Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
This commit is contained in:
République française 1984-05-23 00:00:00 +02:00
parent 8bd79457ef
commit 618d99c12d
2 changed files with 35 additions and 40 deletions

View file

@ -1,32 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-09-25
Date de fin: 1984-05-23
Identifiant: LEGIARTI000006809521
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0323R1170XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/95/LEGIARTI000006809521.xml
Date de début: 1984-05-23
Date de fin: 1985-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006809522
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0323R1170XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/95/LEGIARTI000006809522.xml
---
###### Article R323-117
Lorsque la demande d'aide financière est présentée au titre de la deuxième
phrase du dernier alinéa de l'article L. 323-9 elle est adressée au préfet du
département où est situé l'établissement, accompagnée d'une description
technique du projet et d'un devis estimatif ainsi que de l'avis du comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail Le montant de l'aide
financière susceptible d'être accordée ne peut excéder 80 p. 100 du coût de
l'adaptation ou de l'aménagement envisagé par application des dispositions du
dernier alinéa de l'article L. 323-9.<br />
phrase du dernier alinéa de l'article L. 323-9 elle est adressée au commissaire
de la République du département où est situé l'établissement, accompagnée d'une
description technique du projet et d'un devis estimatif ainsi que de l'avis du
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.<br />
Le préfet soumet la demande à l'avis du comité départemental de la formation
professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.<br />
Le montant de l'aide financière susceptible d'être accordée ne peut excéder 80
p. 100 du coût de l'adaptation ou de l'aménagement envisagé par application des
dispositions du dernier alinéa de l'article L. 323-9.<br />
Lorsque l'aide financière susceptible d'être accordée n'excède pas un montant
déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre
chargé du travail, la décision est prise par le préfet.<br />
Lorsque l'aide financière susceptible d'être accordée excède le montant
susindiqué, le préfet transmet la demande avec les résultats de l'instruction et
l'avis du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion
sociale et de l'emploi au ministre chargé du travail qui statue.
Le commissaire de la République du département statue sur la demande d'aide
financière. Toutefois, lorsque l'aide susceptible d'être accordée excède un
montant fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre
chargé de l'emploi, l'arrêté du commissaire de la République est, avant mise à
exécution, transmis au ministre chargé de l'emploi, qui dispose d'un délai de
quinze jours à compter de la réception de cet arrêté pour évoquer ce dossier; en
cas d'évocation, le ministre statue sur la demande.

View file

@ -1,20 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-09-25
Date de fin: 1984-05-23
Identifiant: LEGIARTI000006808820
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0323R1180XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/88/LEGIARTI000006808820.xml
Date de début: 1984-05-23
Date de fin: 1985-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006808821
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0323R1180XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/88/LEGIARTI000006808821.xml
---
###### Article R323-118
Lorsque la demande d'aide financière concerne la compensation des charges
supplémentaires d'encadrement, elle est adressée au préfet du département où est
situé l'établissement, accompagnée de la justification des dépenses afférentes à
ce supplément d'encadrement ainsi que de l'avis du comité d'hygiène de sécurité
et des conditions de travail.<br />
supplémentaires d'encadrement, elle est adressée au commissaire de la République
du département où est situé l'établissement, accompagnée de la justification des
dépenses afférentes à ce supplément d'encadrement ainsi que de l'avis du comité
d'hygiène de sécurité et des conditions de travail.<br />
L'aide financière susceptible d'être accordée ne peut concerner que la seule
période durant laquelle la présence d'un encadrement supplémentaire est
@ -23,12 +23,10 @@ nécessaire pour assurer l'adaptation à l'emploi des travailleurs handicapés.<
Cette aide ne peut excéder 50 p. 100 des dépenses d'encadrement supplémentaire
afférentes à la période ci-dessus définie.<br />
Le préfet soumet la demande à l'avis du comité départemental de la formation
professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ; il statue lorsque
l'aide susceptible d'être accordée n'excède pas un montant déterminé par arrêté
conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé du travail.<br />
Lorsque l'aide financière susceptible d'être accordée excède ledit montant, le
préfet transmet la demande avec les résultats de l'instruction et l'avis du
comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et
de l'emploi au ministre chargé du travail qui statue.
Le commissaire de la République du département statue sur la demande d'aide
financière. Toutefois, lorsque l'aide susceptible d'être accordée excède un
montant fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre
chargé de l'emploi, l'arrêté du commissaire de la République est, avant mise à
exécution, transmis au ministre chargé de l'emploi, qui dispose d'un délai de
quinze jours à compter de la réception de cet arrêté pour évoquer le dossier; en
cas d'évocation, le ministre statue sur la demande.