diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l322-4-2.md b/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l322-4-2.md index 83668b8dda..49ac700cc8 100644 --- a/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l322-4-2.md +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l322-4-2.md @@ -1,50 +1,57 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1993-12-21 -Date de fin: 1995-08-05 -Identifiant: LEGIARTI000006648123 -Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X322L04CXXAF -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/81/LEGIARTI000006648123.xml +Date de début: 1995-08-05 +Date de fin: 1997-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006648124 +Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X322L04CXXAG +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/81/LEGIARTI000006648124.xml --- ###### Article L322-4-2 -L'Etat peut passer des conventions avec des employeurs pour favoriser -l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des -difficultés particulières d'accès à l'emploi, principalement des chômeurs de -longue durée, des travailleurs reconnus handicapés par la commission technique -d'orientation et de reclassement professionnel ainsi que des autres -bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-1, des -bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique et du revenu minimum -d'insertion, en portant une attention privilégiée aux femmes isolées assumant ou -ayant assumé des charges de famille.
+Afin de faciliter l'insertion professionnelle durable des demandeurs d'emploi de +longue durée, des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, des bénéficiaires +de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-1, des bénéficiaires de +l'allocation spécifique de solidarité, des femmes isolées assumant ou ayant +assumé des charges de famille, des bénéficiaires de l'allocation d'assurance +veuvage, des Français ayant perdu leur emploi à l'étranger, dès leur retour en +France, des personnes âgées de plus de cinquante ans privées d'emploi et des +personnes déterminées par décret rencontrant des difficultés particulières +d'accès à l'emploi, l'Etat peut conclure avec des employeurs des conventions +ouvrant droit au bénéfice de contrats de travail dénommés contrats +initiative-emploi.
-Les contrats de retour à l'emploi conclus en vertu de ces conventions donnent -droit :
+Les demandeurs d'emploi de longue durée bénéficiaires pendant leurs derniers +dix-huit mois de chômage d'un stage de formation, ou ayant été contraints +pendant cette même période à un congé maladie, remplissent les conditions +d'accès au bénéfice des contrats initiative-emploi.
-1° Lorsqu'ils sont conclus avant le 1er juillet 1994, à une aide forfaitaire de -l'Etat lorsque les bénéficiaires sont soit âgés de plus de cinquante ans et -privés d'emploi depuis une durée ou dans des conditions particulières précisées -par décret en Conseil d'Etat, soit bénéficiaires de l'allocation de revenu -minimum d'insertion et sans emploi depuis plus d'un an, soit demandeurs d'emploi -depuis plus de trois ans, soit bénéficiaires de l'obligation d'emploi instituée -par l'article L. 323-1. Le montant de cette aide est fixé par décret ;
+L'Etat peut également conclure avec des employeurs des conventions ouvrant droit +au bénéfice de contrats initiative-emploi qui peuvent être conclus avec des +salariés bénéficiaires d'un contrat de travail en application des articles L. +322-4-7, L. 322-4-8-1 ou L. 322-4-16, au terme de ce contrat, lorsque ces +salariés appartenaient au début de ce même contrat à l'une des catégories +définies au premier alinéa.
-2° A la prise en charge par l'Etat des frais de formation lorsque le contrat -associe l'exercice d'une activité professionnelle et le bénéfice d'une formation -liée à cette activité et dispensée pendant le temps de travail dans le cadre -d'un cahier des charges comportant notamment les stipulations mentionnées aux -deuxième, troisième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 920-1 ;
+Les contrats initiative-emploi peuvent être des contrats de travail à temps +partiel, sans condition de durée minimale en ce qui concerne les personnes +handicapées contraintes à des horaires limités pour des raisons médicales.
-3° A l'exonération des cotisations sociales dans les conditions fixées à -l'article L. 322-4-6.
+Les contrats initiative-emploi conclus en vertu de ces conventions donnent droit +:
-4° A une aide de l'Etat destinée à faciliter l'exercice des fonctions de tuteur -dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
+1° A une aide forfaitaire de l'Etat dans des conditions et pour un montant fixés +par décret ;
-Le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du -personnel sont informés des conventions conclues.
+2° A l'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale dans les +conditions fixées à l'article L. 322-4-6.
-Les contrats de retour à l'emploi ne peuvent revêtir la forme de contrats de -travail temporaire, tels que prévus à l'article L. 124-2. +Les conventions peuvent prévoir une formation liée à l'activité de l'entreprise +ouvrant droit à une aide de l'Etat, à laquelle peut s'ajouter, pour les chômeurs +de plus de deux ans, une aide au tutorat.
+ +Aucune convention ne peut être conclue pour une embauche bénéficiant d'une autre +aide à l'emploi. L'exonération ne peut pas être cumulée avec une autre +exonération partielle ou totale de cotisations patronales ni avec l'application +de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations. diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l322-4-3.md b/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l322-4-3.md index 56cbd57581..cd9c2e2303 100644 --- a/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l322-4-3.md +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l322-4-3.md @@ -1,19 +1,28 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1993-12-21 -Date de fin: 1995-08-05 -Identifiant: LEGIARTI000006648130 -Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X322L04DXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/81/LEGIARTI000006648130.xml +Date de début: 1995-08-05 +Date de fin: 2005-01-19 +Identifiant: LEGIARTI000006648131 +Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X322L04DXXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/81/LEGIARTI000006648131.xml --- ###### Article L322-4-3 -Les contrats de retour à l'emploi sont des contrats de travail à durée -indéterminée ou à durée déterminée conclus en application de l'article L. 122-2. -Ils doivent avoir une durée d'au moins six mois. La durée du contrat à durée -déterminée ne peut excéder vingt-quatre mois.
+Un contrat initiative-emploi peut être conclu par tout employeur défini aux +articles L. 351-4 et L. 351-12 (3° et 4°), à l'exception des particuliers +employeurs, ainsi que par les employeurs de pêche maritime non couverts par +lesdits articles.
-Ils sont passés par écrit et font l'objet d'un dépôt auprès de services relevant -du ministère chargé de l'emploi. +Aucun contrat initiative-emploi ne peut être conclu par un établissement ayant +procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant la date d'effet +de ce contrat.
+ +La convention ne peut pas être conclue lorsque l'embauche résulte du +licenciement d'un salarié sous contrat à durée indéterminée.
+ +S'il apparaît que l'embauche a eu pour conséquence un tel licenciement, la +convention peut être dénoncée par l'Etat. La dénonciation emporte obligation +pour l'employeur de rembourser le montant de l'aide et de l'exonération prévues +par la convention. diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l322-4-4.md b/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l322-4-4.md index f04476d0c9..8082b65573 100644 --- a/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l322-4-4.md +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l322-4-4.md @@ -1,26 +1,22 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1993-01-01 -Date de fin: 1995-08-05 -Identifiant: LEGIARTI000006648134 -Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X322L04EXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/81/LEGIARTI000006648134.xml +Date de début: 1995-08-05 +Date de fin: 2005-01-19 +Identifiant: LEGIARTI000006648135 +Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X322L04EXXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/81/LEGIARTI000006648135.xml --- ###### Article L322-4-4 -Peuvent conclure des contrats de retour à l'emploi les employeurs définis aux -articles L. 351-4 et L. 351-12 (3° et 4°) ainsi que les employeurs des -entreprises de pêche maritime non couverts par lesdits articles, à l'exception -des employeurs des salariés définis à l'article L. 773-1.
+Les contrats initiative-emploi sont des contrats de travail à durée indéterminée +ou à durée déterminée conclus en application de l'article L. 122-2. Dans ce +dernier cas, leur durée doit être au moins égale à douze mois et ne peut excéder +vingt-quatre mois.
-Les contrats de retour à l'emploi ne peuvent être conclus par des établissements -ayant procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant la date -d'effet du contrat de retour à l'emploi, qu'après autorisation préalable de la -direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation -professionnelle qui vérifie que l'embauche ne résulte pas du licenciement d'un -salarié sous contrat à durée indéterminée, ou qu'elle n'a pas pour conséquence -un tel licenciement. L'administration dispose d'un délai d'un mois pour faire -connaître soit son accord, soit son refus motivé. A défaut de réponse notifiée à -l'employeur dans le délai précité, l'accord est réputé acquis. +Ils ne peuvent revêtir la forme de contrats de travail temporaire régis par +l'article L. 124-2.
+ +Ils sont passés par écrit et font l'objet d'un dépôt auprès des services du +ministère chargé de l'emploi. diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l322-4-5.md b/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l322-4-5.md index ee67920887..d2e37df924 100644 --- a/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l322-4-5.md +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l322-4-5.md @@ -1,17 +1,18 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1990-01-01 -Date de fin: 1995-08-05 -Identifiant: LEGIARTI000006648136 -Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X322L04FXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/81/LEGIARTI000006648136.xml +Date de début: 1995-08-05 +Date de fin: 2005-01-19 +Identifiant: LEGIARTI000006648137 +Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X322L04FXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/81/LEGIARTI000006648137.xml --- ###### Article L322-4-5 -Jusqu'à l'expiration d'une période d'un an à compter de la date d'embauche, les -titulaires des contrats de retour à l'emploi ne sont pas pris en compte dans le +Jusqu'à l'expiration d'une période de deux ans à compter de la date d'embauche +ou pendant toute la durée du contrat de travail à durée déterminée, les +bénéficiaires des contrats initiative-emploi ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application à ces entreprises des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faite diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l322-4-6.md b/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l322-4-6.md index 346207ada8..4b9e6e82c1 100644 --- a/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l322-4-6.md +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l322-4-6.md @@ -1,50 +1,30 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1995-02-05 -Date de fin: 1995-08-05 -Identifiant: LEGIARTI000006648143 -Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X322L04GXXAF -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/81/LEGIARTI000006648143.xml +Date de début: 1995-08-05 +Date de fin: 2001-12-29 +Identifiant: LEGIARTI000006648144 +Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X322L04GXXAG +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/81/LEGIARTI000006648144.xml --- ###### Article L322-4-6 -L'employeur est exonéré du paiement des cotisations à sa charge à raison de -l'emploi du salarié bénéficiaire d'un contrat de retour à l'emploi au titre des -assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales.
+L'employeur est exonéré du paiement des cotisations à sa charge pour l'emploi du +salarié bénéficiaire d'un contrat initiative-emploi au titre des assurances +sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, dans la limite +des cotisations afférentes à la rémunération ou la partie de la rémunération +égale au salaire minimum de croissance.
-L'exonération porte sur les rémunérations dues :
- -1° Pour les bénéficiaires âgés de plus de cinquante ans et de moins de -soixante-cinq ans, demandeurs d'emploi depuis plus d'un an ou percevant le -revenu minimum d'insertion et sans emploi depuis plus d'un an, jusqu'à ce qu'ils -justifient de la durée d'assurance, définie au deuxième alinéa de l'article L. -351-1 du code de la sécurité sociale, requise pour l'ouverture du droit à une -pension de vieillesse à taux plein ;
- -2° Dans la limite d'une période de dix-huit mois suivant la date d'embauche pour -:
- -- les demandeurs d'emploi de plus de trois ans ;
- -- les personnes âgées de plus de cinquante ans privées d'emploi depuis une durée -ou dans des conditions particulières précisées par décret en Conseil d'Etat, et -à l'exception de celles visées au 1° du présent article ;
- -- les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion sans emploi -depuis plus d'un an ;
- -- les travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation -et de reclassement professionnel et les autres bénéficiaires de l'obligation -d'emploi prévue à l'article L. 323-1 ;
- -3° Dans la limite d'une période de neuf mois suivant la date d'embauche pour les -autres bénéficiaires.
+L'exonération porte sur les rémunérations versées aux bénéficiaires dans la +limite d'une période de vingt-quatre mois suivant la date d'embauche. Toutefois, +pour les bénéficiaires âgés de plus de cinquante ans et de moins de +soixante-cinq ans, demandeurs d'emploi depuis plus d'un an ou handicapés ou +percevant le revenu minimum d'insertion et sans emploi depuis plus d'un an, +l'exonération porte sur les rémunérations versées jusqu'à ce qu'ils atteignent +l'âge et justifient de la durée d'assurance, définis aux premier et deuxième +alinéas de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, requis pour +l'ouverture du droit à une pension de vieillesse au taux plein.
L'exonération est subordonnée à la production d'une attestation des services du -ministère chargé de l'emploi.
- -Les durées de dix-huit mois et neuf mois prévues aux 2° et 3° ci-dessus sont -portées respectivement à vingt-quatre mois et à douze mois pour les contrats de -retour à l'emploi conclus à partir du 1er juillet 1994. +ministère chargé de l'emploi.