Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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République française 2007-04-20 00:00:00 +02:00
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@ -8,3 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000018517959
- [Article D225-1](article_d225-1.md)
- [Article D225-2](article_d225-2.md)
- [Article D225-3](article_d225-3.md)
- [Article D225-4](article_d225-4.md)
- [Article D225-5](article_d225-5.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-20
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018517950
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/79/LEGIARTI000018517950.xml
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###### Article D225-3
Pour bénéficier du congé de soutien familial, le salarié visé à l'article L.
225-20 adresse à son employeur, au moins deux mois avant le début du congé, une
lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui remet en main propre
une lettre contre décharge l'informant de sa volonté de suspendre son contrat de
travail à ce titre et de la date de son départ en congé. Il joint à cette lettre
les documents mentionnés à l'article D. 225-4.<br />
En cas de renouvellement du congé de façon successive, le salarié doit avertir
son employeur de cette prolongation au moins un mois avant le terme initialement
prévu, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.<br />
En cas de renouvellement non successif, les conditions de prévenance définies au
premier alinéa s'appliquent.<br />
En cas d'urgence liée notamment à une dégradation soudaine de l'état de santé de
la personne aidée, attestée par certificat médical, les délais de prévenance
prévus aux alinéas précédents sont ramenés à quinze jours.<br />
Ces délais sont également ramenés à quinze jours en cas de cessation brutale de
l'hébergement en établissement dont bénéficiait la personne aidée, attestée par
le responsable dudit établissement.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-20
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018517944
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/79/LEGIARTI000018517944.xml
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###### Article D225-4
Les documents accompagnant la demande de congé de soutien familial sont les
suivants :<br />
1° Une déclaration sur l'honneur du lien familial du demandeur avec la personne
aidée, tel qu'énoncé au premier alinéa de l'article L. 225-20 ;<br />
2° Une déclaration sur l'honneur du demandeur précisant qu'il n'a pas eu
précédemment recours, au long de sa carrière, à un congé de soutien familial ou,
le cas échéant, la durée pendant laquelle le demandeur a, au cours de sa
carrière, bénéficié d'un tel congé ;<br />
3° Lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du demandeur,
au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, ou un adulte
handicapé, une copie de la décision prise en application d'une législation de
sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux
d'incapacité permanente au moins égal à 80 % ;<br />
4° Lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie, une copie de la
décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie au titre d'un
classement dans les groupes I et II de la grille nationale mentionnée à
l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-20
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018517941
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/79/LEGIARTI000018517941.xml
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###### Article D225-5
Pour mettre fin de façon anticipée à son congé ou y renoncer dans les cas prévus
à l'article L. 225-22, le salarié adresse une demande motivée à l'employeur par
lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre
contre décharge, au moins un mois avant la date à laquelle il entend bénéficier
de ces dispositions. En cas de décès de la personne aidée, ce délai est ramené à
deux semaines.