Décret n°87-113 du 17 février 1987 MODIFIANT LE CHAP. I DU TITRE I DU LIVRE VII DU CODE DU TRAVAIL (2EME PARTIE: DECRETS EN CONSEIL D'ETAT)

REMPLACEMENT DE LA SECTION II "HYGIENE ET SECURITE" DU CHAP. I DU TITRE I DU LIVRE VII (ART. R711-6,R711-7,R711-8,R711-9,R711-10,R711-11,R711-12 ET R711-13).
DROIT DE RETRAITE DES SALARIES EN CAS DE SITUATION DE TRAVAIL PRESENTANT UN DANGER GRAVE ET IMMINENT ET INFORMATION IMMEDIATE DE L'EMPLOYEUR (OU SON REPRESENTANT) ET DU DELEGUE MINEUR (ART. R711-6 ET R711-7).
EN CAS DE DANGER IMMINENT,LE DELEGUE MINEUR EN INFORME IMMEDIATEMENT L'EMPLOYEUR,QUI EST TENU DE PROCEDER IMMEDIATEMENT A UNE ENQUETE; LE CHSCT DOIT ALORS ETRE REUNI D'URGENCE EN CAS DE DIVERGENCE ET LE DIRECTEUR REGIONAL DE L'INDUSTRIE ET DE LA RECHERCHE ETRE INFORME (ART. R711-8).
CONSTITUTION DE COMITES D'HYGIENE,DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT) DANS LES EXPLOITATIONS DE MINES ET CARRIERES (ART. R711-9); COMPOSITION DES COMITES (ART. R711-10 ET R711-11).
CEUX-CI SONT INFORMES DES SUITES DONNEES AUX RAPPORTS DE VISITE DE DELEGUES MINEURS (ART. R711-12) ET ILS PEUVENT ETRE REUNIS A LA DEMANDE MOTIVEE D'UN DELEGUE MINEUR (ART. R711-13).
CONSTITUTION DES CHSCT AU PLUS TARD AU 20-06-1987.
PROROGATION JUSQU'A CETTE DATE DES MANDATS DES MEMBRES DES CHSCT.
APPLICATION DES ART. L231-8 ET L231-9 DU CODE DU TRAVAIL ISSUS DE LA LOI 821097 DU 23-12-1982 (ART. 8).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000334915
NOR: INDG8700096D
Ancien identifiant: 1DX987113
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/49/JORFTEXT000000334915.xml
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République française 1987-02-20 00:00:00 +01:00
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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000018516615
###### Section 2 : Hygiène et sécurité
- [Paragraphe 1 : Application des articles L. 231-8 et L. 231-9.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.](paragraphe_2)

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@ -0,0 +1,11 @@
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Date de début: 1987-02-20
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018516613
---
###### Paragraphe 1 : Application des articles L. 231-8 et L. 231-9.
- [Article R711-6](article_r711-6.md)
- [Article R711-7](article_r711-7.md)
- [Article R711-8](article_r711-8.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-02-20
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018516608
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/66/LEGIARTI000018516608.xml
---
###### Article R711-6
Dans les exploitations de mines et carrières, le salarié signale immédiatement à
l'employeur ou à son représentant, ainsi qu'au délégué mineur, toute situation
de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger
grave et imminent pour sa vie ou sa santé.<br />
L'employeur ou son représentant ne peut demander au salarié de reprendre son
activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent.

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-02-20
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018516602
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/66/LEGIARTI000018516602.xml
---
###### Article R711-7
Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un
salarié ou d'un groupe de salariés qui se sont retirés d'une situation de
travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un
danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d'eux. Le bénéfice de
la faute inexcusable de l'employeur définie à l'article L. 452-1 du code de la
sécurité sociale est de droit pour les salariés qui seraient victimes d'un
accident de travail ou d'une maladie professionnelle, alors qu'eux-mêmes ou un
délégué mineur ou un membre de la délégation du personnel au comité d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l'employeur le risque
qui s'est matérialisé.<br />
La faculté ouverte par l'article R. 711-6 doit être exercée de telle manière
qu'elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de risque grave et
imminent.

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@ -0,0 +1,35 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-02-20
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018516597
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/65/LEGIARTI000018516597.xml
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###### Article R711-8
Si le délégué mineur ou un membre de la délégation du personnel au comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail constate qu'il existe une
cause de danger grave et imminent, notamment par l'intermédiaire d'un salarié,
qui s'est retiré de la situation de travail définie à l'article R. 711-6, il en
avise immédiatement l'employeur ou son représentant et il consigne cet avis par
écrit. L'employeur ou son représentant est tenu de procéder sur-le-champ à une
enquête avec le délégué mineur ou le membre de la délégation du personnel qui
lui a signalé le danger et de prendre les dispositions nécessaires pour y
remédier.<br />
En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser,
notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l'installation, le comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réuni d'urgence et, en
tout état de cause, dans un délai n'excédant pas vingt-quatre heures. En outre,
l'employeur est tenu d'informer immédiatement le directeur régional de
l'industrie et de la recherche, qui peut assister à la réunion du comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.<br />
A défaut d'accord entre l'employeur et la majorité du comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail sur les mesures à prendre et leurs
conditions d'exécution, le directeur régional de l'industrie et de la recherche
est saisi immédiatement par l'employeur ou son représentant. Il met en oeuvre,
le cas échéant, soit la procédure prévue à l'article L. 231-5, soit celle fixée
à l'article L. 263-1.

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000018516595
###### Paragraphe 2 : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
- [Article R711-9](article_r711-9.md)
- [Article R711-10](article_r711-10.md)
- [Article R711-11](article_r711-11.md)
- [Article R711-12](article_r711-12.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-02-20
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018516593
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/65/LEGIARTI000018516593.xml
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###### Article R711-9
Des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, destinés à
compléter l'action des délégués mineurs et des délégués permanents de la
surface, sont constitués dans les exploitations de mines et carrières dans les
conditions fixées par le chapitre VI du titre III du livre II, sous réserve des
adaptations ci-après.