Loi n° 72-617 du 5 juillet 1972 relative aux pénalités applicables en cas d'infractions au droit du travail

Modifie les articles 82-A (alinéa 1), 102 (alinéas 1 et 2), 99 (alinéa 3), 99-A (alinéas 4 et 5), 99-D, 103, ‎‎105 du livre I du code du travail, et 93 et 168 du livre II du code du travail.‎
Abroge l'article 101-B du livre 1er du code du travail.‎
Texte totalement abrogé par l’article 1er du décret n° 73-1046 du 15 novembre 1973 (codification).‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000684296
Ancien identifiant: 1LX972617
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-07-27
Date de fin: 1986-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006649492
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X461L01AXXAB
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Date de début: 1986-01-04
Date de fin: 2001-02-20
Identifiant: LEGIARTI000006649493
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X461L01AXXAC
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###### Article L461-1
Dans les entreprises ou établissements industriels, commerciaux ou agricoles,
les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés
civiles, les syndicats professionnels, les sociétés mutualistes, les organismes
de sécurité sociale à l'exception de ceux qui ont le caractère d'établissement
public administratif, les associations de quelque nature que ce soit ou tout
organisme de droit privé, les salariés bénéficient d'un droit à l'expression
directe et collective sur le contenu et l'organisation de leur travail ainsi que
sur la définition et la mise en oeuvre d'actions destinées à améliorer les
conditions de travail dans l'entreprise.<br />
civiles, les syndicats professionnels, les mutuelles, les organismes de sécurité
sociale à l'exception de ceux qui ont le caractère d'établissement public
administratif, les associations de quelque nature que ce soit ou tout organisme
de droit privé, les salariés bénéficient d'un droit à l'expression directe et
collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur
travail. Cette expression a pour objet de définir les actions à mettre en oeuvre
pour améliorer leurs conditions de travail, l'organisation de l'activité et la
qualité de la production dans l'unité de travail à laquelle ils appartiennent et
dans l'entreprise.<br />
Les opinions émises dans le cadre du droit défini au présent titre, par les
salariés, quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle, ne
peuvent motiver une sanction ou un licenciement.<br />
Les opinions que les salariés, quelle que soit leur place dans la hiérarchie
professionnelle, émettent dans l'exercice du droit d'expression ne peuvent
motiver une sanction ou un licenciement.<br />
Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent également aux
établissements publics à caractère industriel et commercial, ainsi qu'aux
établissements publics déterminés par décret qui assurent tout à la fois une
mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et
commercial lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé.
Les dispositions des alinéas précédents sont également applicables d'une part,
aux établissements publics à caractère industriel et commercial et, d'autre
part, aux établissements publics déterminés par décret qui assurent tout à la
fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère
industriel et commercial lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions
du droit privé.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-07-27
Date de fin: 1986-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006649496
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X461L02AXXAB
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Date de début: 1986-01-04
Date de fin: 2001-02-20
Identifiant: LEGIARTI000006649497
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X461L02AXXAC
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###### Article L461-2
Le droit institué à l'article L. 461-1 s'exerce sur les lieux et pendant le
temps de travail. Il est payé comme tel.
temps de travail. Le temps consacré à l'expression est payé comme temps de
travail.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-07-27
Date de fin: 1986-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006649500
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X461L03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/95/LEGIARTI000006649500.xml
Date de début: 1986-01-04
Date de fin: 2001-02-20
Identifiant: LEGIARTI000006649501
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X461L03AXXAC
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###### Article L461-3
Dans les entreprises et organismes visés à l'article L. 461-1, et occupant au
moins deux cents salariés, les modalités d'exercice du droit à l'expression sont
définies par un accord conclu entre l'employeur et les organisations syndicales
représentatives dans l'entreprise.<br />
Dans les entreprises et organismes mentionnés à l'article L. 461-1 et où sont
constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives
au sens de l'article L. 133-2 ayant désigné un délégué syndical conformément aux
dispositions du premier alinéa de l'article L. 412-11 ou en application d'une
disposition conventionnelle, les modalités d'exercice du droit d'expression sont
définies par un accord, au sens de l'article L. 132-2, conclu entre l'employeur
et les organisations syndicales représentatives.<br />
Cet accord comporte des stipulations concernant :<br />
Cet accord est négocié conformément aux dispositions des articles L. 132-19 et
L. 132-20.<br />
1° Le niveau, le mode d'organisation, la fréquence et la durée des réunions
permettant l'expression des salariés ;<br />
En l'absence de l'accord prévu au premier alinéa, l'employeur est tenu d'engager
au moins une fois par an une négociation en vue de la conclusion éventuelle d'un
tel accord.<br />
2° Les mesures destinées à assurer, d'une part, la liberté d'expression de
chacun, d'autre part, la transmission des voeux et des avis à l'employeur ;<br />
Dans le cas où cet accord existe, l'employeur est tenu, au moins une fois tous
les trois ans, de provoquer une réunion avec le organisations syndicales
représentatives en vue d'examiner les résultats de cet accord et d'engager la
renégociation dudit accord à la demande d'une organisation syndicale
représentative.<br />
3° Les conditions dans lesquelles l'employeur fait connaître aux salariés
concernés, aux organisations syndicales représentatives, au comité d'entreprise,
au comité d'hygiène et de sécurité ou à toute commission compétente légalement
instituée dans l'entreprise ou l'organisme, la suite qu'il a réservée à ces
voeux et avis.<br />
Dans les entreprises comportant des établissements ou groupes d'établissements
distincts, la négociation peut avoir lieu au niveau des établissements ou des
groupes d'établissements à condition que l'ensemble des établissements et
groupes d'établissements distincts soient couverts par la négociation.<br />
Dans les entreprises de moins de deux cents salariés, à défaut de négociation,
le chef d'entreprise doit obligatoirement consulter les organisations syndicales
lorsqu'elles existent, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du
personnel sur les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés.
A défaut d'initiative de l'employeur dans les délais ci-dessus fixés, dont le
point de départ est la date d'ouverture de la négociation précédente, la
négociation s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale
représentative dans les quinze jours suivant la présentation de cette demande.
Celle-ci est transmise aux autres organisations syndicales représentatives par
l'employeur dans les huit jours.<br />
L'accord ou le procès-verbal de désaccord, établi en application du second
alinéa de l'article L. 132-29, est déposé auprès de l'autorité administrative
compétente conformément aux dispositions de l'article L. 132-10.