Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1983-09-25 Date de début: 1984-05-23
Date de fin: 1984-05-23 Date de fin: 1985-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006809521 Identifiant: LEGIARTI000006809522
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0323R1170XX0B Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0323R1170XX0C
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###### Article R323-117 ###### Article R323-117
Lorsque la demande d'aide financière est présentée au titre de la deuxième Lorsque la demande d'aide financière est présentée au titre de la deuxième
phrase du dernier alinéa de l'article L. 323-9 elle est adressée au préfet du phrase du dernier alinéa de l'article L. 323-9 elle est adressée au commissaire
département où est situé l'établissement, accompagnée d'une description de la République du département où est situé l'établissement, accompagnée d'une
technique du projet et d'un devis estimatif ainsi que de l'avis du comité description technique du projet et d'un devis estimatif ainsi que de l'avis du
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail Le montant de l'aide comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.<br />
financière susceptible d'être accordée ne peut excéder 80 p. 100 du coût de
l'adaptation ou de l'aménagement envisagé par application des dispositions du
dernier alinéa de l'article L. 323-9.<br />
Le préfet soumet la demande à l'avis du comité départemental de la formation Le montant de l'aide financière susceptible d'être accordée ne peut excéder 80
professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.<br /> p. 100 du coût de l'adaptation ou de l'aménagement envisagé par application des
dispositions du dernier alinéa de l'article L. 323-9.<br />
Lorsque l'aide financière susceptible d'être accordée n'excède pas un montant Le commissaire de la République du département statue sur la demande d'aide
déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre financière. Toutefois, lorsque l'aide susceptible d'être accordée excède un
chargé du travail, la décision est prise par le préfet.<br /> montant fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre
chargé de l'emploi, l'arrêté du commissaire de la République est, avant mise à
Lorsque l'aide financière susceptible d'être accordée excède le montant exécution, transmis au ministre chargé de l'emploi, qui dispose d'un délai de
susindiqué, le préfet transmet la demande avec les résultats de l'instruction et quinze jours à compter de la réception de cet arrêté pour évoquer ce dossier; en
l'avis du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion cas d'évocation, le ministre statue sur la demande.
sociale et de l'emploi au ministre chargé du travail qui statue.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1983-09-25 Date de début: 1984-05-23
Date de fin: 1984-05-23 Date de fin: 1985-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006808820 Identifiant: LEGIARTI000006808821
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0323R1180XX0B Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0323R1180XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/88/LEGIARTI000006808820.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/88/LEGIARTI000006808821.xml
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###### Article R323-118 ###### Article R323-118
Lorsque la demande d'aide financière concerne la compensation des charges Lorsque la demande d'aide financière concerne la compensation des charges
supplémentaires d'encadrement, elle est adressée au préfet du département où est supplémentaires d'encadrement, elle est adressée au commissaire de la République
situé l'établissement, accompagnée de la justification des dépenses afférentes à du département où est situé l'établissement, accompagnée de la justification des
ce supplément d'encadrement ainsi que de l'avis du comité d'hygiène de sécurité dépenses afférentes à ce supplément d'encadrement ainsi que de l'avis du comité
et des conditions de travail.<br /> d'hygiène de sécurité et des conditions de travail.<br />
L'aide financière susceptible d'être accordée ne peut concerner que la seule L'aide financière susceptible d'être accordée ne peut concerner que la seule
période durant laquelle la présence d'un encadrement supplémentaire est période durant laquelle la présence d'un encadrement supplémentaire est
@ -23,12 +23,10 @@ nécessaire pour assurer l'adaptation à l'emploi des travailleurs handicapés.<
Cette aide ne peut excéder 50 p. 100 des dépenses d'encadrement supplémentaire Cette aide ne peut excéder 50 p. 100 des dépenses d'encadrement supplémentaire
afférentes à la période ci-dessus définie.<br /> afférentes à la période ci-dessus définie.<br />
Le préfet soumet la demande à l'avis du comité départemental de la formation Le commissaire de la République du département statue sur la demande d'aide
professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ; il statue lorsque financière. Toutefois, lorsque l'aide susceptible d'être accordée excède un
l'aide susceptible d'être accordée n'excède pas un montant déterminé par arrêté montant fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre
conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé du travail.<br /> chargé de l'emploi, l'arrêté du commissaire de la République est, avant mise à
exécution, transmis au ministre chargé de l'emploi, qui dispose d'un délai de
Lorsque l'aide financière susceptible d'être accordée excède ledit montant, le quinze jours à compter de la réception de cet arrêté pour évoquer le dossier; en
préfet transmet la demande avec les résultats de l'instruction et l'avis du cas d'évocation, le ministre statue sur la demande.
comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et
de l'emploi au ministre chargé du travail qui statue.