Ordonnance n°67-693 du 17 août 1967 RELATIVE A LA PARTICIPATION DES SALARIES AUX FRUITS DE L'EXPANSION DES ENTREPRISES

TITRE I (ART. 1 A 13) : REGIME OBLIGATOIRE DE PARTICIPATION DES TRAVAILLEURS AUX FRUITS DE L'EXPANSION DANS LES ENTREPRISES DE PLUS DE 100 SALARIES.
TITRE II (ART. 14) : REGIME DES ENTREPRISES NON SOUMISES AUX OBLIGATIONS DU TITRE I.
TITRE III (ART. 15 A 17) : DISPOSITIONS FINALES.
ENTREE EN VIGUEUR LE 01-01-1968, ET, POUR LES ENTREPRISES NOUVELLES, A COMPTER DU TROISIEME EXERCICE CLOS.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000516860
Ancien identifiant: 1OR967693
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/68/JORFTEXT000000516860.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006139834
#### Titre IV : Intéressement et participation
- [Chapitre Ier : Association ou intéressement des travailleurs à l'entreprise.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises](chapitre_ii)

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Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1986-10-23
Identifiant: LEGISCTA000006154163
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##### Chapitre II : Participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises
- [Section 1 : Régime obligatoire de participation des travailleurs aux fruits de l'expansion dans les entreprises de plus de cent salariés.](section_1)

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Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1986-10-23
Identifiant: LEGISCTA000006170165
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###### Section 1 : Régime obligatoire de participation des travailleurs aux fruits de l'expansion dans les entreprises de plus de cent salariés.
- [Article L442-1](article_l442-1.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1986-10-23
Identifiant: LEGIARTI000006649409
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X442L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/94/LEGIARTI000006649409.xml
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###### Article L442-1
Toute entreprise employant habituellement plus de cent salariés, quelles que
soient la nature de son activité et sa forme juridique, est soumise aux
obligations de la présente section, destinées à garantir le droit de ses
salariés à participer aux fruits de l'expansion de l'entreprise.<br />
Pour l'application des dispositions qui précèdent l'effectif des salariés
employés habituellement par les entreprises de travail temporaire est calculé en
ajoutant au nombre des salariés permanents le nombre moyen par jour ouvrable des
salariés qui ont été liés par un contrat de travail temporaire au cours de
l'exercice.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143067
#### Titre IV : Transports et télécommunications.
- [Chapitre II : Marins.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Personnels des entreprises de manutention des ports](chapitre_iii)

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Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006158138
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##### Chapitre III : Personnels des entreprises de manutention des ports
- [Section 2 : Participation des salariés des entreprises de manutention des ports maritimes aux fruits de l'expansion.](section_2)

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Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006175216
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###### Section 2 : Participation des salariés des entreprises de manutention des ports maritimes aux fruits de l'expansion.
- [Article R743-2](article_r743-2.md)
- [Article R743-3](article_r743-3.md)
- [Article R743-4](article_r743-4.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 2008-03-13
Identifiant: LEGIARTI000006810605
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0743R0020XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/06/LEGIARTI000006810605.xml
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###### Article R743-2
Pour l'application de l'article L. 442-1, l'effectif des salariés employés
habituellement par les entreprises de manutention mentionnées au livre IV du
Code des ports maritimes est calculé en ajoutant au nombre de salariés
permanents le nombre moyen des ouvriers dockers professionnels, occasionnels ou
assimilés embauchés par jour ouvrable au cours de l'exercice considéré dans
l'ensemble des ports où ces entreprises possèdent un établissement.<br />
Les constatations nécessaires sont faites par les bureaux centraux de la
main-d'oeuvre des ports intéressés, sous le contrôle de la caisse nationale de
garantie des ouvriers dockers.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 2008-03-13
Identifiant: LEGIARTI000006810606
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0743R0030XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/06/LEGIARTI000006810606.xml
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###### Article R743-3
Pour l'application du second alinéa de l'article L. 442-4, un ouvrier docker
professionnel, occasionnel ou assimilé est réputé compter au moins trois mois de
présence dans une entreprise de manutention mentionnée au livre IV du Code des
ports maritimes s'il a accompli au moins 120 vacations pour le compte de cette
entreprise au cours de l'exercice considéré.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 2008-03-13
Identifiant: LEGIARTI000006810607
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0743R0040XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/06/LEGIARTI000006810607.xml
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###### Article R743-4
Lorsqu'en application de l'article L. 442-11, les accords relatifs à la
participation des salariés d'une entreprise de manutention mentionnée au livre
IV du Code des ports maritimes sont passés entre le chef de ladite entreprise et
les délégués syndicaux, ceux-ci doivent comprendre des représentants des
syndicats d'ouvriers dockers affiliés aux organisations les plus représentatives
de la branche d'activité. Sont considérés comme membres du personnel de
l'entreprise les représentants syndicaux titulaires de la carte professionnelle
délivrée par le bureau central de la main-d'oeuvre de l'un des ports où
l'entreprise possède un établissement et qui ont travaillé pour cette entreprise
au cours des douze mois précédant la conclusion de l'accord.