Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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République française 1993-02-11 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-01-23
Date de fin: 1993-02-11
Identifiant: LEGIARTI000006809411
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0323R0820XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/94/LEGIARTI000006809411.xml
Date de début: 1993-02-11
Date de fin: 2006-03-07
Identifiant: LEGIARTI000006809412
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0323R0820XX0D
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/94/LEGIARTI000006809412.xml
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###### Article R323-82
@ -44,18 +44,20 @@ compétentes ;<br />
- d'un représentant de la commission de la main-d'oeuvre, du commissariat
général du plan et de la productivité ;<br />
- De cinq représentants des organisations syndicales patronales ;<br />
- de cinq représentants des organisations syndicales patronales ;<br />
- de cinq représentants des organisations syndicales ouvrières ;<br />
- de huit représentants au maximum d'associations de handicapés à caractère
national désignés par le ministre chargé du travail ;<br />
- de dix représentants au maximum d'associations de personnes handicapées, à
caractère national désignés par le ministre chargé du travail en accord avec
lesdites associations ;<br />
- de deux personnalités représentant les oeuvres gestionnaires des centres de
réadaptation et de reclassement choisies en raison de leurs initiatives et de
leurs réalisations en faveur des handicapés.<br />
- de quatre représentants des institutions gestionnaires des centres de
rééducation et de réadaptation professionnelle et des établissements de travail
protégé choisies en raison de leurs initiatives et de leurs réalisations en
faveur des handicapés.<br />
- D'un représentant de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs
- d'un représentant de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs
salariés ;<br />
- d'un représentant de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des
@ -63,16 +65,25 @@ travailleurs non-salariés ;<br />
- d'un représentant de la mutualité sociale agricole ;<br />
- de trois représentants du corps médical désignés par la confédération des
syndicats médicaux français ;<br />
- d'un médecin membre du Conseil supérieur de la prévention des risques
professionnels, présenté par ledit conseil ;<br />
- de quatre représentants des organisations syndicales de médecins du travail,
médecins de sanatorium, médecins d'orientation professionnelle et médecins
d'hôpital psychiatrique désignés par le ministre chargé du travail, en accord
avec le ministre de la santé publique ;<br />
- de quatre représentants des organisations syndicales ou associations de
médecins du travail, médecins de rééducation et de réadaptation fonctionnelle,
praticiens hospitaliers de psychiatrie et médecins de main-d'oeuvre désignés par
le ministre chargé du travail, en accord avec le ministre de la santé publique
;<br />
- d'un spécialiste des problèmes psychotechniques désigné par le ministre chargé
du travail.<br />
- d'un spécialiste des problèmes d'insertion professionnelle des travailleurs
handicapés désigné par le ministre chargé du travail ;<br />
- d'un représentant de l'Association nationale pour la gestion du Fonds de
développement pour l'insertion professionnelle des handicapés ;<br />
- d'un représentant de l'Agence nationale pour l'emploi ;<br />
- d'un représentant de l'Association pour la formation professionnelle des
adultes.<br />
La composition du conseil supérieur ne peut être modifiée que par décret en
Conseil d'Etat.