Décret n° 2015-922 du 27 juillet 2015 relatif à la détermination des droits à l'allocation d'assurance chômage et pris pour l'application des articles L. 5422-2 et L. 5422-2-1 du code du travail

Ministère: Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000030943807
NOR: ETSD1514489D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/30/94/38/JORFTEXT000030943807.xml
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République française 2015-07-30 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-01
Date de fin: 2015-07-30
Identifiant: LEGIARTI000029134367
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/13/43/LEGIARTI000029134367.xml
Date de début: 2015-07-30
Date de fin: 2019-11-01
Identifiant: LEGIARTI000030947442
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/94/74/LEGIARTI000030947442.xml
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###### Article R5422-2
@ -20,8 +20,24 @@ d'activités exercées antérieurement à la date d'épuisement des droits menti
d'assurance dont la durée et le montant prennent en compte ces activités.<br />
II.-Lorsque l'intéressé n'a pas épuisé les droits à l'allocation d'assurance qui
lui ont été précédemment accordés au titre des contrats prévus aux articles L.
6221-1 et L. 6325-1, et qu'il remplit les conditions qui permettraient une
lui ont été précédemment accordés et qu'il remplit les conditions qui
permettraient une ouverture de nouveaux droits, il peut, par dérogation aux
dispositions du I du présent article, opter pour une durée, et le montant
d'indemnisation auquel il a droit en fonction de cette durée, prenant
exclusivement en compte ces nouveaux droits si :<br />
1° Le montant de l'allocation journalière de son reliquat est inférieur ou égal
à un montant fixé dans l'accord relatif à l'assurance chômage prévu à l'article
L. 5422-20 ;<br />
2° Ou le montant de l'allocation journalière qui lui aurait été servi en
l'absence de reliquat est supérieur au montant de l'allocation journalière du
reliquat d'au moins une fraction fixée dans l'accord relatif à l'assurance
chômage prévu à l'article L. 5422-20.<br />
III.-Lorsque l'intéressé n'a pas épuisé les droits à l'allocation d'assurance
qui lui ont été précédemment accordés au titre des contrats prévus aux articles
L. 6221-1 et L. 6325-1, et qu'il remplit les conditions qui permettraient une
ouverture de nouveaux droits, il peut, par dérogation aux dispositions du I du
présent article, opter pour une durée et un montant d'indemnisation prenant
exclusivement en compte ces nouveaux droits.