Décret n°56-33 du 13 janvier 1956 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 26-04-1924 MODIFIEE SUR L'EMPLOI OBLIGATOIRE DES MUTILES DE GUERRE

LISTE DES SALARIES ET NOMENCLATURE DES METIERS DEVANT ETRE COMMUNIQUEES AU PREFET PAR TOUT CHEF D'ENTREPRISE OCCUPANT PLUS DE DIX SALARIES.
ORGANISATION DU TRAVAIL ET REPARTITION DE LA MAIN D'OEUVRE VISEE PAR LA LOI DU 26-04-1924.
ABROGE LE DECRET DU 09-06-1928.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000851224
Ancien identifiant: 1DX95633
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/12/JORFTEXT000000851224.xml
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République française 1983-09-25 00:00:00 +02:00
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@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143036
#### DISPOSITIONS REGISSANT L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS
- [MUTILES DE GUERRE](mutiles_de_guerre)
- [TRAVAILLEURS HANDICAPES .](travailleurs_handicapes)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1983-09-25
Identifiant: LEGISCTA000006158081
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##### MUTILES DE GUERRE
- [OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS .](obligations_des_employeurs)

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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1983-09-25
Identifiant: LEGISCTA000006175133
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###### OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS .
- [Article R323-6](article_r323-6.md)

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@ -1,32 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-01-21
Date de fin: 1983-09-25
Identifiant: LEGIARTI000006809184
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0323R0060XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/91/LEGIARTI000006809184.xml
---
###### Article R323-6
Les employeurs assujettis aux dispositions des articles L. 323-1 et suivants
sont tenus de réserver certains emplois au profit des bénéficiaires de ces
dispositions, après consultation du médecin du travail et avis du comité
d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.<br />
Les réservations ainsi opérées font l'objet de la liste prévue au 3° de
l'article R. 323-3.<br />
Les réservations ne deviennent définitives qu'après accord du directeur
départemental du travail et de l'emploi qui dispose d'un délai de trois mois à
compter de la date limite d'envoi de la déclaration annuelle pour notifier à
l'employeur soit son accord, soit les modifications qu'il apporte à la liste
proposée.<br />
En l'absence de notification dans le délai susindiqué, la liste proposée par
l'employeur est regardée comme approuvée.<br />
L'employeur fait connaître, selon le cas, au comité d'entreprise ou aux délégués
du personnel les modifications apportées par le directeur départemental du
travail et de l'emploi.

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@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006187748
- [Article R323-1](article_r323-1.md)
- [Article R323-2](article_r323-2.md)
- [Article R323-3](article_r323-3.md)
- [Article R323-6](article_r323-6.md)
- [Article R323-7](article_r323-7.md)
- [Article R323-9](article_r323-9.md)
- [Article R323-10](article_r323-10.md)

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@ -0,0 +1,34 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-09-25
Date de fin: 1988-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006809185
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0323R0060XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/91/LEGIARTI000006809185.xml
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###### Article R323-6
Les employeurs assujettis aux dispositions des articles L. 323-1 et suivants
sont tenus de réserver certains emplois aux bénéficiaires de ces dispositions,
après avoir consulte le médecin du travail et le comité d'hygiène,de securité et
des conditions de travail ,ainsi que le comité d'entreprise ou à défaut les
délégués du personnel.<br />
Les réservations ainsi opérées font l'objet de la liste prévue au 3° de
l'article R. 323-3.<br />
Les réservations ne deviennent définitives qu'après accord du directeur
départemental du travail et de l'emploi qui dispose d'un délai de trois mois à
compter de la date limite d'envoi de la déclaration annuelle pour notifier à
l'employeur soit son accord, soit les modifications qu'il apporte à la liste
proposée.<br />
En l'absence de notification dans le délai susindiqué, la liste proposée par
l'employeur est regardée comme approuvée.<br />
L'employeur fait connaître au comité d'hygiène, de sécurité et des- conditions
de travail et, selon le cas, au comité d'entreprise ou aux délégués du personnel
les modifications apportées par le directeur départemental du travail et de
l'emploi.