Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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République française 1992-09-11 00:00:00 +02:00
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006174917
###### Section 2 : Informations à fournir en application des articles L. 124-11 et L. 124-12. ###### Section 2 : Informations à fournir en application des articles L. 124-11 et L. 124-12.
- [Article R124-4](article_r124-4.md) - [Article R124-4](article_r124-4.md)
- [Article R124-4-1](article_r124-4-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-09-11
Date de fin: 1994-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006805694
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0124R0040XX1A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/56/LEGIARTI000006805694.xml
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###### Article R124-4-1
Les entreprises de travail temporaire sont tenues d'afficher dans chacun de
leurs établissements un avis informant les salariés sous contrat de travail
temporaire :<br />
a) De la communication d'informations nominatives contenues dans les relevés de
contrats de travail temporaire établis en application des articles L. 124-11 et
R. 124-4 aux directeurs départementaux du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle, à l'Agence nationale pour l'emploi et aux organismes
mentionnés à l'article L. 351-21 ;<br />
b) Du droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
que pourront exercer les intéressés auprès de ces derniers organismes.