Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
This commit is contained in:
République française 1976-04-14 00:00:00 +02:00
parent 830e806f97
commit 59db7e0091
2 changed files with 32 additions and 24 deletions

View file

@ -1,22 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1976-04-14
Identifiant: LEGIARTI000006809357
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0323R0670XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/93/LEGIARTI000006809357.xml
Date de début: 1976-04-14
Date de fin: 1985-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006809358
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0323R0670XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/93/LEGIARTI000006809358.xml
---
###### Article R323-67
Le label ne peut être apposé que par l'organisme ou la personne autorisée à cet
effet par arrêté du ministre chargé du travail.<br />
Le label ne peut être apposé que par la personne ou l'organisme qui a été
autorisé à cet effet par le ministre chargé du travail.<br />
Cette autorisation est prononcée pour une période de deux années renouvelables
après avis de la commission prévue à l'article R. 323-68. Elle peut être refusée
lorsque l'auteur de la demande n'offre pas les garanties de moralité
indispensables.<br />
Cette autorisation est délivrée après avis de la commission spéciale prévue à
l'article R. 323-68. Elle est refusée lorsque l'auteur de la demande prévue à
l'article R. 323-64 n'offre pas les garanties de moralité nécessaires ou lorsque
les autres conditions définies au présent paragraphe 3 ne sont pas remplies.<br />
L'apposition du label doit être faite sur les lieux mêmes de la fabrication du
L'autorisation a une validité de deux ans. Elle est renouvelée tacitement à
l'expiration de chaque période bisannuelle, sauf décision contraire du ministre
chargé du travail, laquelle doit être notifiée, à peine de nullité, au moins un
mois avant l'expiration de ladite période.<br />
L'apposition du label doit être faite sur les lieux mêmes de fabrication du
produit.

View file

@ -1,19 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1976-04-14
Identifiant: LEGIARTI000006809361
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0323R0680XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/93/LEGIARTI000006809361.xml
Date de début: 1976-04-14
Date de fin: 1985-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006809362
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0323R0680XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/93/LEGIARTI000006809362.xml
---
###### Article R323-68
Il est institué par arrêté du ministre chargé du travail au sein du Conseil
supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs
handicapés prévu à l'article R. 323-81, une commission spéciale appelée à
émettre un avis sur les demandes d'autorisation présentées en vue de
l'utilisation du label, sur les demandes de renouvellement ainsi que sur les
mesures de suspension ou de retrait prévues au premier alinéa de l'article R.
323-72.
Un arrêté du ministre chargé du travail constitue au sein du conseil supérieur
prévu à l'article R. 323-81 une commission spéciale qui est saisie pour avis des
demandes d'autorisation d'apposition d'un label ainsi que des projets de
décision portant refus de renouvellement, suspension ou retrait d'une
autorisation antérieurement délivrée.<br />
Lorsqu'il est envisagé de rejeter une demande d'autorisation ou de prendre l'une
des décisions énumérées à l'alinéa précédent le bénéficiaire est préalablement
informé des motifs que le ministre se propose de retenir. Le bénéficiaire
dispose d'un délai de quinze jours pour fournir ses observations.