Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2006-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006644542
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X322D22LXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/45/LEGIARTI000006644542.xml
Date de début: 2006-05-27
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018517621
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/76/LEGIARTI000018517621.xml
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###### Article D322-22-11
Pour l'application des dispositions des articles R. 351-35-1, R. 262-8 du code
de l'action sociale et des familles, R. 524-3 du code de la sécurité sociale, le
président du conseil général ou l'organisme qu'il a chargé du service de l'aide
à l'employeur ou le Centre national pour l'aménagement des structures des
exploitations agricoles transmet aux organismes mentionnés à l'article L. 262-30
du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 351-21 :<br />
Le contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu sous la forme d'un contrat
de travail temporaire avec un employeur mentionné à l'article L. 124-1 doit être
adressé au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant la
première mise à disposition auprès d'un utilisateur.<br />
1° Les informations nominatives relatives aux personnes ayant conclu un contrat
insertion-revenu minimum d'activité et nécessaires à la détermination, au
traitement et à la liquidation de leurs droits relatifs à l'allocation notamment
:<br />
Il doit comporter :<br />
a) Le nom et l'adresse du salarié en contrat insertion-revenu minimum d'activité
;<br />
a)Les clauses et mentions énumérées à l'article L. 124-4. La durée de la période
d'essai est celle prévue au dernier alinéa de l'article L. 322-4-15-4 ;<br />
b) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes
physiques ;<br />
b) La durée hebdomadaire du travail pendant toute la durée du contrat et, le cas
échéant, la durée du travail applicable pendant les périodes de modulation ainsi
que les mentions prévues au sixième alinéa de l'article R. 322-17-15 ;<br />
c) La date d'effet du contrat et sa date d'arrivée à terme ;<br />
c) Les actions prévues à l'article L. 322-4-15-2 mises en oeuvre par l'employeur
et, le cas échéant, par les utilisateurs mentionnés à l'article L. 124-2.<br />
d) Le montant du revenu correspondant.<br />
Le contrat mentionne les activités professionnelles du salarié qui pourront être
exercées auprès de plusieurs utilisateurs dans les conditions prévues par le III
du présent article.<br />
2° Les informations relatives à tout changement de situation du salarié du
contrat insertion-revenu minimum d'activité ayant pour effet une modification du
montant de l'aide à l'employeur mentionnée au troisième alinéa du I de l'article
L. 322-4-15-6.
La durée du travail initialement stipulée au contrat peut être augmentée par
avenant au contrat insertion-revenu minimum d'activité et à la convention visée
à l'article L. 322-4-15-1 soit pour une durée limitée, soit jusqu'au terme du
contrat.<br />
Pour chaque mise à disposition du salarié, l'employeur conclut avec
l'utilisateur un contrat conforme aux dispositions de l'article L. 124-3.<br />
Pour chaque mise à disposition, l'employeur établit un avenant écrit au contrat
insertion-revenu minimum d'activité qui reproduit les clauses et mentions
énumérées à l'article L. 124-3 ;<br />
Pendant toute la durée du contrat insertion-revenu minimum d'activité, la
rémunération mensuelle du salarié est au moins égale au produit du salaire
minimum de croissance par cinquante-deux douzièmes de la durée hebdomadaire de
travail mentionnée dans ce contrat. Pendant les périodes de mise à disposition,
le salarié est rémunéré conformément aux dispositions du sixième alinéa de
l'article L. 124-3 et de l'article L. 124-4-2 pour l'ensemble des heures
effectuées.<br />
La rémunération est versée mensuellement par l'employeur.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-04-21
Date de fin: 2006-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006644535
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X322D22JXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/45/LEGIARTI000006644535.xml
Date de début: 2006-05-27
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018517634
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/76/LEGIARTI000018517634.xml
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###### Article D322-22-9
@ -34,7 +33,8 @@ c) De rupture pour inaptitude médicalement constatée ;<br />
d) De rupture au titre de la période d'essai ;<br />
e) De rupture du fait du salarié ou de rupture anticipée résultant de la volonté
e) De rupture du fait du salarié ou de rupture anticipée d'un contrat de travail
à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire résultant de la volonté
claire et non équivoque des deux parties ;<br />
f) D'embauche du salarié par l'employeur.<br />