Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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République française 1992-09-10 00:00:00 +02:00
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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000018516068
###### Section 1 : Règles applicables au contrat de travail liant le mannequin à l'agence et au contrat de mise à disposition conclu entre l'agence de mannequins et l'utilisateur
- [Article R763-1](article_r763-1.md)
- [Article R763-2](article_r763-2.md)
- [Article R763-3](article_r763-3.md)

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@ -0,0 +1,42 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-09-10
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018516064
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/60/LEGIARTI000018516064.xml
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###### Article R763-1
Le contrat de travail liant l'agence de mannequins à chaque mannequin mis à la
disposition d'un utilisateur doit être remis au mannequin, ou à ses
représentants légaux, au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise
à disposition.<br />
Ce contrat doit comporter :<br />
1° La date de la délivrance du contrat de mise à disposition prévu à l'article
R. 763-2 ;<br />
2° La qualification du mannequin au regard des accords collectifs de travail
applicables ;<br />
3° Le montant, ou le cas échéant le taux horaire, et les modalités de fixation
et de versement des salaires et rémunérations dus au mannequin ;<br />
4° Une clause de rapatriement du mannequin à la charge de l'agence de mannequins
si la mission s'effectue hors du territoire métropolitain, cette clause n'étant
pas applicable en cas de rupture du contrat à l'initiative du mannequin, sauf si
celui-ci est mineur ;<br />
5° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire et, le cas
échéant, de l'organisme de prévoyance dont relève l'agence de mannequins ;<br />
6° Une clause précisant les conditions dans lesquelles est autorisée par le
mannequin, ou ses représentants légaux, et rémunérée la vente, l'exploitation ou
la reproduction de l'enregistrement de sa présentation, au sens de l'article L.
763-2 du code du travail.<br />
Le contrat doit être signé par les représentants légaux du mannequin lorsque
celui-ci est mineur. Celui-ci peut y apposer sa signature.

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@ -10,11 +10,13 @@ Identifiant: LEGISCTA000018516053
- [Article R763-5](article_r763-5.md)
- [Article R763-6](article_r763-6.md)
- [Article R763-8](article_r763-8.md)
- [Article R763-9](article_r763-9.md)
- [Article R763-10](article_r763-10.md)
- [Article R763-11](article_r763-11.md)
- [Article R763-12](article_r763-12.md)
- [Article R763-13](article_r763-13.md)
- [Article R763-14](article_r763-14.md)
- [Article R763-15](article_r763-15.md)
- [Article R763-16](article_r763-16.md)
- [Article R763-17](article_r763-17.md)
- [Article R763-18](article_r763-18.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-09-10
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018516010
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/60/LEGIARTI000018516010.xml
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###### Article R763-16
Le garant qui a payé les sommes définies à l'article R. 763-4 est subrogé, à due
concurrence, dans tous les droits des salariés, des organismes de sécurité
sociale et des institutions sociales contre l'agence de mannequins. Le garant
informe l'utilisateur concerné ainsi que la commission prévue à l'article R.
763-30 du paiement de ces sommes.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-09-10
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018516032
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/60/LEGIARTI000018516032.xml
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###### Article R763-9
La garantie financière prévue à l'article L. 763-9 ne peut être donnée par des
sociétés de caution mutuelle que si celles-ci ont pour objet unique de garantir
les créances définies à l'article R. 763-4.