Décret n° 2014-969 du 22 août 2014 relatif à la durée minimale des périodes de professionnalisation et à l'obligation de tutorat d'un salarié en contrat de professionnalisation

Application de l'article 7 (I, 5°) de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014.

Ministère: Ministère du travail, de l'emploi et du dialogue social
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000029405891
NOR: ETSD1417572D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/40/58/JORFTEXT000029405891.xml
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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000018523051
###### Section 1 : Objet et conditions d'ouverture
- [Article D6324-1](article_d6324-1.md)
- [Article D6324-1-1](article_d6324-1-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-20
Date de fin: 2014-08-28
Identifiant: LEGIARTI000021710594
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/71/05/LEGIARTI000021710594.xml
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###### Article D6324-1-1
La durée minimale mentionnée au second alinéa de l'article L. 6324-5 est fixée à
quatre-vingts heures.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-05-01
Date de fin: 2014-08-28
Identifiant: LEGIARTI000018523049
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/52/30/LEGIARTI000018523049.xml
Date de début: 2014-08-28
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029408675
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/40/86/LEGIARTI000029408675.xml
---
###### Article D6324-1
Pour bénéficier d'une période de professionnalisation, le salarié mentionné au
2° de l'article L. 6324-2 doit :<br />
1° Soit compter vingt ans d'activité professionnelle ;<br />
2° Soit être âgé de quarante-cinq ans au moins et disposer d'une ancienneté
minimale d'un an de présence dans la dernière entreprise qui l'emploie.
La durée minimale mentionnée à l'article L. 6324-5-1 est fixée, pour chaque
salarié bénéficiaire d'une période de professionnalisation, à 70 heures,
réparties sur une période maximale de douze mois calendaires.
<br clear="none" />
<br clear="none" />Cette durée minimale ne s'applique pas : <br clear="none" />
<br clear="none" />1° Aux actions permettant aux travailleurs de faire valider
les acquis de leur expérience ; <br clear="none" />
<br clear="none" />2° Aux formations financées dans le cadre de l'abondement
visé au dernier alinéa de l'article L. 6324-1 ; <br clear="none" />
<br clear="none" />3° Aux formations sanctionnées par les certifications
inscrites à l'inventaire mentionné au dixième alinéa du II de l'article L. 335-6
du code de l'éducation .

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-05-01
Date de fin: 2014-08-28
Identifiant: LEGIARTI000018523011
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/52/30/LEGIARTI000018523011.xml
Date de début: 2014-08-28
Date de fin: 2020-12-31
Identifiant: LEGIARTI000029408686
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/40/86/LEGIARTI000029408686.xml
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###### Article D6325-10
Dans le cas d'un contrat de travail temporaire, lorsque l'entreprise
utilisatrice désigne un tuteur, les missions prévues à l'article D. 6325-7
peuvent, pendant les périodes de mise à disposition, être confiées à ce
tuteur.<br />
Dans le cadre d'un contrat de professionnalisation conclu avec une entreprise de
travail temporaire ou un groupement d'employeurs, l'entreprise utilisatrice
désigne un tuteur chargé d'exercer, pendant les périodes de mise à disposition,
les missions prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 6325-7.<br />
Toutefois, lorsque l'entreprise de travail temporaire désigne un tuteur,
l'évaluation du suivi de la formation et la liaison avec l'organisme de
formation, ou le service de formation, sont assurées par ce tuteur. Les
L'entreprise de travail temporaire ou le groupement d'employeurs désigne
également un tuteur chargé d'exercer, en lien avec le tuteur de l'entreprise
utilisatrice, les missions prévues aux 4° et 5° de l'article D. 6325-7. Les
conditions prévues aux articles D. 6325-6 et D. 6325-9 ne s'appliquent pas à ce
tuteur.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-05-01
Date de fin: 2014-08-28
Identifiant: LEGIARTI000018523019
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/52/30/LEGIARTI000018523019.xml
Date de début: 2014-08-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029408683
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/40/86/LEGIARTI000029408683.xml
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###### Article D6325-6
Pour chaque salarié en contrat de professionnalisation, l'employeur peut choisir
un tuteur parmi les salariés qualifiés de l'entreprise.<br />
Pour chaque salarié en contrat de professionnalisation, l'employeur choisit un
tuteur parmi les salariés qualifiés de l'entreprise.<br />
Le salarié choisi pour être tuteur doit être volontaire et justifier d'une
expérience professionnelle d'au moins deux ans dans une qualification en rapport
avec l'objectif de professionnalisation visé.<br />
L'employeur peut assurer lui-même le tutorat dès lors qu'il remplit les
conditions de qualification et d'expérience.
Toutefois, l'employeur peut, notamment en l'absence d'un salarié qualifié
répondant aux conditions prévues au second alinéa et à l'article D. 6325-9,
assurer lui-même le tutorat dès lors qu'il remplit les conditions de
qualification et d'expérience.