un an visé aux a et b ci-dessus est augmenté d'une durée égale à
celle du service national pour les jeunes gens incorporés à l'expiration de
leurs études ou de leur stage.<br />
3. Les jeunes gens des deux sexes, âgés de seize ans au moins et de vingt-cinq
ans au plus, n'ayant aucune activité, salariée ou non, n'étant pas en mesure de
se prévaloir des dispositions du 1. ou du 2. ci-dessus, et qui satisfont aux
trois conditions suivantes :<br />
a) Avoir eu après leur seizième anniversaire une activité, notamment poursuivi
des études ;<br />
b) Etre inscrits comme demandeurs d'emploi ;<br />
c) Justifier qu'ils apportent effectivement à leur famille une aide
indispensable au soutien de celle-ci, cette dernière condition étant appréciée
par le directeur départemental du travail. Pour l'application de la présente
disposition la famille comprend exclusivement le conjoint, les parents et
beaux-parents ainsi que les enfants mineurs.<br />
4.//DECR.0320 28-03-1977 : Les détenus libérés, dans les conditions et sous
réserve des exclusions prévues à l'article L. 351-4 (3e alinéa)//.