From 65531931374a2dfed21f3bcdc577985c0d416a3a Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sat, 4 Jan 1986 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Loi=20n=C2=B0=2072-617=20du=205=20juillet=20197?= =?UTF-8?q?2=20relative=20aux=20p=C3=A9nalit=C3=A9s=20applicables=20en=20c?= =?UTF-8?q?as=20d'infractions=20au=20droit=20du=20travail?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Modifie les articles 82-A (alinéa 1), 102 (alinéas 1 et 2), 99 (alinéa 3), 99-A (alinéas 4 et 5), 99-D, 103, ‎‎105 du livre I du code du travail, et 93 et 168 du livre II du code du travail.‎ Abroge l'article 101-B du livre 1er du code du travail.‎ Texte totalement abrogé par l’article 1er du décret n° 73-1046 du 15 novembre 1973 (codification).‎ Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000684296 Ancien identifiant: 1LX972617 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/42/JORFTEXT000000684296.xml --- .../titre_vi/chapitre_ier/article_l461-1.md | 43 +++++++------- .../titre_vi/chapitre_ier/article_l461-2.md | 13 ++-- .../titre_vi/chapitre_ier/article_l461-3.md | 59 +++++++++++-------- 3 files changed, 66 insertions(+), 49 deletions(-) diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_vi/chapitre_ier/article_l461-1.md b/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_vi/chapitre_ier/article_l461-1.md index 453ec489390..12640781a63 100644 --- a/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_vi/chapitre_ier/article_l461-1.md +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_vi/chapitre_ier/article_l461-1.md @@ -1,31 +1,34 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1983-07-27 -Date de fin: 1986-01-04 -Identifiant: LEGIARTI000006649492 -Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X461L01AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/94/LEGIARTI000006649492.xml +Date de début: 1986-01-04 +Date de fin: 2001-02-20 +Identifiant: LEGIARTI000006649493 +Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X461L01AXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/94/LEGIARTI000006649493.xml --- ###### Article L461-1 Dans les entreprises ou établissements industriels, commerciaux ou agricoles, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés -civiles, les syndicats professionnels, les sociétés mutualistes, les organismes -de sécurité sociale à l'exception de ceux qui ont le caractère d'établissement -public administratif, les associations de quelque nature que ce soit ou tout -organisme de droit privé, les salariés bénéficient d'un droit à l'expression -directe et collective sur le contenu et l'organisation de leur travail ainsi que -sur la définition et la mise en oeuvre d'actions destinées à améliorer les -conditions de travail dans l'entreprise.
+civiles, les syndicats professionnels, les mutuelles, les organismes de sécurité +sociale à l'exception de ceux qui ont le caractère d'établissement public +administratif, les associations de quelque nature que ce soit ou tout organisme +de droit privé, les salariés bénéficient d'un droit à l'expression directe et +collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur +travail. Cette expression a pour objet de définir les actions à mettre en oeuvre +pour améliorer leurs conditions de travail, l'organisation de l'activité et la +qualité de la production dans l'unité de travail à laquelle ils appartiennent et +dans l'entreprise.
-Les opinions émises dans le cadre du droit défini au présent titre, par les -salariés, quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle, ne -peuvent motiver une sanction ou un licenciement.
+Les opinions que les salariés, quelle que soit leur place dans la hiérarchie +professionnelle, émettent dans l'exercice du droit d'expression ne peuvent +motiver une sanction ou un licenciement.
-Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent également aux -établissements publics à caractère industriel et commercial, ainsi qu'aux -établissements publics déterminés par décret qui assurent tout à la fois une -mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et -commercial lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé. +Les dispositions des alinéas précédents sont également applicables d'une part, +aux établissements publics à caractère industriel et commercial et, d'autre +part, aux établissements publics déterminés par décret qui assurent tout à la +fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère +industriel et commercial lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions +du droit privé. diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_vi/chapitre_ier/article_l461-2.md b/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_vi/chapitre_ier/article_l461-2.md index 189cbe67ced..525234c6072 100644 --- a/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_vi/chapitre_ier/article_l461-2.md +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_vi/chapitre_ier/article_l461-2.md @@ -1,14 +1,15 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1983-07-27 -Date de fin: 1986-01-04 -Identifiant: LEGIARTI000006649496 -Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X461L02AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/94/LEGIARTI000006649496.xml +Date de début: 1986-01-04 +Date de fin: 2001-02-20 +Identifiant: LEGIARTI000006649497 +Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X461L02AXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/94/LEGIARTI000006649497.xml --- ###### Article L461-2 Le droit institué à l'article L. 461-1 s'exerce sur les lieux et pendant le -temps de travail. Il est payé comme tel. +temps de travail. Le temps consacré à l'expression est payé comme temps de +travail. diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_vi/chapitre_ier/article_l461-3.md b/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_vi/chapitre_ier/article_l461-3.md index 82115c92fcf..5f7ea651b56 100644 --- a/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_vi/chapitre_ier/article_l461-3.md +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_vi/chapitre_ier/article_l461-3.md @@ -1,35 +1,48 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1983-07-27 -Date de fin: 1986-01-04 -Identifiant: LEGIARTI000006649500 -Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X461L03AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/95/LEGIARTI000006649500.xml +Date de début: 1986-01-04 +Date de fin: 2001-02-20 +Identifiant: LEGIARTI000006649501 +Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X461L03AXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/95/LEGIARTI000006649501.xml --- ###### Article L461-3 -Dans les entreprises et organismes visés à l'article L. 461-1, et occupant au -moins deux cents salariés, les modalités d'exercice du droit à l'expression sont -définies par un accord conclu entre l'employeur et les organisations syndicales -représentatives dans l'entreprise.
+Dans les entreprises et organismes mentionnés à l'article L. 461-1 et où sont +constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives +au sens de l'article L. 133-2 ayant désigné un délégué syndical conformément aux +dispositions du premier alinéa de l'article L. 412-11 ou en application d'une +disposition conventionnelle, les modalités d'exercice du droit d'expression sont +définies par un accord, au sens de l'article L. 132-2, conclu entre l'employeur +et les organisations syndicales représentatives.
-Cet accord comporte des stipulations concernant :
+Cet accord est négocié conformément aux dispositions des articles L. 132-19 et +L. 132-20.
-1° Le niveau, le mode d'organisation, la fréquence et la durée des réunions -permettant l'expression des salariés ;
+En l'absence de l'accord prévu au premier alinéa, l'employeur est tenu d'engager +au moins une fois par an une négociation en vue de la conclusion éventuelle d'un +tel accord.
-2° Les mesures destinées à assurer, d'une part, la liberté d'expression de -chacun, d'autre part, la transmission des voeux et des avis à l'employeur ;
+Dans le cas où cet accord existe, l'employeur est tenu, au moins une fois tous +les trois ans, de provoquer une réunion avec le organisations syndicales +représentatives en vue d'examiner les résultats de cet accord et d'engager la +renégociation dudit accord à la demande d'une organisation syndicale +représentative.
-3° Les conditions dans lesquelles l'employeur fait connaître aux salariés -concernés, aux organisations syndicales représentatives, au comité d'entreprise, -au comité d'hygiène et de sécurité ou à toute commission compétente légalement -instituée dans l'entreprise ou l'organisme, la suite qu'il a réservée à ces -voeux et avis.
+Dans les entreprises comportant des établissements ou groupes d'établissements +distincts, la négociation peut avoir lieu au niveau des établissements ou des +groupes d'établissements à condition que l'ensemble des établissements et +groupes d'établissements distincts soient couverts par la négociation.
-Dans les entreprises de moins de deux cents salariés, à défaut de négociation, -le chef d'entreprise doit obligatoirement consulter les organisations syndicales -lorsqu'elles existent, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du -personnel sur les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés. +A défaut d'initiative de l'employeur dans les délais ci-dessus fixés, dont le +point de départ est la date d'ouverture de la négociation précédente, la +négociation s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale +représentative dans les quinze jours suivant la présentation de cette demande. +Celle-ci est transmise aux autres organisations syndicales représentatives par +l'employeur dans les huit jours.
+ +L'accord ou le procès-verbal de désaccord, établi en application du second +alinéa de l'article L. 132-29, est déposé auprès de l'autorité administrative +compétente conformément aux dispositions de l'article L. 132-10.