diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/article_l422-1.md b/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/article_l422-1.md
index 2fb6846204..9a0221c5ed 100644
--- a/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/article_l422-1.md
+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/article_l422-1.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-02-20
-Date de fin: 2004-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006649095
-Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X422L01AXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/90/LEGIARTI000006649095.xml
+Date de début: 2004-01-01
+Date de fin: 2005-01-19
+Identifiant: LEGIARTI000006649096
+Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X422L01AXXAD
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/90/LEGIARTI000006649096.xml
---
###### Article L422-1
@@ -35,7 +35,8 @@ conditions fixées au présent titre, leurs réclamations individuelles et
collectives concernant l'application des dispositions des articles L. 124-4-2,
L. 124-4-6 et L. 124-4-7. Les délégués du personnel peuvent prendre connaissance
des contrats définis à l'article L. 124-3, passés avec les entreprises de
-travail temporaire, pour la mise à disposition de salariés temporaires.
+travail temporaire, pour la mise à disposition de salariés temporaires , ainsi
+que les contrats institués à l'article L. 322-4-15.
Dans les entreprises comportant moins de cinquante salariés, les délégués du
personnel doivent être réunis et consultés par l'employeur qui envisage de
diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_ii/article_l432-4-1-1.md b/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_ii/article_l432-4-1-1.md
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--- a/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_ii/article_l432-4-1-1.md
+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_ii/article_l432-4-1-1.md
@@ -1,18 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-02-20
-Date de fin: 2004-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006649232
-Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X432L04BXXBB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/92/LEGIARTI000006649232.xml
+Date de début: 2004-01-01
+Date de fin: 2005-01-19
+Identifiant: LEGIARTI000006649233
+Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X432L04BXXBC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/92/LEGIARTI000006649233.xml
---
###### Article L432-4-1-1
Le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du
personnel sont informés de la conclusion des conventions ouvrant droit à des
-contrats initiative-emploi. Ils reçoivent chaque trimestre dans les entreprises
-de plus de trois cents salariés et chaque semestre dans les autres entreprises
-un bilan de l'ensemble des embauches et des créations nettes d'emplois
-effectuées dans ce cadre.
+contrats initiative-emploi et à des contrats insertion-revenu minimum
+d'activité. Ils reçoivent chaque trimestre dans les entreprises de plus de trois
+cents salariés et chaque semestre dans les autres entreprises un bilan de
+l'ensemble des embauches et des créations nettes d'emplois effectuées dans ce
+cadre.
diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_vi/titre_ii/README.md b/partie_legislative_ancienne/livre_vi/titre_ii/README.md
index 9288980f1a..465db143df 100644
--- a/partie_legislative_ancienne/livre_vi/titre_ii/README.md
+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_vi/titre_ii/README.md
@@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006139858
- [Article L620-5](article_l620-5.md)
- [Article L620-6](article_l620-6.md)
- [Article L620-7](article_l620-7.md)
+- [Article L620-9](article_l620-9.md)
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new file mode 100644
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_vi/titre_ii/article_l620-9.md
@@ -0,0 +1,106 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2004-01-01
+Date de fin: 2008-05-01
+Identifiant: LEGIARTI000006650471
+Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X620L09AXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/04/LEGIARTI000006650471.xml
+---
+
+###### Article L620-9
+
+I. - Les groupements d'artistes, mentionnés à l'article 10 de l'ordonnance n°
+45-2339 du 13 octobre 1945 modifiée relative aux spectacles, et les personnes
+physiques ou morales, publiques ou privées, qui n'ont pour activité principale
+ou pour objet ni l'exploitation de lieux de spectacles, de parcs de loisirs ou
+d'attraction, ni la production ou la diffusion de spectacles, sont tenus,
+lorsqu'ils exercent l'activité d'entrepreneurs de spectacles vivants, de
+procéder, dans les conditions fixées au II, auprès d'un organisme habilité par
+l'Etat :
+
+1° Aux déclarations obligatoires liées à l'embauche et à l'emploi sous contrat à
+durée déterminée d'artistes du spectacle mentionnés à l'article L. 762-1 ainsi
+que des ouvriers et des techniciens concourant au spectacle engagés pour
+pourvoir l'un des emplois figurant sur une liste fixée par voie réglementaire
+;
+
+2° Au versement de l'ensemble des cotisations et contributions sociales,
+d'origine légale ou conventionnelle, prévues par la loi et se rapportant
+uniquement à leur activité de spectacle.
+
+II. - Il est procédé à la déclaration prévue au I au moyen d'un document appelé
+déclaration unique et simplifiée ou par voie électronique dans les conditions
+prévues à l'article L. 133-5 du code de la sécurité sociale.
+
+L'employeur, qui remet au salarié et adresse à l'organisme habilité les éléments
+de ce document qui leur sont respectivement destinés, est réputé satisfaire aux
+obligations prévues par les articles L. 122-3-1, L. 122-16, L. 223-16 et L. 320.
+Toutefois, les parties au contrat conservent la faculté d'établir sur un autre
+document le contrat de travail.
+
+L'organisme habilité délivre au salarié une attestation mensuelle d'emploi qui
+se substitue à la remise du bulletin de paie prévue par l'article L. 143-3.
+
+III. - L'organisme habilité recouvre les cotisations et contributions pour le
+compte des administrations et organismes devant conclure l'une des conventions
+mentionnées à l'alinéa suivant.
+
+Des conventions homologuées par l'Etat définissent les relations entre
+l'organisme habilité et les administrations ou organismes destinataires des
+déclarations ou au nom desquelles les cotisations et contributions visées au I
+sont recouvrées. En l'absence de convention, ces modalités sont fixées par voie
+réglementaire.
+
+IV. - Les cotisations et contributions mentionnées au I sont recouvrées selon
+les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des
+contributions mentionnées à l'article L. 351-3-1.
+
+Toutefois :
+
+1° Le versement des cotisations et contributions est exigible au plus tard le
+quinzième jour suivant le terme du contrat de travail.
+
+2° Il est appliqué une majoration de retard de 6 % du montant des cotisations et
+contributions qui n'ont pas été versées à la date d'exigibilité. Cette
+majoration est augmentée de 1 % du montant des cotisations et contributions dues
+par mois ou fraction de mois écoulé, après l'expiration d'un délai de trois mois
+à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations et contributions.
+
+Les employeurs mentionnés au I peuvent présenter auprès du directeur de
+l'organisme habilité une demande gracieuse de réduction, totale ou partielle,
+des majorations prévues ci-dessus.
+
+3° Si la mise en demeure de régulariser la situation dans un délai de quinze
+jours reste sans effet, le directeur de l'organisme habilité peut délivrer une
+contrainte notifiée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception.
+A défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal d'instance ou de grande
+instance compétent, la contrainte comporte tous les effets d'un jugement et
+confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
+
+4° Les sûretés applicables sont celles prévues par les articles L. 243-4 et L.
+243-5 du code de la sécurité sociale.
+
+Les litiges résultant de l'application des dispositions du I du présent article
+aux employeurs mentionnés à l'article L. 351-12 relèvent de la compétence des
+tribunaux judiciaires.
+
+V. - Sans préjudice des missions et pouvoirs des agents des administrations et
+des organismes parties aux conventions prévues au III et de ceux des
+fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 324-12, les organismes
+chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale,
+mentionnés à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, sont habilités à
+contrôler l'application par les employeurs des dispositions du présent article
+pour le compte de l'organisme mentionné au I dans les conditions définies à la
+section IV du chapitre III du titre IV du livre II du code de la sécurité
+sociale. A ce titre, ils sont habilités à communiquer aux fonctionnaires et
+agents de contrôle mentionnés à l'article L. 324-12 et à recevoir de ces
+derniers tous renseignements et tous documents nécessaires à la lutte contre le
+travail dissimulé.
+
+L'action civile prévue par l'article 2 du code de procédure pénale est exercée
+par l'organisme habilité au nom des organismes et administrations parties aux
+conventions prévues aux III.
+
+VI. - Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en
+Conseil d'Etat.
diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_viii/titre_iii/chapitre_ii/section_4/article_l832-4.md b/partie_legislative_ancienne/livre_viii/titre_iii/chapitre_ii/section_4/article_l832-4.md
index 9630eed6ca..bae8fc7588 100644
--- a/partie_legislative_ancienne/livre_viii/titre_iii/chapitre_ii/section_4/article_l832-4.md
+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_viii/titre_iii/chapitre_ii/section_4/article_l832-4.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2002-02-23
-Date de fin: 2004-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006651018
-Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X832L04AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/10/LEGIARTI000006651018.xml
+Date de début: 2004-01-01
+Date de fin: 2005-01-28
+Identifiant: LEGIARTI000006651019
+Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X832L04AXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/10/LEGIARTI000006651019.xml
---
###### Article L832-4
@@ -21,4 +21,9 @@ directeur composé de représentants de l'Etat et d'élus des départements
d'outre-mer, dans la collectivité départementale de Mayotte et de la
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
+Le président du conseil d'administration de l'agence d'insertion fournit
+annuellement au comité directeur du fonds un rapport sur l'activité de
+l'établissement et sur l'emploi des crédits qui lui ont été alloués par le fonds
+l'année précédente.
+
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.