Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail
Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets en conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I). Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. » Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000698516 Ancien identifiant: 1DX9731048 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1973-11-23
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Date de fin: 1976-04-14
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Identifiant: LEGIARTI000006809357
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Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0323R0670XX0A
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/93/LEGIARTI000006809357.xml
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Date de début: 1976-04-14
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Date de fin: 1985-12-19
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Identifiant: LEGIARTI000006809358
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Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0323R0670XX0B
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/93/LEGIARTI000006809358.xml
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###### Article R323-67
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Le label ne peut être apposé que par l'organisme ou la personne autorisée à cet
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effet par arrêté du ministre chargé du travail.<br />
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Le label ne peut être apposé que par la personne ou l'organisme qui a été
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autorisé à cet effet par le ministre chargé du travail.<br />
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Cette autorisation est prononcée pour une période de deux années renouvelables
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après avis de la commission prévue à l'article R. 323-68. Elle peut être refusée
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lorsque l'auteur de la demande n'offre pas les garanties de moralité
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indispensables.<br />
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Cette autorisation est délivrée après avis de la commission spéciale prévue à
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l'article R. 323-68. Elle est refusée lorsque l'auteur de la demande prévue à
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l'article R. 323-64 n'offre pas les garanties de moralité nécessaires ou lorsque
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les autres conditions définies au présent paragraphe 3 ne sont pas remplies.<br />
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L'apposition du label doit être faite sur les lieux mêmes de la fabrication du
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L'autorisation a une validité de deux ans. Elle est renouvelée tacitement à
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l'expiration de chaque période bisannuelle, sauf décision contraire du ministre
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chargé du travail, laquelle doit être notifiée, à peine de nullité, au moins un
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mois avant l'expiration de ladite période.<br />
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L'apposition du label doit être faite sur les lieux mêmes de fabrication du
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produit.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1973-11-23
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Date de fin: 1976-04-14
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Identifiant: LEGIARTI000006809361
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Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0323R0680XX0A
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/93/LEGIARTI000006809361.xml
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Date de début: 1976-04-14
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Date de fin: 1985-12-19
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Identifiant: LEGIARTI000006809362
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Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0323R0680XX0B
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/93/LEGIARTI000006809362.xml
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###### Article R323-68
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Il est institué par arrêté du ministre chargé du travail au sein du Conseil
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supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs
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handicapés prévu à l'article R. 323-81, une commission spéciale appelée à
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émettre un avis sur les demandes d'autorisation présentées en vue de
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l'utilisation du label, sur les demandes de renouvellement ainsi que sur les
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mesures de suspension ou de retrait prévues au premier alinéa de l'article R.
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323-72.
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Un arrêté du ministre chargé du travail constitue au sein du conseil supérieur
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prévu à l'article R. 323-81 une commission spéciale qui est saisie pour avis des
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demandes d'autorisation d'apposition d'un label ainsi que des projets de
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décision portant refus de renouvellement, suspension ou retrait d'une
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autorisation antérieurement délivrée.<br />
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Lorsqu'il est envisagé de rejeter une demande d'autorisation ou de prendre l'une
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des décisions énumérées à l'alinéa précédent le bénéficiaire est préalablement
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informé des motifs que le ministre se propose de retenir. Le bénéficiaire
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dispose d'un délai de quinze jours pour fournir ses observations.
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