Décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale

Texte totalement abrogé (décret n° 2015-1867 du 30 décembre 2015).

Ministère: Ministère de la santé et des sports
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000021466900
NOR: SASG0917432D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/46/69/JORFTEXT000021466900.xml
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République française 2011-10-28 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2011-10-28
Identifiant: LEGIARTI000022170374
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/17/03/LEGIARTI000022170374.xml
Date de début: 2011-10-28
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024719625
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/71/96/LEGIARTI000024719625.xml
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###### Article R6223-24
@ -14,18 +14,23 @@ maître d'apprentissage en application de l'article L. 6223-1 :<br />
1° Les personnes titulaires d'un diplôme ou d'un titre relevant du domaine
professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par
l'apprenti et d'un niveau au moins équivalent, justifiant de trois années
l'apprenti et d'un niveau au moins équivalent, justifiant de deux années
d'exercice d'une activité professionnelle en relation avec la qualification
visée par le diplôme ou le titre préparé ;<br />
2° Les personnes justifiant de cinq années d'exercice d'une activité
2° Les personnes justifiant de trois années d'exercice d'une activité
professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le
titre préparé et d'un niveau minimal de qualification déterminé par la
commission départementale de l'emploi et de l'insertion ;<br />
3° Les personnes possédant une expérience professionnelle de cinq ans en rapport
avec le diplôme ou le titre préparé par l'apprenti après avis du recteur, du
directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou du
directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale.L'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter de la saisine de
l'autorité compétente vaut avis favorable.
3° Les personnes possédant une expérience professionnelle de trois ans en
rapport avec le diplôme ou le titre préparé par l'apprenti après avis du
recteur, du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la
forêt ou du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale. L'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter de la saisine de
l'autorité compétente vaut avis favorable.<br />
Les stages et les périodes de formation effectués en milieu professionnel, dans
le cadre d'une formation initiale ou continue qualifiante prévue à l'article L.
6314-1, ne sont pas pris en compte dans le décompte de la durée d'expérience
requise.