Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail
Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets en conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I). Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. » Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000698516 Ancien identifiant: 1DX9731048 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1983-09-25
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Date de fin: 1984-05-23
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Identifiant: LEGIARTI000006809521
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Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0323R1170XX0B
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/95/LEGIARTI000006809521.xml
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Date de début: 1984-05-23
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Date de fin: 1985-12-19
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Identifiant: LEGIARTI000006809522
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Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0323R1170XX0C
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/95/LEGIARTI000006809522.xml
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###### Article R323-117
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Lorsque la demande d'aide financière est présentée au titre de la deuxième
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phrase du dernier alinéa de l'article L. 323-9 elle est adressée au préfet du
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département où est situé l'établissement, accompagnée d'une description
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technique du projet et d'un devis estimatif ainsi que de l'avis du comité
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d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail Le montant de l'aide
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financière susceptible d'être accordée ne peut excéder 80 p. 100 du coût de
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l'adaptation ou de l'aménagement envisagé par application des dispositions du
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dernier alinéa de l'article L. 323-9.<br />
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phrase du dernier alinéa de l'article L. 323-9 elle est adressée au commissaire
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de la République du département où est situé l'établissement, accompagnée d'une
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description technique du projet et d'un devis estimatif ainsi que de l'avis du
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comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.<br />
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Le préfet soumet la demande à l'avis du comité départemental de la formation
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professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.<br />
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Le montant de l'aide financière susceptible d'être accordée ne peut excéder 80
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p. 100 du coût de l'adaptation ou de l'aménagement envisagé par application des
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dispositions du dernier alinéa de l'article L. 323-9.<br />
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Lorsque l'aide financière susceptible d'être accordée n'excède pas un montant
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déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre
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chargé du travail, la décision est prise par le préfet.<br />
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Lorsque l'aide financière susceptible d'être accordée excède le montant
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susindiqué, le préfet transmet la demande avec les résultats de l'instruction et
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l'avis du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion
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sociale et de l'emploi au ministre chargé du travail qui statue.
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Le commissaire de la République du département statue sur la demande d'aide
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financière. Toutefois, lorsque l'aide susceptible d'être accordée excède un
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montant fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre
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chargé de l'emploi, l'arrêté du commissaire de la République est, avant mise à
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exécution, transmis au ministre chargé de l'emploi, qui dispose d'un délai de
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quinze jours à compter de la réception de cet arrêté pour évoquer ce dossier; en
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cas d'évocation, le ministre statue sur la demande.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1983-09-25
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Date de fin: 1984-05-23
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Identifiant: LEGIARTI000006808820
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Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0323R1180XX0B
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/88/LEGIARTI000006808820.xml
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Date de début: 1984-05-23
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Date de fin: 1985-12-19
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Identifiant: LEGIARTI000006808821
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Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0323R1180XX0C
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/88/LEGIARTI000006808821.xml
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###### Article R323-118
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Lorsque la demande d'aide financière concerne la compensation des charges
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supplémentaires d'encadrement, elle est adressée au préfet du département où est
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situé l'établissement, accompagnée de la justification des dépenses afférentes à
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ce supplément d'encadrement ainsi que de l'avis du comité d'hygiène de sécurité
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et des conditions de travail.<br />
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supplémentaires d'encadrement, elle est adressée au commissaire de la République
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du département où est situé l'établissement, accompagnée de la justification des
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dépenses afférentes à ce supplément d'encadrement ainsi que de l'avis du comité
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d'hygiène de sécurité et des conditions de travail.<br />
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L'aide financière susceptible d'être accordée ne peut concerner que la seule
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période durant laquelle la présence d'un encadrement supplémentaire est
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@ -23,12 +23,10 @@ nécessaire pour assurer l'adaptation à l'emploi des travailleurs handicapés.<
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Cette aide ne peut excéder 50 p. 100 des dépenses d'encadrement supplémentaire
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afférentes à la période ci-dessus définie.<br />
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Le préfet soumet la demande à l'avis du comité départemental de la formation
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professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ; il statue lorsque
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l'aide susceptible d'être accordée n'excède pas un montant déterminé par arrêté
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conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé du travail.<br />
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Lorsque l'aide financière susceptible d'être accordée excède ledit montant, le
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préfet transmet la demande avec les résultats de l'instruction et l'avis du
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comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et
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de l'emploi au ministre chargé du travail qui statue.
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Le commissaire de la République du département statue sur la demande d'aide
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financière. Toutefois, lorsque l'aide susceptible d'être accordée excède un
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montant fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre
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chargé de l'emploi, l'arrêté du commissaire de la République est, avant mise à
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exécution, transmis au ministre chargé de l'emploi, qui dispose d'un délai de
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quinze jours à compter de la réception de cet arrêté pour évoquer le dossier; en
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cas d'évocation, le ministre statue sur la demande.
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