Décret n° 2004-249 du 19 mars 2004 modifiant l'article R. 233-155 du code du travail et relatif à la location ou à la mise à disposition d'équipements de protection individuelle d'occasion pour certaines activités de sports ou de loisirs (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Modification de l'art. R. 233-155 du code du travail issu du décret 92-768 du 29-07-1992.

Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000248362
NOR: SOCT0410262D
Ancien identifiant: 1DE004249
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/24/83/JORFTEXT000000248362.xml
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République française 2004-03-21 00:00:00 +01:00
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commit 4d0495e15d

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-15
Date de fin: 2004-03-21
Identifiant: LEGIARTI000006807421
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R1550XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/74/LEGIARTI000006807421.xml
Date de début: 2004-03-21
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018511212
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/12/LEGIARTI000018511212.xml
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###### Article R233-155
@ -33,4 +32,19 @@ d) Casques de protection de la tête contre les chocs mécaniques ;<br />
e) Equipements de protection contre les agents infectieux ;<br />
f) Equipements visés par l'article R. 233-153, à l'exception des appareils de
protection respiratoire destinés à la plongée.
protection respiratoire destinés à la plongée.<br />
Les équipements de protection individuelle suivants peuvent cependant être mis à
disposition ou loués pour la pratique d'activités non professionnelles sportives
ou de loisirs, sous réserve qu'aient été respectées les instructions définies au
a du I du paragraphe 1.4 de l'annexe II mentionnée à l'article R. 233-151 et, le
cas échéant, qu'aient été réalisées les vérifications générales périodiques
prévues à l'article R. 233-42-2 :<br />
a) Casques de cavaliers ;<br />
b) Equipements de protection contre les chutes de hauteur.<br />
Le certificat de conformité prévu à l'article R. 233-77 mentionne alors que les
mesures d'entretien ont été prises et, le cas échéant, la date de réalisation
des vérifications générales périodiques.