Décret n° 73-1047 du 15 novembre 1973 insérant dans le code du travail les dispositions législatives ‎relatives aux pénalités applicables en cas d'infractions audit code

Article L151-1 (contrat d'apprentissage), articles L152-1 à L152-4 (contrat de travail), articles L154-1 à ‎L154-2 (retenues sur le salaire), articles L260-1 à L260-4 (pénalités), articles L261-1 à L261-6 (conditions ‎de travail emploi des enfants dans les spectacles et professions ambulantes), articles L263-1 à L263-7 ‎‎(hygiène et sécurité), article L265-1 (service social du travail), articles L362-1 à l362-2 (travailleurs ‎handicapés), article L362-3 (cumul d'emploi et travail clandestin), articles L364-1 à l364-3 (main d'œuvre ‎étrangère et protection de la main d'œuvre nationale), article L461-1 (statut juridique des syndicats), ‎articles L461-2 à l461-3 (exercice du droit syndical dans les entreprises et marques syndicales), article ‎L462-1 (délégués du personnel), article L463-1 (comité d'entreprise), article L532-1 (conflits collectifs), ‎articles L631-1 à l631-3 (services de contrôle), article L791-1 (mines et carrières), article L791-2 ‎‎(délégués mineurs), article L792-1 (industries de transformation, travailleurs à domicile), article L792-2 ‎‎(conventions relatives au salaire dans les industries textiles), article L793-1 (bâtiments et travaux ‎publics), article L795-1 (VRP), article L796-1 (journalistes professionnels), article L796-2 (artiste, auteur, ‎compositeur, gens de lettres, artistes du spectacle), article L882-1 (réglementation du travail).‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000514726
Ancien identifiant: 1DX9731047
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/47/JORFTEXT000000514726.xml
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@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006139887
#### Titre Ier : Conventions relatives au travail
- [Chapitre Ier : Contrat d'apprentissage.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Contrat de travail](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Conventions collectives](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Salaires](chapitre_iv)

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154279
##### Chapitre Ier : Contrat d'apprentissage.
- [Article L811-1](article_l811-1.md)
- [Article L811-2](article_l811-2.md)

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@ -0,0 +1,32 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-14
Date de fin: 2005-01-28
Identifiant: LEGIARTI000006650981
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X811L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/09/LEGIARTI000006650981.xml
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###### Article L811-2
Dans les départements d'outre-mer, l'employeur, pour assurer dans l'entreprise
la formation pratique d'un apprenti, d'un jeune âgé de dix-huit à trente ans en
contrat d'accès à l'emploi, d'un salarié en contrat d'adaptation, d'un salarié
en contrat d'orientation ou d'un salarié en contrat de qualification, peut, pour
une durée limitée, bénéficier du concours de personnes qui les parrainent.<br />
Ces personnes sont choisies parmi les salariés concernés par une mesure de
retraite anticipée au sens de l'article L. 322-4 du présent code, les
travailleurs involontairement privés d'emploi, bénéficiaires d'un des revenus de
remplacement dont la liste est fixée par décret ou parmi les personnes
retraitées. Elles sont agréées par le représentant de l'Etat dans le
département, compte tenu notamment de leur expérience en matière de tutorat au
sens des articles L. 117-4, L. 981-2, L. 981-6 et L. 981-7.<br />
Pendant l'exercice de leur mission, elles bénéficient de la législation de
sécurité sociale relative à la protection en matière d'accident du travail et de
maladie professionnelle dans les conditions fixées à l'article L. 754-5 du code
de la sécurité sociale.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application du présent article.

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Date de début: 2000-12-14
Date de fin: 2005-01-28
Identifiant: LEGISCTA000006154280
---
##### Chapitre II : Contrat de travail
- [Article L812-1](article_l812-1.md)

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@ -0,0 +1,66 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-14
Date de fin: 2003-07-22
Identifiant: LEGIARTI000006650983
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X812L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/09/LEGIARTI000006650983.xml
---
###### Article L812-1
L'article L. 129-2, à l'exception de son avant-dernier alinéa, n'est pas
applicable dans les départements d'outre-mer. Dans ces départements, il est créé
un titre de travail simplifié pour assurer la rémunération et pour la
déclaration en vue du paiement des cotisations sociales :<br />
- des personnes employées par les entreprises, employeurs et organismes
mentionnés à l'article L. 131-2 occupant moins de onze salariés ;<br />
- des personnes effectuant des travaux et services au domicile des
particuliers.<br />
L'activité de ces personnes est réputée être salariée.<br />
Lorsque l'activité s'exerce en entreprise, elle ne peut excéder pour la même
personne cent jours consécutifs ou non par année civile dans la même
entreprise.<br />
Le titre de travail simplifié ne peut être utilisé qu'avec l'accord du salarié.
Il se substitue à la remise du bulletin de paie prévu par l'article L. 143-3.
L'entreprise doit cependant satisfaire à l'obligation visée à l'article L.
320.<br />
L'employeur et le salarié qui utilisent le titre de travail simplifié sont
réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou l'autre par les
articles L. 122-3-1 et L. 212-4-3, ainsi qu'aux déclarations au titre de la
médecine du travail et du régime des prestations mentionnées à l'article L.
351-2.<br />
La rémunération portée sur le titre de travail simplifié inclut une indemnité de
congés payés dont le montant est égal à un dixième de la rémunération hormis
lorsque s'applique le régime des professions affiliées aux caisses de
compensation prévues à l'article L. 223-16.<br />
Les titres de travail simplifiés sont émis et délivrés par les établissements de
crédit ou par les institutions ou services énumérés à l'article 8 de la loi n°
84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements
de crédit, dans le cadre de la convention prévue à l'avant-dernier alinéa de
l'article L. 129-2.<br />
Les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle imposées par la loi
dues au titre des rémunérations versées aux salariés visés au présent article
sont calculées sur une base forfaitaire réduite et font l'objet d'un versement
unique à la caisse générale de sécurité sociale.<br />
Par dérogation, ces cotisations peuvent être calculées, d'un commun accord entre
l'employeur et le salarié, sur les rémunérations réellement versées au
salarié.<br />
Les modalités de gestion et de répartition de ce versement unique font l'objet
d'un accord entre les organismes concernés avant le 1er juillet 2001. A défaut
d'accord à cette date, ces modalités sont fixées par arrêté interministériel.<br />
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en
Conseil d'Etat.

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@ -11,3 +11,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154286
- [Section 3 : Travail dissimulé.](section_3)
- [Section 4 : Fonds pour l'emploi dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon](section_4)
- [Section 5 : Aide à la création d'entreprise](section_5)
- [Section 6 : Aide à la création d'emploi](section_6)
- [Section 7 : Aide à la réinsertion professionnelle](section_7)
- [Section 8 : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs](section_8)

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170243
###### Section 5 : Aide à la création d'entreprise
- [Article L832-5](article_l832-5.md)
- [Article L832-6](article_l832-6.md)

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@ -0,0 +1,65 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-14
Date de fin: 2005-01-28
Identifiant: LEGIARTI000006651023
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X832L06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/10/LEGIARTI000006651023.xml
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###### Article L832-6
Dans les départements d'outre-mer, les jeunes âgés de dix-huit à trente ans
ainsi que les bénéficiaires du dispositif prévu à l'article L. 322-4-18 arrivant
au terme de leur contrat peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat
dénommée aide à un projet initiative-jeune, en vue de faciliter la réalisation
d'un projet professionnel.<br />
Cette aide bénéficie aux jeunes qui :<br />
a) Soit créent ou reprennent une entreprise à but lucratif dont le siège et
l'établissement principal sont situés dans un département d'outre-mer et dont
ils assurent la direction effective ; dans ce cas, l'aide de l'Etat prend la
forme d'un capital versé en deux ou plusieurs fractions ;<br />
b) Soit poursuivent, hors du département d'outre-mer dans lequel est situé le
centre de leurs intérêts ou pour ce qui concerne l'archipel de la Guadeloupe,
hors des îles des Saintes, de Marie-Galante, de La Désirade, de Saint-Martin et
de Saint-Barthélemy où est situé le centre de leurs intérêts, une formation
professionnelle proposée par l'Agence nationale pour l'insertion et la promotion
des travailleurs d'outre-mer ou par tout organisme agréé à cet effet par l'Etat
; dans ces cas, l'aide de l'Etat prend la forme d'une mensualité, dans la limite
de deux ans, à laquelle peut s'ajouter la prise en charge de frais liés à la
formation.<br />
La décision d'attribution de l'aide est prise par le représentant de l'Etat dans
le département, qui apprécie la réalité, la consistance et la viabilité du
projet.<br />
L'aide, dont le montant maximum est fixé par décret, est versée à compter de la
date de la création effective de l'entreprise ou de celle du début de la
formation.<br />
Un même jeune peut bénéficier successivement des deux types d'aide si, après
avoir suivi une formation en mobilité, il crée une entreprise dans les
conditions fixées au présent article.<br />
L'aide en capital est exonérée de toutes charges sociales et fiscales. L'aide
mensuelle est soumise à cotisations sociales dans les conditions prévues à
l'article L. 962-3. Elle fait partie, le cas échéant, des ressources pour le
calcul du revenu minimum d'insertion ou d'autres prestations sociales.<br />
Toute personne qui aura frauduleusement bénéficié ou tenté de bénéficier de
l'aide afférente au projet initiative-jeune sera punie des peines prévues aux
articles 313-1 à 313-3 du code pénal.<br />
Les jeunes bénéficiant ou ayant bénéficié de l'aide à un projet initiative-jeune
et créant ou reprenant une entreprise à but lucratif dont le siège et
l'établissement principal sont situés dans un département d'outre-mer et dont
ils assurent la direction effective peuvent également bénéficier des aides
prévues à l'article L. 351-24.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article
et notamment celles de la suspension ou de la suppression de l'aide, ainsi que
celles relatives au non-cumul de cette aide avec d'autres aides publiques.

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@ -0,0 +1,10 @@
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Date de début: 2000-12-14
Date de fin: 2005-01-28
Identifiant: LEGISCTA000006170244
---
###### Section 6 : Aide à la création d'emploi
- [Article L832-7](article_l832-7.md)
- [Article L832-8](article_l832-8.md)

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@ -0,0 +1,28 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-14
Date de fin: 2005-01-28
Identifiant: LEGIARTI000006651025
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X832L07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/10/LEGIARTI000006651025.xml
---
###### Article L832-7
Une prime à la création d'emploi financée par l'Etat est instituée pour les
entreprises dont l'un au moins des établissements est implanté dans un
département d'outre-mer, qui contribuent à l'accroissement et à la
diversification des débouchés commerciaux matériels et immatériels.<br />
Cette aide est versée aux entreprises agréées par le représentant de l'Etat dans
le département, qui, après avis du président du conseil régional, s'assure que
l'activité de l'entreprise présente un intérêt pour le développement économique
du département.<br />
L'aide est versée pendant dix ans, de façon dégressive, pour les créations
nettes d'emplois postérieures à la date de l'agrément. Son montant et les
conditions de sa dégressivité sont fixés par décret.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
article.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-14
Date de fin: 2005-01-28
Identifiant: LEGIARTI000006651029
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X832L08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/10/LEGIARTI000006651029.xml
---
###### Article L832-8
Dans les départements d'outre-mer, le champ des activités mentionnées au premier
alinéa de l'article L. 322-4-18 s'étend aux activités de coopération
internationale régionale et notamment d'aide humanitaire.

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2000-12-14
Date de fin: 2005-01-28
Identifiant: LEGISCTA000006170245
---
###### Section 7 : Aide à la réinsertion professionnelle
- [Article L832-9](article_l832-9.md)

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@ -0,0 +1,39 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-14
Date de fin: 2005-01-28
Identifiant: LEGIARTI000006651031
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X832L09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/10/LEGIARTI000006651031.xml
---
###### Article L832-9
Dans les départements d'outre-mer, les bénéficiaires du revenu minimum
d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation de
veuvage ou de l'allocation de parent isolé bénéficient, à leur demande, d'une
allocation de retour à l'activité pour leur réinsertion dans une activité
professionnelle salariée ou indépendante, dans les conditions suivantes :<br />
1° L'allocation de retour à l'activité est versée par l'Etat soit lorsque
l'intéressé crée ou reprend une entreprise, soit lorsqu'il exerce une activité
au domicile de particuliers ou en entreprise ;<br />
2° La durée de versement, les modalités et le montant de l'allocation sont
définis par décret en Conseil d'Etat. Son montant évolue comme le revenu minimum
d'insertion en métropole et sa gestion est confiée à la caisse générale de
sécurité sociale ;<br />
3° L'allocation n'est pas cumulable avec une autre aide à l'emploi, à
l'exception des exonérations de cotisations patronales en cas d'embauche en
contrat de travail ordinaire, des contrats d'accès à l'emploi, des aides perçues
en application de l'article L. 351-24, et de l'avantage prévu à l'article L.
812-1 en matière de calcul des cotisations sociales ;<br />
4° L'accès à cette allocation met fin de plein droit au bénéfice du revenu
minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation
de parent isolé.<br />
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en
Conseil d'Etat.

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2000-12-14
Date de fin: 2005-01-28
Identifiant: LEGISCTA000006170246
---
###### Section 8 : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs
- [Article L832-10](article_l832-10.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-14
Date de fin: 2005-01-28
Identifiant: LEGIARTI000006651037
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X832L10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/10/LEGIARTI000006651037.xml
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###### Article L832-10
Pour l'application du dernier alinéa du I de l'article L. 323-11 dans la
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : "la
juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale" sont remplacés par
les mots : "les juridictions de droit commun".