Loi n°69-1013 du 13 novembre 1969 TENDANT A RENFORCER LA PROTECTION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL ENGAGES PAR UN CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE

ART. 1ER : MODIFICATION DE L'ART. 22 DE L'ORDONNANCE 45-280 DU 22 février 1945 (LICENCIEMENT D'UN MEMBRE DU COMITE).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000317518
Ancien identifiant: 1LX9691013
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/75/JORFTEXT000000317518.xml
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République française 1982-10-29 00:00:00 +01:00
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@ -11,5 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006139841
- [COMPOSITION ET ELECTIONS .](composition_et_elections)
- [FONCTIONNEMENT .](fonctionnement)
- [COMITE D'ETABLISSEMENT ET COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE .](comite_d_etablissement_et_comite_central_d_entreprise)
- [CONDITIONS DE LICENCIEMENT DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL .](conditions_de_licenciement_des_representants_du_personnel)
- [BILAN SOCIAL .](bilan_social)

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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1982-10-29
Identifiant: LEGISCTA000006154186
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##### CONDITIONS DE LICENCIEMENT DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL .
- [Article L436-2](article_l436-2.md)

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@ -1,25 +0,0 @@
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1982-10-29
Identifiant: LEGIARTI000006649849
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X436L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/98/LEGIARTI000006649849.xml
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###### Article L436-2
L'employeur ne peut refuser à son salarié, représentant syndical membre ou
ancien membre du comité d'entreprise, candidat aux fonctions de membre du comité
d'entreprise, le renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée que
pour un motif sérieux et légitime.<br />
Au cas où l'employeur envisagerait de ne pas renouveler le contrat de travail,
application devra être faite avant la date d'expiration dudit contrat de la
procédure prévue ci-dessus en cas de licenciement.<br />
Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables pendant les délais
de protection prévue au présent article. Dans les branches d'activité à
caractère saisonnier, ces délais de protection sont prolongés d'une durée égale
à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154376
##### Chapitre VI : CONDITIONS DE LICENCIEMENT DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL *PROCEDURE*.
- [Article L436-1](article_l436-1.md)
- [Article L436-2](article_l436-2.md)

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@ -0,0 +1,30 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-10-29
Date de fin: 2001-02-20
Identifiant: LEGIARTI000006649850
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X436L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/98/LEGIARTI000006649850.xml
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###### Article L436-2
Lorsque le salarié, membre ou ancien membre du comité d'entreprise, candidat aux
fonctions de membre du comité d'entreprise ou représentant syndical, est
titulaire d'un contrat à durée déterminée, les dispositions de l'article L.
436-1 sont applicables, si l'employeur envisage de rompre le contrat avant
l'échéance du terme en raison d'une faute grave du salarié, ou n'envisage pas de
renouveler le contrat qui comporte une clause de report de terme.<br />
L'arrivée du terme du contrat n'entraîne la cessation du lien contractuel
qu'après constatation par l'inspecteur du travail, saisi dans les conditions
prévues à l'article L. 436-1, que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure
discriminatoire. Un mois avant l'arrivée du terme du contrat, l'employeur doit
saisir l'inspecteur du travail qui doit statuer avant la date du terme du
contrat.<br />
Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables pendant les délais
prévus au précédent article. Dans les branches d'activité à caractère
saisonnier, ces délais sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle
d'interruption de l'activité du salarié.