Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-07-01
Date de fin: 1991-08-31
Identifiant: LEGIARTI000006811327
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0961R0100XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/13/LEGIARTI000006811327.xml
Date de début: 1991-08-31
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018508504
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/50/85/LEGIARTI000018508504.xml
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###### Article R961-10
Les commissaires de la République du département ou, selon le cas, le président
du conseil régional ou, éventuellement le centre national pour l'aménagement des
structures des exploitations agricoles, détermine le montant de la rémunération
à servir pendant la durée du stage et notifie sa décision au stagiaire ainsi
qu'au directeur de l'établissement ou du centre de formation.
Selon le cas, l'organisme auquel a été confiée la gestion, ou le Centre national
pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, ou le président
du conseil régional, fixe le montant de la rémunération à servir pendant la
durée du stage et notifie sa décision au stagiaire.<br />
Lorsqu'il s'agit de stages agréés par l'Etat et que la gestion de la
rémunération est assurée par l'une des institutions mentionnées à l'article L.
351-21 ou par l'Association nationale pour la formation professionnelle des
adultes, le préfet, saisi par l'institution ou l'association, prononce les
décisions de rejet, prend les décisions relatives aux demandes qui lui sont
soumises et statue sur les cas dans lesquels la décision de l'institution ou de
l'association a été contestée par le stagiaire.<br />
Pour l'application des dispositions de l'alinéa qui précède, le préfet compétent
est soit celui du département où est implanté le siège de l'institution
mentionnée à l'article L. 351-21 chargée de la gestion de la rémunération, soit
celui du département où est implanté le centre de l'Association nationale pour
la formation professionnelle des adultes qui dispense le stage, en ce qui
concerne les stagiaires que cette dernière est chargée de rémunérer.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-07-01
Date de fin: 1991-08-31
Identifiant: LEGIARTI000006811329
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0961R0110XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/13/LEGIARTI000006811329.xml
Date de début: 1991-08-31
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018508499
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/50/84/LEGIARTI000018508499.xml
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###### Article R961-11
Les rémunérations des stagiaires, lorsqu'elles sont à la charge de l'Etat, sont
payées par un comptable public, au vu d'un état de liquidation établi par le
commissaire de la République ou par son délégué ou suppléant dûment accrédité
auprès du comptable assignataire. Toutefois, en ce qui concerne les stages
effectués dans un établissement ou centre de formation relevant du ministère de
l'agriculture ou faisant l'objet d'une convention conclue au nom de l'Etat par
le ministre de l'agriculture, les rémunérations sont liquidées et payées par le
centre national pour l'aménagement des structures des exploitations
payées, selon le cas, par l'organisme auquel a été confiée la gestion ou par le
Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations
agricoles.<br />
Les rémunérations dues aux stagiaires à plein temps sont payées mensuellement et
@ -25,7 +19,7 @@ Les rémunérations dues aux stagiaires à plein temps sont payées mensuellemen
rémunération à la charge de l'Etat, ces stagiaires perçoivent au moins un
acompte dont le montant est fixé par décret.<br />
Lorsque la rémunération du stagiaire est déterminée par décret en application
des articles L. 960-3, L. 960-5 et L. 960-6, son paiement peut être opéré, sous
sa responsabilité, par la personne ou l'organisme mentionné au premier alinéa
ci-dessus avant réception de la décision mentionnée à l'article R. 960-10.
Lorsque la rémunération des stagiaires est déterminée par décret en application
des articles L. 961-5 et 961-6, le paiement de l'acompte peut être opéré, par
l'organisme ou l'établissement mentionnés au premier alinéa ci-dessus avant
notification au stagiaire de la décision prévue à l'article R. 961-10.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-07-01
Date de fin: 1991-08-31
Identifiant: LEGIARTI000006811322
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0961R0080XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/13/LEGIARTI000006811322.xml
Date de début: 1991-08-31
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018508512
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/50/85/LEGIARTI000018508512.xml
---
###### Article R961-8
Les rémunérations dues aux stagiaires sont liquidées sur demande établie par les
intéressés dès le début du stage et adressée par l'intermédiaire du directeur de
l'établissement ou du centre de formation au commissaire de la République du
département où est implanté cet établissement ou ce centre s'il s'agit de stages
agréés par l'Etat ou à l'autorité chargée par la région de procéder au paiement
s'il s'agit de stages agréés par celle-ci.<br />
intéressés le premier jour du stage. Le directeur de l'établissement ou du
centre de formation est tenu :<br />
Toutefois, les demandes établies à l'occasion de stages effectués dans les
établissements ou centre relevant du ministère de l'agriculture ou ayant fait
l'objet de conventions conclues au nom de l'Etat par le ministre de
l'agriculture sont adressées dans les mêmes conditions au centre national pour
l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
1. De certifier les mentions portées sur la demande et relatives au stage ;<br />
2. De certifier que cette demande est comprise dans les limites de l'effectif
agréé au titre du stage considéré par la décision prévue à l'article R. 961-2
ci-dessus.<br />
Il est également tenu dès le début du stage ;<br />
1. S'il s'agit de stages agréés par l'Etat et en ce qui concerne les stagiaires
pour lesquels la gestion de la rémunération est confiée à l'une des institutions
mentionnées à l'article L. 351-21, d'adresser la demande à l'institution dans le
ressort de laquelle se trouve le domicile de l'intéressé ;<br />
2. S'il s'agit de stages agréés par l'Etat et en ce qui concerne les autres
stagiaires, d'adresser la demande au service régional du Centre national pour
l'aménagement des structures des exploitations agricoles dans le ressort duquel
est implanté l'établissement ou le centre de formation ;<br />
3. S'il s'agit de stages agréés par la région, de donner suite à la demande
conformément aux instructions du président du conseil régional.<br />
Toutefois, l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes
assure les obligations figurant aux 1° et 2° du premier alinéa du présent
article pour les stagiaires dont elle est chargée par convention de gérer la
rémunération.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-07-01
Date de fin: 1991-08-31
Identifiant: LEGIARTI000006811324
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0961R0090XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/13/LEGIARTI000006811324.xml
Date de début: 1991-08-31
Date de fin: 1994-06-21
Identifiant: LEGIARTI000006811325
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0961R0090XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/13/LEGIARTI000006811325.xml
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###### Article R961-9
Le directeur de l'établissement de formation est tenu de faire connaître au
service chargé de la liquidation des rémunérations tout changement survenu dans
la situation des stagiaires concernés ainsi que toutes informations relatives à
la fréquentation des stages.
Le directeur de l'établissement ou du centre de formation est tenu :<br />
1. De faire connaître à l'institution ou au service chargé de la gestion des
rémunérations tout changement survenu dans la situation des stagiaires
susceptible de modifier le montant notifié par la décision mentionnée au premier
alinéa de l'article R. 961-10 ;<br />
2. De certifier les documents individuels mensuels de présence en ce qui
concerne les stagiaires pour lesquels la gestion de la rémunération est confiée
à l'une des institutions mentionnées à l'article L. 351-21 et de notifier à
cette institution les abandons et les renvois de stage ainsi que leurs motifs et
les accidents du travail ;<br />
3. De communiquer au service chargé de la rémunération en ce qui concerne les
autres stagiaires les états mensuels de présence et de notifier à ce service les
abandons et les renvois de stage ainsi que leurs motifs et les accidents du
travail.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-07-01
Date de fin: 1991-08-31
Identifiant: LEGIARTI000006811335
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0961R0150XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/13/LEGIARTI000006811335.xml
Date de début: 1991-08-31
Date de fin: 1994-06-21
Identifiant: LEGIARTI000006811336
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0961R0150XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/13/LEGIARTI000006811336.xml
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###### Article R961-15
@ -23,7 +23,16 @@ reversées en totalité à l'Etat ou, selon le cas, à la région lorsque le
stagiaire abandonne sans motif légitime le stage avant la fin de ce dernier ou
fait l'objet d'un renvoi pour faute lourde.<br />
A titre exceptionnel, une remise partielle de dette peut être accordée, suivant
le cas, par le commissaire de la République du département, le président du
conseil régional ou par le centre national pour l'aménagement des structures des
exploitations agricoles.
Le recouvrement des sommes indûment versées est opéré, suivant le cas, soit par
le préfet de département lorsque le reversement n'a pu être obtenu par
l'organisme auquel a été confiée la gestion de la rémunération, soit par le
Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles,
soit par le président du conseil régional.<br />
A titre exceptionnel, une remise partielle ou totale de dette peut être
accordée, suivant le cas, soit par le préfet de département, soit par le Centre
national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, soit par
le président du conseil régional.<br />
Pour l'application des dispositions qui précèdent, le préfet de département
compétent est celui qui est mentionné à l'article R. 961-10.