Décret no 92-962 du 9 septembre 1992 relatif aux agences de mannequins et à la protection des enfants et des adultes exerçant l'activité de mannequin et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat)
APPLICATION DE L'ART. 14 DE LA LOI 90603 DU 12-07-1990. CHAP. I (ART. 1 A 8): PROTECTION DE L'ENFANT EXERCANT UNE ACTIVITE DE MANNEQUIN.AUTORISATION D'EMPLOI ET AGREMENT DES AGENCES DE MANNEQUINS ENGAGEANT DES ENFANTS. MODIFICATION DES ART. R211-1 (AJOUT D'UN AL. 2),R211-2,R211,3,R211-6 (AL. 1 ET 2),AJOUT D'UN ART. R211-6-1,MODIFICATION DES ART. R211-7,R211-8,AJOUT DES ART. R211-8-1 ET R211-8-2,APRES L'ART. R211-12,INSERTION DES ART. R211-12-1,R211-12-2,R211-12-3 ET R211-13. LORSQUE LES ENFANTS SONT ENGAGES PAR UNE AGENCE DE MANNEQUINS,CELLE-CI DOIT AVOIR UN AGREMENT A CET EFFET,DELIVRE PAR LE PREFET,APRES AVIS DE LA COMMISSION PREVUE A L'ART. L211-7 DU CODE DU TRAVAIL. A L'INSTAR DES ENFANTS DU SPECTACLE,DELIVRANCE D'UNE AUTORISATION PREALABLE INDIVIDUELLE,DELIVREE EGALEMENT PAR LE PREFET,APRES AVIS DE LA COMMISSION SUSVISEE. CONDITIONS D'OCTROI DE L'AGREMENT. FIXATION DES DUREES MAXIMALES JOURNALIERES ET HEBDOMADAIRES D'EMPLOI DES ENFANTS MANNEQUINS. CHAP. II (ART. 9): MANNEQUINS ET AGENCES DE MANNEQUINS. REDACTION DU CHAP. III DU TITRE VI DU LIVRE VII DU CODE DU TRAVAIL: "MANNEQUINS". SECTION I: REGLES APPLICABLES AU CONTRAT DE TRAVAIL LIANT LE MANNEQUIN A L'AGENCE ET AU CONTRAT DE MISE A DISPOSITION CONCLU ENTRE L'AGENCE DE MANNEQUINS ET L'UTILISATEUR (ART. R763-1,R763-2,R763-3). SECTION II: REGLES APPLICABLES A LA GARANTIE FINANCIERE EXIGEE DES AGENCES DE MANNEQUINS ET A LA SUBSTITUTION DE L'UTILISATEUR A L'AGENCE DE MANNEQUINS,EN CAS DE DEFAILLANCE DE CELLE-CI. SOUS-SECTION 1: GARANTIE FINANCIERE EXIGEE DES AGENCES DE MANNEQUINS (ART. R763-4 A R763-18). SOUS-SECTION 2: SUBSTITUTION DE L'UTILISATEUR A L'AGENCE DE MANNEQUINS EN CAS DE DEFAILLANCE DE CELLE-CI (ART. R763-19 A R763-22). SECTION III: REGLES APPLICABLES A LA LICENCE D'AGENCE DE MANNEQUINS (ART. R763-23 A R763-32). ART. R763-30: CREATION AUPRES DU MINISTRE CHARGE DU TRAVAIL,D'UNE COMMISSION CONSULTATIVE CHARGEE DE DONNER UN AVIS SUR LA DELIVRANCE,LE RENOUVELLEMENT ET LE RETRAIT DE LA LICENCE D'AGENCE DE MANNEQUINS (COMPOSITION) ET PRESIDEE PAR LE MINISTRE CHARGE DU TRAVAIL. CONCLUSION PAR ECRIT D'UN CONTRAT DE TRAVAIL ENTRE LE MANNEQUIN ET L'AGENCE D'UN CONTRAT DE MISE A DISPOSITION ENTRE L'AGENCE ET L'UTILISATEUR. CHAP. III (ART. 10 A 12): DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES. CONSTITUTION DE LA GARANTIE FINANCIERE DANS UN DELAI DE 6 MOIS A COMPTER DU 10-09-1992,POUR LES AGENCES DE MANNEQUINS EN ACTIVITE. ENTREE EN VIGUEUR: 01-10-1992. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000723130 NOR: TEFT9205175D Ancien identifiant: 1DX992962 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/31/JORFTEXT000000723130.xml
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1992-09-10
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Date de fin: 2008-05-01
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Identifiant: LEGIARTI000018516039
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###### Article R763-7
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L'agence de mannequins doit être en possession d'une attestation de garantie
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délivrée par le garant, indiquant notamment le nom et l'adresse de celui-ci, le
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montant, la date de prise d'effet et la date d'expiration de la garantie
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accordée. Cette attestation de garantie est tenue à la disposition de
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l'inspecteur du travail compétent et des agents de contrôle des organismes de
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sécurité sociale et institutions sociales concernés.
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