Décret n° 73-1047 du 15 novembre 1973 insérant dans le code du travail les dispositions législatives ‎relatives aux pénalités applicables en cas d'infractions audit code

Article L151-1 (contrat d'apprentissage), articles L152-1 à L152-4 (contrat de travail), articles L154-1 à ‎L154-2 (retenues sur le salaire), articles L260-1 à L260-4 (pénalités), articles L261-1 à L261-6 (conditions ‎de travail emploi des enfants dans les spectacles et professions ambulantes), articles L263-1 à L263-7 ‎‎(hygiène et sécurité), article L265-1 (service social du travail), articles L362-1 à l362-2 (travailleurs ‎handicapés), article L362-3 (cumul d'emploi et travail clandestin), articles L364-1 à l364-3 (main d'œuvre ‎étrangère et protection de la main d'œuvre nationale), article L461-1 (statut juridique des syndicats), ‎articles L461-2 à l461-3 (exercice du droit syndical dans les entreprises et marques syndicales), article ‎L462-1 (délégués du personnel), article L463-1 (comité d'entreprise), article L532-1 (conflits collectifs), ‎articles L631-1 à l631-3 (services de contrôle), article L791-1 (mines et carrières), article L791-2 ‎‎(délégués mineurs), article L792-1 (industries de transformation, travailleurs à domicile), article L792-2 ‎‎(conventions relatives au salaire dans les industries textiles), article L793-1 (bâtiments et travaux ‎publics), article L795-1 (VRP), article L796-1 (journalistes professionnels), article L796-2 (artiste, auteur, ‎compositeur, gens de lettres, artistes du spectacle), article L882-1 (réglementation du travail).‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000514726
Ancien identifiant: 1DX9731047
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/47/JORFTEXT000000514726.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-02-20
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006649095
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X422L01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/90/LEGIARTI000006649095.xml
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2005-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006649096
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X422L01AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/90/LEGIARTI000006649096.xml
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###### Article L422-1
@ -35,7 +35,8 @@ conditions fixées au présent titre, leurs réclamations individuelles et
collectives concernant l'application des dispositions des articles L. 124-4-2,
L. 124-4-6 et L. 124-4-7. Les délégués du personnel peuvent prendre connaissance
des contrats définis à l'article L. 124-3, passés avec les entreprises de
travail temporaire, pour la mise à disposition de salariés temporaires.<br />
travail temporaire, pour la mise à disposition de salariés temporaires , ainsi
que les contrats institués à l'article L. 322-4-15.<br />
Dans les entreprises comportant moins de cinquante salariés, les délégués du
personnel doivent être réunis et consultés par l'employeur qui envisage de

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-02-20
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006649232
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X432L04BXXBB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/92/LEGIARTI000006649232.xml
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2005-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006649233
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X432L04BXXBC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/92/LEGIARTI000006649233.xml
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###### Article L432-4-1-1
Le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du
personnel sont informés de la conclusion des conventions ouvrant droit à des
contrats initiative-emploi. Ils reçoivent chaque trimestre dans les entreprises
de plus de trois cents salariés et chaque semestre dans les autres entreprises
un bilan de l'ensemble des embauches et des créations nettes d'emplois
effectuées dans ce cadre.
contrats initiative-emploi et à des contrats insertion-revenu minimum
d'activité. Ils reçoivent chaque trimestre dans les entreprises de plus de trois
cents salariés et chaque semestre dans les autres entreprises un bilan de
l'ensemble des embauches et des créations nettes d'emplois effectuées dans ce
cadre.

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@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006139858
- [Article L620-5](article_l620-5.md)
- [Article L620-6](article_l620-6.md)
- [Article L620-7](article_l620-7.md)
- [Article L620-9](article_l620-9.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006650471
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X620L09AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/04/LEGIARTI000006650471.xml
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###### Article L620-9
I. - Les groupements d'artistes, mentionnés à l'article 10 de l'ordonnance n°
45-2339 du 13 octobre 1945 modifiée relative aux spectacles, et les personnes
physiques ou morales, publiques ou privées, qui n'ont pour activité principale
ou pour objet ni l'exploitation de lieux de spectacles, de parcs de loisirs ou
d'attraction, ni la production ou la diffusion de spectacles, sont tenus,
lorsqu'ils exercent l'activité d'entrepreneurs de spectacles vivants, de
procéder, dans les conditions fixées au II, auprès d'un organisme habilité par
l'Etat :<br />
1° Aux déclarations obligatoires liées à l'embauche et à l'emploi sous contrat à
durée déterminée d'artistes du spectacle mentionnés à l'article L. 762-1 ainsi
que des ouvriers et des techniciens concourant au spectacle engagés pour
pourvoir l'un des emplois figurant sur une liste fixée par voie réglementaire
;<br />
2° Au versement de l'ensemble des cotisations et contributions sociales,
d'origine légale ou conventionnelle, prévues par la loi et se rapportant
uniquement à leur activité de spectacle.<br />
II. - Il est procédé à la déclaration prévue au I au moyen d'un document appelé
déclaration unique et simplifiée ou par voie électronique dans les conditions
prévues à l'article L. 133-5 du code de la sécurité sociale.<br />
L'employeur, qui remet au salarié et adresse à l'organisme habilité les éléments
de ce document qui leur sont respectivement destinés, est réputé satisfaire aux
obligations prévues par les articles L. 122-3-1, L. 122-16, L. 223-16 et L. 320.
Toutefois, les parties au contrat conservent la faculté d'établir sur un autre
document le contrat de travail.<br />
L'organisme habilité délivre au salarié une attestation mensuelle d'emploi qui
se substitue à la remise du bulletin de paie prévue par l'article L. 143-3.<br />
III. - L'organisme habilité recouvre les cotisations et contributions pour le
compte des administrations et organismes devant conclure l'une des conventions
mentionnées à l'alinéa suivant.<br />
Des conventions homologuées par l'Etat définissent les relations entre
l'organisme habilité et les administrations ou organismes destinataires des
déclarations ou au nom desquelles les cotisations et contributions visées au I
sont recouvrées. En l'absence de convention, ces modalités sont fixées par voie
réglementaire.<br />
IV. - Les cotisations et contributions mentionnées au I sont recouvrées selon
les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des
contributions mentionnées à l'article L. 351-3-1.<br />
Toutefois :<br />
1° Le versement des cotisations et contributions est exigible au plus tard le
quinzième jour suivant le terme du contrat de travail.<br />
2° Il est appliqué une majoration de retard de 6 % du montant des cotisations et
contributions qui n'ont pas été versées à la date d'exigibilité. Cette
majoration est augmentée de 1 % du montant des cotisations et contributions dues
par mois ou fraction de mois écoulé, après l'expiration d'un délai de trois mois
à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations et contributions.<br />
Les employeurs mentionnés au I peuvent présenter auprès du directeur de
l'organisme habilité une demande gracieuse de réduction, totale ou partielle,
des majorations prévues ci-dessus.<br />
3° Si la mise en demeure de régulariser la situation dans un délai de quinze
jours reste sans effet, le directeur de l'organisme habilité peut délivrer une
contrainte notifiée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception.
A défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal d'instance ou de grande
instance compétent, la contrainte comporte tous les effets d'un jugement et
confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.<br />
4° Les sûretés applicables sont celles prévues par les articles L. 243-4 et L.
243-5 du code de la sécurité sociale.<br />
Les litiges résultant de l'application des dispositions du I du présent article
aux employeurs mentionnés à l'article L. 351-12 relèvent de la compétence des
tribunaux judiciaires.<br />
V. - Sans préjudice des missions et pouvoirs des agents des administrations et
des organismes parties aux conventions prévues au III et de ceux des
fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 324-12, les organismes
chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale,
mentionnés à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, sont habilités à
contrôler l'application par les employeurs des dispositions du présent article
pour le compte de l'organisme mentionné au I dans les conditions définies à la
section IV du chapitre III du titre IV du livre II du code de la sécurité
sociale. A ce titre, ils sont habilités à communiquer aux fonctionnaires et
agents de contrôle mentionnés à l'article L. 324-12 et à recevoir de ces
derniers tous renseignements et tous documents nécessaires à la lutte contre le
travail dissimulé.<br />
L'action civile prévue par l'article 2 du code de procédure pénale est exercée
par l'organisme habilité au nom des organismes et administrations parties aux
conventions prévues aux III.<br />
VI. - Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en
Conseil d'Etat.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-02-23
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006651018
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X832L04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/10/LEGIARTI000006651018.xml
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2005-01-28
Identifiant: LEGIARTI000006651019
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X832L04AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/10/LEGIARTI000006651019.xml
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###### Article L832-4
@ -21,4 +21,9 @@ directeur composé de représentants de l'Etat et d'élus des départements
d'outre-mer, dans la collectivité départementale de Mayotte et de la
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.<br />
Le président du conseil d'administration de l'agence d'insertion fournit
annuellement au comité directeur du fonds un rapport sur l'activité de
l'établissement et sur l'emploi des crédits qui lui ont été alloués par le fonds
l'année précédente.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.