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@@ -1,50 +1,57 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1993-12-21
-Date de fin: 1995-08-05
-Identifiant: LEGIARTI000006648123
-Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X322L04CXXAF
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/81/LEGIARTI000006648123.xml
+Date de début: 1995-08-05
+Date de fin: 1997-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006648124
+Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X322L04CXXAG
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/81/LEGIARTI000006648124.xml
---
###### Article L322-4-2
-L'Etat peut passer des conventions avec des employeurs pour favoriser
-l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des
-difficultés particulières d'accès à l'emploi, principalement des chômeurs de
-longue durée, des travailleurs reconnus handicapés par la commission technique
-d'orientation et de reclassement professionnel ainsi que des autres
-bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-1, des
-bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique et du revenu minimum
-d'insertion, en portant une attention privilégiée aux femmes isolées assumant ou
-ayant assumé des charges de famille.
+Afin de faciliter l'insertion professionnelle durable des demandeurs d'emploi de
+longue durée, des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, des bénéficiaires
+de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-1, des bénéficiaires de
+l'allocation spécifique de solidarité, des femmes isolées assumant ou ayant
+assumé des charges de famille, des bénéficiaires de l'allocation d'assurance
+veuvage, des Français ayant perdu leur emploi à l'étranger, dès leur retour en
+France, des personnes âgées de plus de cinquante ans privées d'emploi et des
+personnes déterminées par décret rencontrant des difficultés particulières
+d'accès à l'emploi, l'Etat peut conclure avec des employeurs des conventions
+ouvrant droit au bénéfice de contrats de travail dénommés contrats
+initiative-emploi.
-Les contrats de retour à l'emploi conclus en vertu de ces conventions donnent
-droit :
+Les demandeurs d'emploi de longue durée bénéficiaires pendant leurs derniers
+dix-huit mois de chômage d'un stage de formation, ou ayant été contraints
+pendant cette même période à un congé maladie, remplissent les conditions
+d'accès au bénéfice des contrats initiative-emploi.
-1° Lorsqu'ils sont conclus avant le 1er juillet 1994, à une aide forfaitaire de
-l'Etat lorsque les bénéficiaires sont soit âgés de plus de cinquante ans et
-privés d'emploi depuis une durée ou dans des conditions particulières précisées
-par décret en Conseil d'Etat, soit bénéficiaires de l'allocation de revenu
-minimum d'insertion et sans emploi depuis plus d'un an, soit demandeurs d'emploi
-depuis plus de trois ans, soit bénéficiaires de l'obligation d'emploi instituée
-par l'article L. 323-1. Le montant de cette aide est fixé par décret ;
+L'Etat peut également conclure avec des employeurs des conventions ouvrant droit
+au bénéfice de contrats initiative-emploi qui peuvent être conclus avec des
+salariés bénéficiaires d'un contrat de travail en application des articles L.
+322-4-7, L. 322-4-8-1 ou L. 322-4-16, au terme de ce contrat, lorsque ces
+salariés appartenaient au début de ce même contrat à l'une des catégories
+définies au premier alinéa.
-2° A la prise en charge par l'Etat des frais de formation lorsque le contrat
-associe l'exercice d'une activité professionnelle et le bénéfice d'une formation
-liée à cette activité et dispensée pendant le temps de travail dans le cadre
-d'un cahier des charges comportant notamment les stipulations mentionnées aux
-deuxième, troisième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 920-1 ;
+Les contrats initiative-emploi peuvent être des contrats de travail à temps
+partiel, sans condition de durée minimale en ce qui concerne les personnes
+handicapées contraintes à des horaires limités pour des raisons médicales.
-3° A l'exonération des cotisations sociales dans les conditions fixées à
-l'article L. 322-4-6.
+Les contrats initiative-emploi conclus en vertu de ces conventions donnent droit
+:
-4° A une aide de l'Etat destinée à faciliter l'exercice des fonctions de tuteur
-dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
+1° A une aide forfaitaire de l'Etat dans des conditions et pour un montant fixés
+par décret ;
-Le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du
-personnel sont informés des conventions conclues.
+2° A l'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale dans les
+conditions fixées à l'article L. 322-4-6.
-Les contrats de retour à l'emploi ne peuvent revêtir la forme de contrats de
-travail temporaire, tels que prévus à l'article L. 124-2.
+Les conventions peuvent prévoir une formation liée à l'activité de l'entreprise
+ouvrant droit à une aide de l'Etat, à laquelle peut s'ajouter, pour les chômeurs
+de plus de deux ans, une aide au tutorat.
+
+Aucune convention ne peut être conclue pour une embauche bénéficiant d'une autre
+aide à l'emploi. L'exonération ne peut pas être cumulée avec une autre
+exonération partielle ou totale de cotisations patronales ni avec l'application
+de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.
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@@ -1,19 +1,28 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1993-12-21
-Date de fin: 1995-08-05
-Identifiant: LEGIARTI000006648130
-Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X322L04DXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/81/LEGIARTI000006648130.xml
+Date de début: 1995-08-05
+Date de fin: 2005-01-19
+Identifiant: LEGIARTI000006648131
+Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X322L04DXXAD
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/81/LEGIARTI000006648131.xml
---
###### Article L322-4-3
-Les contrats de retour à l'emploi sont des contrats de travail à durée
-indéterminée ou à durée déterminée conclus en application de l'article L. 122-2.
-Ils doivent avoir une durée d'au moins six mois. La durée du contrat à durée
-déterminée ne peut excéder vingt-quatre mois.
+Un contrat initiative-emploi peut être conclu par tout employeur défini aux
+articles L. 351-4 et L. 351-12 (3° et 4°), à l'exception des particuliers
+employeurs, ainsi que par les employeurs de pêche maritime non couverts par
+lesdits articles.
-Ils sont passés par écrit et font l'objet d'un dépôt auprès de services relevant
-du ministère chargé de l'emploi.
+Aucun contrat initiative-emploi ne peut être conclu par un établissement ayant
+procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant la date d'effet
+de ce contrat.
+
+La convention ne peut pas être conclue lorsque l'embauche résulte du
+licenciement d'un salarié sous contrat à durée indéterminée.
+
+S'il apparaît que l'embauche a eu pour conséquence un tel licenciement, la
+convention peut être dénoncée par l'Etat. La dénonciation emporte obligation
+pour l'employeur de rembourser le montant de l'aide et de l'exonération prévues
+par la convention.
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index f04476d0c9..8082b65573 100644
--- a/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l322-4-4.md
+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l322-4-4.md
@@ -1,26 +1,22 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1993-01-01
-Date de fin: 1995-08-05
-Identifiant: LEGIARTI000006648134
-Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X322L04EXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/81/LEGIARTI000006648134.xml
+Date de début: 1995-08-05
+Date de fin: 2005-01-19
+Identifiant: LEGIARTI000006648135
+Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X322L04EXXAD
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/81/LEGIARTI000006648135.xml
---
###### Article L322-4-4
-Peuvent conclure des contrats de retour à l'emploi les employeurs définis aux
-articles L. 351-4 et L. 351-12 (3° et 4°) ainsi que les employeurs des
-entreprises de pêche maritime non couverts par lesdits articles, à l'exception
-des employeurs des salariés définis à l'article L. 773-1.
+Les contrats initiative-emploi sont des contrats de travail à durée indéterminée
+ou à durée déterminée conclus en application de l'article L. 122-2. Dans ce
+dernier cas, leur durée doit être au moins égale à douze mois et ne peut excéder
+vingt-quatre mois.
-Les contrats de retour à l'emploi ne peuvent être conclus par des établissements
-ayant procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant la date
-d'effet du contrat de retour à l'emploi, qu'après autorisation préalable de la
-direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation
-professionnelle qui vérifie que l'embauche ne résulte pas du licenciement d'un
-salarié sous contrat à durée indéterminée, ou qu'elle n'a pas pour conséquence
-un tel licenciement. L'administration dispose d'un délai d'un mois pour faire
-connaître soit son accord, soit son refus motivé. A défaut de réponse notifiée à
-l'employeur dans le délai précité, l'accord est réputé acquis.
+Ils ne peuvent revêtir la forme de contrats de travail temporaire régis par
+l'article L. 124-2.
+
+Ils sont passés par écrit et font l'objet d'un dépôt auprès des services du
+ministère chargé de l'emploi.
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index ee67920887..d2e37df924 100644
--- a/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l322-4-5.md
+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l322-4-5.md
@@ -1,17 +1,18 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1990-01-01
-Date de fin: 1995-08-05
-Identifiant: LEGIARTI000006648136
-Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X322L04FXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/81/LEGIARTI000006648136.xml
+Date de début: 1995-08-05
+Date de fin: 2005-01-19
+Identifiant: LEGIARTI000006648137
+Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X322L04FXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/81/LEGIARTI000006648137.xml
---
###### Article L322-4-5
-Jusqu'à l'expiration d'une période d'un an à compter de la date d'embauche, les
-titulaires des contrats de retour à l'emploi ne sont pas pris en compte dans le
+Jusqu'à l'expiration d'une période de deux ans à compter de la date d'embauche
+ou pendant toute la durée du contrat de travail à durée déterminée, les
+bénéficiaires des contrats initiative-emploi ne sont pas pris en compte dans le
calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour
l'application à ces entreprises des dispositions législatives et réglementaires
qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faite
diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l322-4-6.md b/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l322-4-6.md
index 346207ada8..4b9e6e82c1 100644
--- a/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l322-4-6.md
+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l322-4-6.md
@@ -1,50 +1,30 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1995-02-05
-Date de fin: 1995-08-05
-Identifiant: LEGIARTI000006648143
-Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X322L04GXXAF
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/81/LEGIARTI000006648143.xml
+Date de début: 1995-08-05
+Date de fin: 2001-12-29
+Identifiant: LEGIARTI000006648144
+Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X322L04GXXAG
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/81/LEGIARTI000006648144.xml
---
###### Article L322-4-6
-L'employeur est exonéré du paiement des cotisations à sa charge à raison de
-l'emploi du salarié bénéficiaire d'un contrat de retour à l'emploi au titre des
-assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales.
+L'employeur est exonéré du paiement des cotisations à sa charge pour l'emploi du
+salarié bénéficiaire d'un contrat initiative-emploi au titre des assurances
+sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, dans la limite
+des cotisations afférentes à la rémunération ou la partie de la rémunération
+égale au salaire minimum de croissance.
-L'exonération porte sur les rémunérations dues :
-
-1° Pour les bénéficiaires âgés de plus de cinquante ans et de moins de
-soixante-cinq ans, demandeurs d'emploi depuis plus d'un an ou percevant le
-revenu minimum d'insertion et sans emploi depuis plus d'un an, jusqu'à ce qu'ils
-justifient de la durée d'assurance, définie au deuxième alinéa de l'article L.
-351-1 du code de la sécurité sociale, requise pour l'ouverture du droit à une
-pension de vieillesse à taux plein ;
-
-2° Dans la limite d'une période de dix-huit mois suivant la date d'embauche pour
-:
-
-- les demandeurs d'emploi de plus de trois ans ;
-
-- les personnes âgées de plus de cinquante ans privées d'emploi depuis une durée
-ou dans des conditions particulières précisées par décret en Conseil d'Etat, et
-à l'exception de celles visées au 1° du présent article ;
-
-- les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion sans emploi
-depuis plus d'un an ;
-
-- les travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation
-et de reclassement professionnel et les autres bénéficiaires de l'obligation
-d'emploi prévue à l'article L. 323-1 ;
-
-3° Dans la limite d'une période de neuf mois suivant la date d'embauche pour les
-autres bénéficiaires.
+L'exonération porte sur les rémunérations versées aux bénéficiaires dans la
+limite d'une période de vingt-quatre mois suivant la date d'embauche. Toutefois,
+pour les bénéficiaires âgés de plus de cinquante ans et de moins de
+soixante-cinq ans, demandeurs d'emploi depuis plus d'un an ou handicapés ou
+percevant le revenu minimum d'insertion et sans emploi depuis plus d'un an,
+l'exonération porte sur les rémunérations versées jusqu'à ce qu'ils atteignent
+l'âge et justifient de la durée d'assurance, définis aux premier et deuxième
+alinéas de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, requis pour
+l'ouverture du droit à une pension de vieillesse au taux plein.
L'exonération est subordonnée à la production d'une attestation des services du
-ministère chargé de l'emploi.
-
-Les durées de dix-huit mois et neuf mois prévues aux 2° et 3° ci-dessus sont
-portées respectivement à vingt-quatre mois et à douze mois pour les contrats de
-retour à l'emploi conclus à partir du 1er juillet 1994.
+ministère chargé de l'emploi.