Décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
Texte totalement abrogé (décret n° 2015-1867 du 30 décembre 2015). Ministère: Ministère de la santé et des sports Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000021466900 NOR: SASG0917432D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/46/69/JORFTEXT000021466900.xml
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-05-01
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Date de fin: 2011-10-28
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Identifiant: LEGIARTI000022170374
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/17/03/LEGIARTI000022170374.xml
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Date de début: 2011-10-28
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Date de fin: 2019-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000024719625
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/71/96/LEGIARTI000024719625.xml
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###### Article R6223-24
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@ -14,18 +14,23 @@ maître d'apprentissage en application de l'article L. 6223-1 :<br />
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1° Les personnes titulaires d'un diplôme ou d'un titre relevant du domaine
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professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par
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l'apprenti et d'un niveau au moins équivalent, justifiant de trois années
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l'apprenti et d'un niveau au moins équivalent, justifiant de deux années
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d'exercice d'une activité professionnelle en relation avec la qualification
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visée par le diplôme ou le titre préparé ;<br />
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2° Les personnes justifiant de cinq années d'exercice d'une activité
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2° Les personnes justifiant de trois années d'exercice d'une activité
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professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le
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titre préparé et d'un niveau minimal de qualification déterminé par la
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commission départementale de l'emploi et de l'insertion ;<br />
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3° Les personnes possédant une expérience professionnelle de cinq ans en rapport
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avec le diplôme ou le titre préparé par l'apprenti après avis du recteur, du
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directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou du
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directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion
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sociale.L'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter de la saisine de
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l'autorité compétente vaut avis favorable.
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3° Les personnes possédant une expérience professionnelle de trois ans en
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rapport avec le diplôme ou le titre préparé par l'apprenti après avis du
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recteur, du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la
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forêt ou du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion
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sociale. L'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter de la saisine de
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l'autorité compétente vaut avis favorable.<br />
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Les stages et les périodes de formation effectués en milieu professionnel, dans
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le cadre d'une formation initiale ou continue qualifiante prévue à l'article L.
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6314-1, ne sont pas pris en compte dans le décompte de la durée d'expérience
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requise.
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