LOI n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal

Modification du code du service national, du code des pensions militaires d'invalidité, du code du travail, du code des communes, du code de la santé publique, du code de la sécurité sociale, du code rural, du code des assurances sociales, du code des pensions civiles et militaires de retraite, du code de la nationalité française, du code de l'urbanisme, du code civil. 
Modification de l'ordonnance 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires : modification des articles 10, 47 bis ; création de l'article 54-1. 
Modification de la loi n° 57-896 du 7 août 1957 : création de l'article 2 bis. 
Modification de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 : modification des articles 57, 65-1. Modification de la loi du 31 décembre 1921 : modification de l'article 4. 
Modification de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952 : modification de l'article 50. 
Modification de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 portant réforme des règles relatives à l'expropriation  pour cause d'utilité publique : modification de l'article 17. Modification de l'ordonnance du 13 octobre 1945 relative aux spectacles : modification de l'article 13. 
Modification de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 : modification de l'article 30.
Transposition complète par la présente loi modifiée, de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil. Abrogation des articles 1er à 9, 20 à 24 de la présente loi par l'article 6 de l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration ; des articles 10, 12 à 19 et 25 de la présente loi par l'article 5 de l'ordonnance n° 2016-307 du 17 mars 2016 portant codification des dispositions relatives à la réutilisation des informations publiques dans le code des relations entre le public et l'administration. Abrogation de l'article 59 de la présente loi par l'article 113 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000339241
Ancien identifiant: 1LX978753
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/92/JORFTEXT000000339241.xml
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République française 1977-07-13 00:00:00 +02:00
parent a039f53b56
commit 4f8a8d7465
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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170050
###### PROTECTION DE LA MATERNITE ET EDUCATION DES ENFANTS .
- [Article L122-28-1](article_l122-28-1.md)
- [Article L122-28-3](article_l122-28-3.md)

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@ -0,0 +1,39 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-07-13
Date de fin: 1984-01-05
Identifiant: LEGIARTI000006646791
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X122L28BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/67/LEGIARTI000006646791.xml
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###### Article L122-28-1
Dans les entreprises employant habituellement plus de deux cents salariés, la
femme salariée qui justifie d'une ancienneté minimale d'une année à la date de
la naissance ou de l'arrivée au foyer de l'enfant, de moins de trois ans, confié
en vue de son adoption a droit, pour élever son enfant, à l'expiration du congé
de maternité ou d'adoption prévu à l'article L. 122-26, à un congé parental
d'éducation d'une durée maximale de deux ans pendant lequel le contrat de
travail demeure suspendu.<br />
La femme salariée doit, un mois au moins avant le terme du congé de maternité ou
d'adoption informer son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, de la durée du congé dont elle entend bénéficier.<br />
Elle peut l'écourter en cas de décès de l'enfant ou de diminution importante du
revenu du ménage.<br />
A l'issue de son congé ou dans le mois suivant sa demande motivée de reprise du
travail, la femme salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire
assorti d'une rémunération équivalente.<br />
Le droit au congé parental d'éducation peut être ouvert au père salarié qui
remplit les mêmes conditions /M/si la mère y renonce ou ne peut en
bénéficier/M/Loi 0753 17-07-1978 : si la mère renonce à ce congé ou au congé
postnatal prévu par l'article 47 bis de l'ordonnance n. 59-244 du 4 février
1959, l'article 65-1 de la loi n. 72-662 du 13 juillet 1972, les articles 415-30
à 415-33 du code des communes et l'article 881-1 du code de la santé publique ou
si elle ne peut en bénéficier//. Dans ce dernier cas, le congé commence deux
mois après la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant.