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@@ -7,3 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154012
##### Chapitre IX : Services aux personnes
- [Article L129-1](article_l129-1.md)
+- [Article L129-2](article_l129-2.md)
+- [Article L129-3](article_l129-3.md)
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@@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1992-01-04
-Date de fin: 1996-01-30
-Identifiant: LEGIARTI000006646341
-Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X129L01AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/63/LEGIARTI000006646341.xml
+Date de début: 1996-01-30
+Date de fin: 1998-07-31
+Identifiant: LEGIARTI000006646342
+Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X129L01AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/63/LEGIARTI000006646342.xml
---
###### Article L129-1
-Les associations dont les activités concernent exclusivement les services rendus
-aux personnes physiques à leur domicile doivent être agréées par l'Etat
+I. - Les associations dont les activités concernent exclusivement les services
+rendus aux personnes physiques à leur domicile doivent être agréées par l'Etat
lorsqu'elles poursuivent au moins l'un des deux objets suivants :
1° Le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ainsi
@@ -40,7 +40,19 @@ lucrative au regard des articles L. 125-1 et L. 125-3.
Dans le cas prévu au 2° ci-dessus, et lorsque les associations assurent la
fourniture de prestations de services à des personnes physiques, les
-dispositions des articles L. 128, L. 322-4-7 et L. 322-4-16 ne sont pas
-applicables.
+dispositions de l'article L. 322-4-7 ne sont pas applicables.
-Un décret détermine les conditions d'agrément des associations visées ci-dessus.
+II. - Les entreprises dont les activités concernent exclusivement les tâches
+ménagères ou familiales doivent également être agréées par l'Etat lorsqu'elles
+souhaitent que la fourniture de leurs services au domicile des personnes
+physiques ouvre droit au bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199
+sexdecies du code général des impôts.
+
+Le mode de paiement de ces prestations de services doit permettre
+l'identification du payeur et du destinataire.
+
+III. - Un décret détermine les modalités et conditions de délivrance des
+agréments prévus au présent article, et notamment les conditions particulières
+auxquelles sont soumis les agréments des associations et des entreprises dont
+l'activité concerne la garde d'enfants ou l'assistance aux personnes âgées ou
+handicapées.
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_ier/titre_ii/chapitre_ix/article_l129-2.md
@@ -0,0 +1,43 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1996-01-30
+Date de fin: 2003-12-20
+Identifiant: LEGIARTI000006646351
+Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X129L02AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/63/LEGIARTI000006646351.xml
+---
+
+###### Article L129-2
+
+Un chèque-service peut être utilisé par les particuliers pour assurer la
+rémunération des salariés occupant des emplois de services mentionnés à
+l'article L. 129-1 et pour la déclaration en vue du paiement des cotisations
+sociales.
+
+Le chèque-service ne peut être utilisé pour la rémunération des personnels qui
+consacrent tout ou partie de leur temps de travail à une activité contribuant à
+l'exercice de la profession de leur employeur, et pour le compte de celui-ci.
+
+Le chèque-service ne peut être utilisé qu'avec l'accord du salarié. Il se
+substitue à la remise du bulletin de paie prévue par l'article L. 143-3.
+
+Pour les emplois dont la durée de travail n'excède pas huit heures par semaine
+ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année, l'employeur et le
+salarié qui utilisent le chèque-service sont réputés satisfaire aux obligations
+mises à la charge de l'un ou l'autre par les articles L. 122-3-1 et L. 212-4-3
+du présent code ou par les articles 1031 et 1061 du code rural.
+
+Pour les emplois dont la durée dépasse celles définies ci-dessus, un contrat de
+travail doit être établi par écrit.
+
+La rémunération portée sur le chèque inclut une indemnité de congés payés dont
+le montant est égal à un dixième de la rémunération.
+
+Les chèques-service sont émis et délivrés par les établissements de crédit, ou
+par les institutions ou services énumérés à l'article 8 de la loi n° 84-46 du 24
+janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit,
+qui ont passé convention avec l'Etat.
+
+Les mentions figurant sur le chèque-service ainsi que ses modalités
+d'utilisation sont fixées par décret.
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_ier/titre_ii/chapitre_ix/article_l129-3.md
@@ -0,0 +1,34 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1996-01-30
+Date de fin: 2000-12-31
+Identifiant: LEGIARTI000006646354
+Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X129L03AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/63/LEGIARTI000006646354.xml
+---
+
+###### Article L129-3
+
+Lorsque l'emploi de salariés par des particuliers pour des services visés à
+l'article L. 129-1 à leur domicile, ou la prestation de tels services par une
+association ou une entreprise mentionnées au même article, fait l'objet d'une
+aide financière du comité d'entreprise, ou de l'entreprise en l'absence de
+comité d'entreprise, en faveur des salariés de celle-ci, les sommes ainsi
+versées, à l'exception de celles allouées aux gérants salariés et aux
+mandataires sociaux, n'ont pas le caractère de rémunération au sens de l'article
+L. 242-1 du code de la sécurité sociale et pour l'application de la législation
+du travail et sont exonérées de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231
+du code général des impôts. Elles sont soumises à l'impôt sur le revenu selon
+les règles fixées au a du 5 de l'article 158 du même code. Elles ne sont pas
+déduites du montant des dépenses à retenir pour l'assiette de la réduction
+d'impôt mentionnée à l'article 199 sexdecies du code général des impôts.
+
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-7 du code de la sécurité
+sociale, l'exonération de cotisations sociales prévue à l'alinéa précédent n'est
+pas compensée par le budget de l'Etat.
+
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article
+et notamment le montant maximum de l'aide ouvrant droit à l'exonération
+ci-dessus ainsi que les modalités de justification de la destination de cette
+aide.
diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_ix/titre_v/chapitre_ii/article_l952-1.md b/partie_legislative_ancienne/livre_ix/titre_v/chapitre_ii/article_l952-1.md
index c3e32c17d1a..1305babfb24 100644
--- a/partie_legislative_ancienne/livre_ix/titre_v/chapitre_ii/article_l952-1.md
+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_ix/titre_v/chapitre_ii/article_l952-1.md
@@ -1,25 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1995-02-05
-Date de fin: 1996-01-30
-Identifiant: LEGIARTI000006651528
-Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X952L01AXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/15/LEGIARTI000006651528.xml
+Date de début: 1996-01-30
+Date de fin: 1997-11-19
+Identifiant: LEGIARTI000006651529
+Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X952L01AXXAD
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/15/LEGIARTI000006651529.xml
---
###### Article L952-1
Les employeurs occupant moins de dix salariés, à l'exception de ceux occupant
-les personnes mentionnées au titre VII du livre VII du présent code, doivent
-consacrer au financement des actions définies à l'article L. 950-1 un
-pourcentage minimal de 0,15 p. 100 du montant, entendu au sens des règles
-prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité
-sociale, ou aux chapitres II et III du titre II du livre VII du code rural, pour
-les employeurs de salariés visés à l'article 1144 dudit code, des salaires payés
-pendant l'année en cours. A défaut de dispositions contraires prévues par une
-convention ou un accord collectif étendu, les contributions inférieures à 100 F
-ne sont pas exigibles.
+les personnes mentionnées aux chapitres Ier et III du titre VII du livre VII du
+présent code, doivent consacrer au financement des actions définies à l'article
+L. 950-1 un pourcentage minimal de 0,15 p. 100 du montant, entendu au sens des
+règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la
+sécurité sociale, ou aux chapitres II et III du titre II du livre VII du code
+rural, pour les employeurs de salariés visés à l'article 1144 dudit code, des
+salaires payés pendant l'année en cours. A défaut de dispositions contraires
+prévues par une convention ou un accord collectif étendu, les contributions
+inférieures à 100 F ne sont pas exigibles.
A compter du 1er janvier 1992, la contribution dont les modalités de calcul ont
été fixées à l'alinéa précédent est versée par l'employeur, avant le 1er mars de