Décret n°59-954 du 3 août 1959 TENDANT A HARMONISER L'APPLICATION DES LOIS 571223 DU 23-11-1957 SUR LE RECLASSEMENT DES TRAVAILLEURS HANDICAPES ET DU 26-04-1924,MODIFIEE,RELATIVE A L'EMPLOI OBLIGATOIRE DES MUTILES DE GUERRE

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000670253
Ancien identifiant: 1DX959954
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/02/JORFTEXT000000670253.xml
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République française 2006-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-01-01
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006648658
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X323L06AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/86/LEGIARTI000006648658.xml
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006648659
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X323L06AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/86/LEGIARTI000006648659.xml
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###### Article L323-6
@ -14,11 +14,17 @@ Le salaire des bénéficiaires de la présente section ne peut être inférieur
celui qui résulte de l'application des dispositions législatives et
réglementaires ou de la convention ou de l'accord collectif de travail.<br />
Toutefois, lorsque le rendement professionnel des intéressés est notoirement
diminué, des réductions de salaire peuvent être autorisées dans des conditions
fixées par voie réglementaire.<br />
Pour l'application du premier alinéa, une aide peut être attribuée sur décision
du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle, après avis éventuel de l'inspecteur du travail. Cette aide,
demandée par l'employeur, peut être allouée en fonction des caractéristiques des
bénéficiaires de la présente section, dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat. Elle est financée par l'association mentionnée à l'article L.
323-8-3. Cette aide ne peut être cumulée avec la minoration de la contribution
prévue pour l'embauche d'un travailleur visée par le troisième alinéa de
l'article L. 323-8-2.<br />
Les travailleurs handicapés concernés par le présent article ont droit, en cas
de réduction de salaire et dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat, à la garantie de ressources instituée par l'article 32 de la loi
d'orientation en faveur des personnes handicapées, n° 75-534 du 30 juin 1975
Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles une aide peut être
accordée aux travailleurs handicapés qui font le choix d'exercer une activité
professionnelle non salariée, lorsque, du fait de leur handicap, leur
productivité se trouve notoirement diminuée.