LOI no 95-881 du 4 août 1995 instituant le contrat initiative-emploi

LA PRESENTE LOI INSTITUE LE CONTRAT DENOMME "CONTRAT INITIATIVE-EMPLOI" CIE.CE CONTRAT REMPLACE LES CONTRATS DE RETOUR A L'EMPLOI ET LES CONTRATS POUR L'EMPLOI DES BENEFICIAIRES DU RMI.LE CIE DONNE DROIT A UNE AIDE FORFAITAIRE DE L'ETAT,AINSI QU'A L'EXONERATION DE CERTAINES COTISATIONS PATRONALES.PREVOIT DES DECRETS D'APPLICATION.EN CONSEQUENCE,MODIFICATION DU CODE DU TRAVAIL.ABROGATION DE L'ART. 93 DE LA LOI 95116 DU 04-02-1995.NON APPLICATION DE LA PRESENTE LOI DANS LES DOM ET A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000188957
NOR: TEFX9500103L
Ancien identifiant: 1LX995881
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/18/89/JORFTEXT000000188957.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-12-21
Date de fin: 1995-08-05
Identifiant: LEGIARTI000006648123
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X322L04CXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/81/LEGIARTI000006648123.xml
Date de début: 1995-08-05
Date de fin: 1997-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006648124
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X322L04CXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/81/LEGIARTI000006648124.xml
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###### Article L322-4-2
L'Etat peut passer des conventions avec des employeurs pour favoriser
l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des
difficultés particulières d'accès à l'emploi, principalement des chômeurs de
longue durée, des travailleurs reconnus handicapés par la commission technique
d'orientation et de reclassement professionnel ainsi que des autres
bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-1, des
bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique et du revenu minimum
d'insertion, en portant une attention privilégiée aux femmes isolées assumant ou
ayant assumé des charges de famille.<br />
Afin de faciliter l'insertion professionnelle durable des demandeurs d'emploi de
longue durée, des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, des bénéficiaires
de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-1, des bénéficiaires de
l'allocation spécifique de solidarité, des femmes isolées assumant ou ayant
assumé des charges de famille, des bénéficiaires de l'allocation d'assurance
veuvage, des Français ayant perdu leur emploi à l'étranger, dès leur retour en
France, des personnes âgées de plus de cinquante ans privées d'emploi et des
personnes déterminées par décret rencontrant des difficultés particulières
d'accès à l'emploi, l'Etat peut conclure avec des employeurs des conventions
ouvrant droit au bénéfice de contrats de travail dénommés contrats
initiative-emploi.<br />
Les contrats de retour à l'emploi conclus en vertu de ces conventions donnent
droit :<br />
Les demandeurs d'emploi de longue durée bénéficiaires pendant leurs derniers
dix-huit mois de chômage d'un stage de formation, ou ayant été contraints
pendant cette même période à un congé maladie, remplissent les conditions
d'accès au bénéfice des contrats initiative-emploi.<br />
1° Lorsqu'ils sont conclus avant le 1er juillet 1994, à une aide forfaitaire de
l'Etat lorsque les bénéficiaires sont soit âgés de plus de cinquante ans et
privés d'emploi depuis une durée ou dans des conditions particulières précisées
par décret en Conseil d'Etat, soit bénéficiaires de l'allocation de revenu
minimum d'insertion et sans emploi depuis plus d'un an, soit demandeurs d'emploi
depuis plus de trois ans, soit bénéficiaires de l'obligation d'emploi instituée
par l'article L. 323-1. Le montant de cette aide est fixé par décret ;<br />
L'Etat peut également conclure avec des employeurs des conventions ouvrant droit
au bénéfice de contrats initiative-emploi qui peuvent être conclus avec des
salariés bénéficiaires d'un contrat de travail en application des articles L.
322-4-7, L. 322-4-8-1 ou L. 322-4-16, au terme de ce contrat, lorsque ces
salariés appartenaient au début de ce même contrat à l'une des catégories
définies au premier alinéa.<br />
2° A la prise en charge par l'Etat des frais de formation lorsque le contrat
associe l'exercice d'une activité professionnelle et le bénéfice d'une formation
liée à cette activité et dispensée pendant le temps de travail dans le cadre
d'un cahier des charges comportant notamment les stipulations mentionnées aux
deuxième, troisième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 920-1 ;<br />
Les contrats initiative-emploi peuvent être des contrats de travail à temps
partiel, sans condition de durée minimale en ce qui concerne les personnes
handicapées contraintes à des horaires limités pour des raisons médicales.<br />
3° A l'exonération des cotisations sociales dans les conditions fixées à
l'article L. 322-4-6.<br />
Les contrats initiative-emploi conclus en vertu de ces conventions donnent droit
:<br />
4° A une aide de l'Etat destinée à faciliter l'exercice des fonctions de tuteur
dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.<br />
1° A une aide forfaitaire de l'Etat dans des conditions et pour un montant fixés
par décret ;<br />
Le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du
personnel sont informés des conventions conclues.<br />
2° A l'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale dans les
conditions fixées à l'article L. 322-4-6.<br />
Les contrats de retour à l'emploi ne peuvent revêtir la forme de contrats de
travail temporaire, tels que prévus à l'article L. 124-2.
Les conventions peuvent prévoir une formation liée à l'activité de l'entreprise
ouvrant droit à une aide de l'Etat, à laquelle peut s'ajouter, pour les chômeurs
de plus de deux ans, une aide au tutorat.<br />
Aucune convention ne peut être conclue pour une embauche bénéficiant d'une autre
aide à l'emploi. L'exonération ne peut pas être cumulée avec une autre
exonération partielle ou totale de cotisations patronales ni avec l'application
de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-12-21
Date de fin: 1995-08-05
Identifiant: LEGIARTI000006648130
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X322L04DXXAC
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Date de début: 1995-08-05
Date de fin: 2005-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006648131
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X322L04DXXAD
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###### Article L322-4-3
Les contrats de retour à l'emploi sont des contrats de travail à durée
indéterminée ou à durée déterminée conclus en application de l'article L. 122-2.
Ils doivent avoir une durée d'au moins six mois. La durée du contrat à durée
déterminée ne peut excéder vingt-quatre mois.<br />
Un contrat initiative-emploi peut être conclu par tout employeur défini aux
articles L. 351-4 et L. 351-12 (3° et 4°), à l'exception des particuliers
employeurs, ainsi que par les employeurs de pêche maritime non couverts par
lesdits articles.<br />
Ils sont passés par écrit et font l'objet d'un dépôt auprès de services relevant
du ministère chargé de l'emploi.
Aucun contrat initiative-emploi ne peut être conclu par un établissement ayant
procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant la date d'effet
de ce contrat.<br />
La convention ne peut pas être conclue lorsque l'embauche résulte du
licenciement d'un salarié sous contrat à durée indéterminée.<br />
S'il apparaît que l'embauche a eu pour conséquence un tel licenciement, la
convention peut être dénoncée par l'Etat. La dénonciation emporte obligation
pour l'employeur de rembourser le montant de l'aide et de l'exonération prévues
par la convention.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1995-08-05
Identifiant: LEGIARTI000006648134
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X322L04EXXAC
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Date de début: 1995-08-05
Date de fin: 2005-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006648135
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X322L04EXXAD
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###### Article L322-4-4
Peuvent conclure des contrats de retour à l'emploi les employeurs définis aux
articles L. 351-4 et L. 351-12 (3° et 4°) ainsi que les employeurs des
entreprises de pêche maritime non couverts par lesdits articles, à l'exception
des employeurs des salariés définis à l'article L. 773-1.<br />
Les contrats initiative-emploi sont des contrats de travail à durée indéterminée
ou à durée déterminée conclus en application de l'article L. 122-2. Dans ce
dernier cas, leur durée doit être au moins égale à douze mois et ne peut excéder
vingt-quatre mois.<br />
Les contrats de retour à l'emploi ne peuvent être conclus par des établissements
ayant procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant la date
d'effet du contrat de retour à l'emploi, qu'après autorisation préalable de la
direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle qui vérifie que l'embauche ne résulte pas du licenciement d'un
salarié sous contrat à durée indéterminée, ou qu'elle n'a pas pour conséquence
un tel licenciement. L'administration dispose d'un délai d'un mois pour faire
connaître soit son accord, soit son refus motivé. A défaut de réponse notifiée à
l'employeur dans le délai précité, l'accord est réputé acquis.
Ils ne peuvent revêtir la forme de contrats de travail temporaire régis par
l'article L. 124-2.<br />
Ils sont passés par écrit et font l'objet d'un dépôt auprès des services du
ministère chargé de l'emploi.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-01-01
Date de fin: 1995-08-05
Identifiant: LEGIARTI000006648136
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X322L04FXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/81/LEGIARTI000006648136.xml
Date de début: 1995-08-05
Date de fin: 2005-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006648137
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X322L04FXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/81/LEGIARTI000006648137.xml
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###### Article L322-4-5
Jusqu'à l'expiration d'une période d'un an à compter de la date d'embauche, les
titulaires des contrats de retour à l'emploi ne sont pas pris en compte dans le
Jusqu'à l'expiration d'une période de deux ans à compter de la date d'embauche
ou pendant toute la durée du contrat de travail à durée déterminée, les
bénéficiaires des contrats initiative-emploi ne sont pas pris en compte dans le
calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour
l'application à ces entreprises des dispositions législatives et réglementaires
qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faite

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-02-05
Date de fin: 1995-08-05
Identifiant: LEGIARTI000006648143
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X322L04GXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/81/LEGIARTI000006648143.xml
Date de début: 1995-08-05
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006648144
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X322L04GXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/81/LEGIARTI000006648144.xml
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###### Article L322-4-6
L'employeur est exonéré du paiement des cotisations à sa charge à raison de
l'emploi du salarié bénéficiaire d'un contrat de retour à l'emploi au titre des
assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales.<br />
L'employeur est exonéré du paiement des cotisations à sa charge pour l'emploi du
salarié bénéficiaire d'un contrat initiative-emploi au titre des assurances
sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, dans la limite
des cotisations afférentes à la rémunération ou la partie de la rémunération
égale au salaire minimum de croissance.<br />
L'exonération porte sur les rémunérations dues :<br />
1° Pour les bénéficiaires âgés de plus de cinquante ans et de moins de
soixante-cinq ans, demandeurs d'emploi depuis plus d'un an ou percevant le
revenu minimum d'insertion et sans emploi depuis plus d'un an, jusqu'à ce qu'ils
justifient de la durée d'assurance, définie au deuxième alinéa de l'article L.
351-1 du code de la sécurité sociale, requise pour l'ouverture du droit à une
pension de vieillesse à taux plein ;<br />
2° Dans la limite d'une période de dix-huit mois suivant la date d'embauche pour
:<br />
- les demandeurs d'emploi de plus de trois ans ;<br />
- les personnes âgées de plus de cinquante ans privées d'emploi depuis une durée
ou dans des conditions particulières précisées par décret en Conseil d'Etat, et
à l'exception de celles visées au 1° du présent article ;<br />
- les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion sans emploi
depuis plus d'un an ;<br />
- les travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation
et de reclassement professionnel et les autres bénéficiaires de l'obligation
d'emploi prévue à l'article L. 323-1 ;<br />
3° Dans la limite d'une période de neuf mois suivant la date d'embauche pour les
autres bénéficiaires.<br />
L'exonération porte sur les rémunérations versées aux bénéficiaires dans la
limite d'une période de vingt-quatre mois suivant la date d'embauche. Toutefois,
pour les bénéficiaires âgés de plus de cinquante ans et de moins de
soixante-cinq ans, demandeurs d'emploi depuis plus d'un an ou handicapés ou
percevant le revenu minimum d'insertion et sans emploi depuis plus d'un an,
l'exonération porte sur les rémunérations versées jusqu'à ce qu'ils atteignent
l'âge et justifient de la durée d'assurance, définis aux premier et deuxième
alinéas de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, requis pour
l'ouverture du droit à une pension de vieillesse au taux plein.<br />
L'exonération est subordonnée à la production d'une attestation des services du
ministère chargé de l'emploi.<br />
Les durées de dix-huit mois et neuf mois prévues aux 2° et 3° ci-dessus sont
portées respectivement à vingt-quatre mois et à douze mois pour les contrats de
retour à l'emploi conclus à partir du 1er juillet 1994.
ministère chargé de l'emploi.