Décret n°67-1165 du 22 décembre 1967 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 67830 DU 27-9-1967 EN CE QUI CONCERNE LES TITRES-RESTAURANT

CONDITIONS D'EMISSION ET D'UTILISATION.
 FONCTIONNEMENT ET CONTROLE DES COMPTES.
 PEINES APPLICABLES EN CAS D'INFRACTION.
 CREATION D'UNE COMMISSION.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000304268
Ancien identifiant: 1DX9671165
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/42/JORFTEXT000000304268.xml
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République française 2014-05-30 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2008-05-01 Date de début: 2014-05-30
Date de fin: 2014-05-30 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018533492 Identifiant: LEGIARTI000029007676
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/53/34/LEGIARTI000018533492.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/00/76/LEGIARTI000029007676.xml
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###### Article R3262-16 ###### Article R3262-16
@ -13,6 +13,7 @@ L'établissement bancaire qui ouvre l'un des comptes des titres-restaurant prév
à l'article L. 3262-2 remet au titulaire de ce compte une attestation à l'article L. 3262-2 remet au titulaire de ce compte une attestation
d'ouverture de compte en triple exemplaire.<br /> d'ouverture de compte en triple exemplaire.<br />
Le titulaire du compte remet l'un de ces exemplaires au directeur des impôts Le titulaire du compte remet l'un de ces exemplaires au directeur départemental
dont il relève et le second à la Commission nationale des titres-restaurant ou, le cas échéant, régional des finances publiques dont il relève et le second
mentionnée à la section 5. Il est délivré récépissé de ces remises. à la Commission nationale des titres-restaurant mentionnée à la section 5. Il
est délivré récépissé de ces remises.