Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative)

Application de l'article 38 de la Constitution, de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social, notamment son article 57.Modification du code de l'action sociale et des familles, du code de l'éducation, du code minier, du code rural, du code de la sécurité sociale, du code du sport, du code du travail applicable à Mayotte.Sont abrogées, sous réserve de l'article 13, les dispositions de la partie législative du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 relative au code du travail ainsi que des textes qui l'ont complétée ou modifiée.Sont abrogées les dispositions suivantes :- L'article 1 de l'ordonnance n° 84 du 16 août 1892 sur les jours fériés applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;- Les articles 1, 1-1, 4, 5, 8 (al. 2), 10 et 11 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles ;- Les articles 19 (al. 1 à 5, al. 9), 21, 22, 23 24 et 28 de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 relative à l'aménagement des conditions de travail en ce qui concerne le régime des conventions collectives, le travail des jeunes et les titres restaurant ;- L'article 64 (I) de la loi de finances pour 1975 n° 74-1129 du 30 décembre 1974 ;- Les articles 1er, 2, 3, 4 et 5 de la loi n° 76-463 du 31 mai 1976 relative à l'accession à la propriété ;- La loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle ;- L'article 26 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 relative à la durée du travail et aux congés payés ;- L'article 5 (al. 1 à 3 du II) de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles ;- L'article 93 (al. 1) de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 relative à la communication audiovisuelle ;- Les articles 1er à 4 de la loi n° 82-684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains et des chèques- transports ;- Les articles 1 à 4 de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi ;- Les articles 29 et 30 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;L'article 18 de la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre Ier du code du travail et relative à l'apprentissage ;- L'article 9 (V) de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions ;- L'article 8 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité ;- L'article 30 (II) de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;- L'article 1 de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise ;- L'article 20 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;- L'article 96 (VIII) de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ;- Les articles 1, 2 et 3 de l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 relative au contrat de travail « nouvelles embauches ».

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000465978
NOR: SOCX0700017R
Ancien identifiant: 1OR007329
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/46/59/JORFTEXT000000465978.xml
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République française 2008-02-01 00:00:00 +01:00
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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184604
###### Sous-section 2 : Dispositions relatives à l'accord négocié au sein du groupe spécial de négociation. ###### Sous-section 2 : Dispositions relatives à l'accord négocié au sein du groupe spécial de négociation.
- [Article L439-32](article_l439-32.md) - [Article L439-32](article_l439-32.md)
- [Article L439-33](article_l439-33.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-27
Date de fin: 2008-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006650026
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X439L33AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/00/LEGIARTI000006650026.xml
---
###### Article L439-33
Le groupe spécial de négociation prend ses décisions à la majorité absolue de
ses membres qui doit représenter également la majorité absolue des salariés des
sociétés participantes, des filiales et établissements concernés.<br />
Par dérogation au premier alinéa, la décision de ne pas entamer les négociations
ou de clore des négociations déjà entamées et de se fonder sur la réglementation
relative à l'information et à la consultation dans les Etats membres où la
société européenne emploie des salariés est prise à la majorité des deux tiers
des membres du groupe spécial de négociation d'au moins deux Etats membres et à
la condition qu'ils représentent au moins les deux tiers des salariés des
sociétés participantes, des filiales et établissements concernés. Dans ce cas,
les dispositions prévues par la section 3 du présent chapitre ne sont pas
applicables. Une telle décision ne peut être prise dans le cas d'une société
européenne constituée par transformation lorsqu'il existe un système de
participation dans la société qui doit être transformée.<br />
Lorsque la participation concerne une proportion du nombre total des salariés
employés par les sociétés participantes d'au moins 25 % en cas de constitution
d'une société européenne par fusion, et d'au moins 50 % en cas de constitution
par holding ou filiale commune et lorsque le groupe spécial de négociation
envisage de fixer un nombre ou une proportion des membres de l'organe de
surveillance ou d'administration par lesquels les salariés exercent leurs droits
à participation à un niveau inférieur à celui qui était le plus élevé au sein de
l'une des sociétés participantes, la décision est prise dans les conditions
prévues au deuxième alinéa.

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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170184
###### Section 3 : Dispositions relatives à l'implication des salariés en l'absence d'accord ###### Section 3 : Dispositions relatives à l'implication des salariés en l'absence d'accord
- [Sous-section 1 : Comité de la société européenne.](sous-section_1) - [Sous-section 1 : Comité de la société européenne.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Dispositions relatives à la participation.](sous-section_2)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2005-07-27
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000006184607
---
###### Sous-section 2 : Dispositions relatives à la participation.
- [Article L439-42](article_l439-42.md)

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@ -1,69 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-27
Date de fin: 2008-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006650035
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X439L42AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/00/LEGIARTI000006650035.xml
---
###### Article L439-42
Dans le cas où aucun accord n'a été conclu et que le groupe spécial de
négociation n'a pas pris la décision mentionnée au deuxième alinéa de l'article
L. 439-33, la participation des salariés dans la société européenne est régie
par les dispositions suivantes :<br />
a) Dans le cas d'une société européenne constituée par transformation, s'il
existe un système de participation des salariés dans l'organe d'administration
ou de surveillance avant l'immatriculation, tous les éléments de la
participation des salariés continuent de s'appliquer à la société européenne
;<br />
b) Dans les autres cas de constitution de société européenne, et lorsque la
participation au sein des sociétés participant à la constitution de la société
européenne atteint les seuils fixés au troisième alinéa de l'article L. 439-33,
la forme applicable de participation des salariés au conseil d'administration ou
au conseil de surveillance, selon le cas, est déterminée après examen des
différents systèmes nationaux existant au sein de chacune des sociétés
participantes concernées avant l'immatriculation de la société européenne.<br />
Si une seule forme de participation existe au sein des sociétés participantes,
ce système est appliqué à la société européenne en retenant pour sa mise en
place la proportion ou, selon le cas, le nombre le plus élevé de membres
concernés par les droits à participation au sein de l'organe d'administration ou
de surveillance.<br />
Si plusieurs formes de participation existent au sein des sociétés
participantes, le groupe spécial de négociation détermine laquelle de ces formes
est instaurée dans la société européenne.<br />
A défaut d'accord du groupe spécial de négociation sur le choix de la forme de
participation, les dirigeants déterminent la forme de participation
applicable.<br />
Il est toujours retenu, pour la mise en place du système applicable, la
proportion ou le nombre le plus élevé de membres de l'organe d'administration ou
de surveillance concernés par les droits à participation.<br />
Dans le cas où la forme de participation applicable consiste en la
recommandation ou l'opposition à la désignation de membres du conseil
d'administration ou, le cas échéant, du conseil de surveillance, le comité de la
société européenne détermine les conditions dans lesquelles s'exerce cette forme
de participation.<br />
Dans le cas où la forme de participation choisie consiste en l'élection, la
procédure se déroule conformément aux dispositions des articles L. 225-28 à L.
225-34 et L. 225-80 du code de commerce, exception faite de l'exigence de
territorialité visée au premier alinéa de l'article L. 225-28.<br />
Dès lors que le nombre de sièges au sein de l'organe de gestion concerné a été
déterminé dans les conditions prévues ci-dessus, le comité de la société
européenne veille à leur répartition, proportionnellement au nombre de salariés
de la société européenne employés dans chaque Etat membre.<br />
Par dérogation à l'avant-dernier alinéa, le comité de la société européenne
assure, dans la mesure du possible, à chaque Etat membre disposant d'un système
de participation avant l'immatriculation de la société européenne, l'attribution
d'au moins un siège.

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@ -9,5 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154202
- [Article L483-1](article_l483-1.md) - [Article L483-1](article_l483-1.md)
- [Article L483-1-1](article_l483-1-1.md) - [Article L483-1-1](article_l483-1-1.md)
- [Article L483-1-2](article_l483-1-2.md) - [Article L483-1-2](article_l483-1-2.md)
- [Article L483-1-3](article_l483-1-3.md)
- [Article L483-2](article_l483-2.md) - [Article L483-2](article_l483-2.md)

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@ -1,16 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-27
Date de fin: 2008-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006650085
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X483L01DXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/00/LEGIARTI000006650085.xml
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###### Article L483-1-3
Toute entrave apportée soit à la constitution d'un groupe spécial de négociation
ou d'un comité de la société européenne mis en place ou non par accord, soit à
la libre désignation de leurs membres, soit à leur fonctionnement régulier est
punie des peines prévues par l'article L. 483-1.