Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05 Date de début: 2006-05-27
Date de fin: 2006-05-27 Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006644542 Identifiant: LEGIARTI000018517621
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###### Article D322-22-11 ###### Article D322-22-11
Pour l'application des dispositions des articles R. 351-35-1, R. 262-8 du code Le contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu sous la forme d'un contrat
de l'action sociale et des familles, R. 524-3 du code de la sécurité sociale, le de travail temporaire avec un employeur mentionné à l'article L. 124-1 doit être
président du conseil général ou l'organisme qu'il a chargé du service de l'aide adressé au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant la
à l'employeur ou le Centre national pour l'aménagement des structures des première mise à disposition auprès d'un utilisateur.<br />
exploitations agricoles transmet aux organismes mentionnés à l'article L. 262-30
du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 351-21 :<br />
1° Les informations nominatives relatives aux personnes ayant conclu un contrat Il doit comporter :<br />
insertion-revenu minimum d'activité et nécessaires à la détermination, au
traitement et à la liquidation de leurs droits relatifs à l'allocation notamment
:<br />
a) Le nom et l'adresse du salarié en contrat insertion-revenu minimum d'activité a)Les clauses et mentions énumérées à l'article L. 124-4. La durée de la période
;<br /> d'essai est celle prévue au dernier alinéa de l'article L. 322-4-15-4 ;<br />
b) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes b) La durée hebdomadaire du travail pendant toute la durée du contrat et, le cas
physiques ;<br /> échéant, la durée du travail applicable pendant les périodes de modulation ainsi
que les mentions prévues au sixième alinéa de l'article R. 322-17-15 ;<br />
c) La date d'effet du contrat et sa date d'arrivée à terme ;<br /> c) Les actions prévues à l'article L. 322-4-15-2 mises en oeuvre par l'employeur
et, le cas échéant, par les utilisateurs mentionnés à l'article L. 124-2.<br />
d) Le montant du revenu correspondant.<br /> Le contrat mentionne les activités professionnelles du salarié qui pourront être
exercées auprès de plusieurs utilisateurs dans les conditions prévues par le III
du présent article.<br />
2° Les informations relatives à tout changement de situation du salarié du La durée du travail initialement stipulée au contrat peut être augmentée par
contrat insertion-revenu minimum d'activité ayant pour effet une modification du avenant au contrat insertion-revenu minimum d'activité et à la convention visée
montant de l'aide à l'employeur mentionnée au troisième alinéa du I de l'article à l'article L. 322-4-15-1 soit pour une durée limitée, soit jusqu'au terme du
L. 322-4-15-6. contrat.<br />
Pour chaque mise à disposition du salarié, l'employeur conclut avec
l'utilisateur un contrat conforme aux dispositions de l'article L. 124-3.<br />
Pour chaque mise à disposition, l'employeur établit un avenant écrit au contrat
insertion-revenu minimum d'activité qui reproduit les clauses et mentions
énumérées à l'article L. 124-3 ;<br />
Pendant toute la durée du contrat insertion-revenu minimum d'activité, la
rémunération mensuelle du salarié est au moins égale au produit du salaire
minimum de croissance par cinquante-deux douzièmes de la durée hebdomadaire de
travail mentionnée dans ce contrat. Pendant les périodes de mise à disposition,
le salarié est rémunéré conformément aux dispositions du sixième alinéa de
l'article L. 124-3 et de l'article L. 124-4-2 pour l'ensemble des heures
effectuées.<br />
La rémunération est versée mensuellement par l'employeur.

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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2006-04-21 Date de début: 2006-05-27
Date de fin: 2006-05-27 Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006644535 Identifiant: LEGIARTI000018517634
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X322D22JXXAD URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/76/LEGIARTI000018517634.xml
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###### Article D322-22-9 ###### Article D322-22-9
@ -34,7 +33,8 @@ c) De rupture pour inaptitude médicalement constatée ;<br />
d) De rupture au titre de la période d'essai ;<br /> d) De rupture au titre de la période d'essai ;<br />
e) De rupture du fait du salarié ou de rupture anticipée résultant de la volonté e) De rupture du fait du salarié ou de rupture anticipée d'un contrat de travail
à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire résultant de la volonté
claire et non équivoque des deux parties ;<br /> claire et non équivoque des deux parties ;<br />
f) D'embauche du salarié par l'employeur.<br /> f) D'embauche du salarié par l'employeur.<br />