Décret n°67-1165 du 22 décembre 1967 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 67830 DU 27-9-1967 EN CE QUI CONCERNE LES TITRES-RESTAURANT

CONDITIONS D'EMISSION ET D'UTILISATION.
 FONCTIONNEMENT ET CONTROLE DES COMPTES.
 PEINES APPLICABLES EN CAS D'INFRACTION.
 CREATION D'UNE COMMISSION.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000304268
Ancien identifiant: 1DX9671165
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/42/JORFTEXT000000304268.xml
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République française 2014-05-30 00:00:00 +02:00
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-05-01
Date de fin: 2014-05-30
Identifiant: LEGIARTI000018533492
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/53/34/LEGIARTI000018533492.xml
Date de début: 2014-05-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029007676
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/00/76/LEGIARTI000029007676.xml
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###### Article R3262-16
@ -13,6 +13,7 @@ L'établissement bancaire qui ouvre l'un des comptes des titres-restaurant prév
à l'article L. 3262-2 remet au titulaire de ce compte une attestation
d'ouverture de compte en triple exemplaire.<br />
Le titulaire du compte remet l'un de ces exemplaires au directeur des impôts
dont il relève et le second à la Commission nationale des titres-restaurant
mentionnée à la section 5. Il est délivré récépissé de ces remises.
Le titulaire du compte remet l'un de ces exemplaires au directeur départemental
ou, le cas échéant, régional des finances publiques dont il relève et le second
à la Commission nationale des titres-restaurant mentionnée à la section 5. Il
est délivré récépissé de ces remises.