Décret n° 73-1047 du 15 novembre 1973 insérant dans le code du travail les dispositions législatives ‎relatives aux pénalités applicables en cas d'infractions audit code

Article L151-1 (contrat d'apprentissage), articles L152-1 à L152-4 (contrat de travail), articles L154-1 à ‎L154-2 (retenues sur le salaire), articles L260-1 à L260-4 (pénalités), articles L261-1 à L261-6 (conditions ‎de travail emploi des enfants dans les spectacles et professions ambulantes), articles L263-1 à L263-7 ‎‎(hygiène et sécurité), article L265-1 (service social du travail), articles L362-1 à l362-2 (travailleurs ‎handicapés), article L362-3 (cumul d'emploi et travail clandestin), articles L364-1 à l364-3 (main d'œuvre ‎étrangère et protection de la main d'œuvre nationale), article L461-1 (statut juridique des syndicats), ‎articles L461-2 à l461-3 (exercice du droit syndical dans les entreprises et marques syndicales), article ‎L462-1 (délégués du personnel), article L463-1 (comité d'entreprise), article L532-1 (conflits collectifs), ‎articles L631-1 à l631-3 (services de contrôle), article L791-1 (mines et carrières), article L791-2 ‎‎(délégués mineurs), article L792-1 (industries de transformation, travailleurs à domicile), article L792-2 ‎‎(conventions relatives au salaire dans les industries textiles), article L793-1 (bâtiments et travaux ‎publics), article L795-1 (VRP), article L796-1 (journalistes professionnels), article L796-2 (artiste, auteur, ‎compositeur, gens de lettres, artistes du spectacle), article L882-1 (réglementation du travail).‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000514726
Ancien identifiant: 1DX9731047
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/47/JORFTEXT000000514726.xml
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République française 2006-04-19 00:00:00 +02:00
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@ -11,4 +11,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006139872
- [Chapitre III : Situation des personnes bénéficiaires du contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Dispositions relatives au conjoint salarié du chef d'entreprise.](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Sportifs professionnels](chapitre_v)
- [Chapitre V bis : Enseignants non permanents des établissements d'enseignement supérieur privé](chapitre_v_bis)
- [Chapitre VI : Travail à façon](chapitre_vi)

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Date de début: 2006-04-19
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000006154264
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##### Chapitre V bis : Enseignants non permanents des établissements d'enseignement supérieur privé
- [Article L786](article_l786.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-04-19
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006650852
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X786L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/08/LEGIARTI000006650852.xml
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###### Article L786
Les établissements d'enseignement supérieur privés dont l'activité principale
conduit à la délivrance, au nom de l'État, d'un diplôme sanctionnant cinq années
d'études après le baccalauréat, peuvent conclure des contrats de travail
intermittent pour des missions d'enseignement, de formation et de recherche
comportant une alternance de périodes travaillées et non travaillées.<br />
Le contrat de travail est à durée indéterminée. Il doit être écrit et mentionner
notamment :<br />
1° La qualification du salarié ;<br />
2° Son objet ;<br />
3° Les éléments de la rémunération ;<br />
4° Les périodes à l'intérieur desquelles l'employeur peut faire appel au salarié
moyennant un délai de prévenance de sept jours. Le salarié peut refuser les
dates et horaires de travail proposés s'ils ne sont pas compatibles avec des
obligations familiales impérieuses, avec le suivi d'un enseignement scolaire ou
supérieur, avec une période d'activité fixée chez un autre employeur ou une
activité professionnelle non salariée. Dans ce cas, le refus du salarié ne
constitue pas une faute ou un motif de licenciement ;<br />
5° La durée minimale annuelle, semestrielle, trimestrielle ou mensuelle du
travail du salarié.<br />
Le total des heures dépassant la durée minimale fixée au contrat ne peut excéder
le tiers de cette durée, sauf accord du salarié.<br />
Le salarié employé en contrat de travail intermittent bénéficie des mêmes droits
que ceux reconnus aux salariés à temps complet sous réserve, en ce qui concerne
les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par la convention
collective, l'accord d'entreprise ou d'établissement.<br />
Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non
travaillées sont prises en compte en totalité.