Décret n° 73-1047 du 15 novembre 1973 insérant dans le code du travail les dispositions législatives ‎relatives aux pénalités applicables en cas d'infractions audit code

Article L151-1 (contrat d'apprentissage), articles L152-1 à L152-4 (contrat de travail), articles L154-1 à ‎L154-2 (retenues sur le salaire), articles L260-1 à L260-4 (pénalités), articles L261-1 à L261-6 (conditions ‎de travail emploi des enfants dans les spectacles et professions ambulantes), articles L263-1 à L263-7 ‎‎(hygiène et sécurité), article L265-1 (service social du travail), articles L362-1 à l362-2 (travailleurs ‎handicapés), article L362-3 (cumul d'emploi et travail clandestin), articles L364-1 à l364-3 (main d'œuvre ‎étrangère et protection de la main d'œuvre nationale), article L461-1 (statut juridique des syndicats), ‎articles L461-2 à l461-3 (exercice du droit syndical dans les entreprises et marques syndicales), article ‎L462-1 (délégués du personnel), article L463-1 (comité d'entreprise), article L532-1 (conflits collectifs), ‎articles L631-1 à l631-3 (services de contrôle), article L791-1 (mines et carrières), article L791-2 ‎‎(délégués mineurs), article L792-1 (industries de transformation, travailleurs à domicile), article L792-2 ‎‎(conventions relatives au salaire dans les industries textiles), article L793-1 (bâtiments et travaux ‎publics), article L795-1 (VRP), article L796-1 (journalistes professionnels), article L796-2 (artiste, auteur, ‎compositeur, gens de lettres, artistes du spectacle), article L882-1 (réglementation du travail).‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000514726
Ancien identifiant: 1DX9731047
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/47/JORFTEXT000000514726.xml
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République française 2001-05-16 00:00:00 +02:00
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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154195
- [Article L432-1](article_l432-1.md)
- [Article L432-1-1](article_l432-1-1.md)
- [Article L432-1 bis](article_l432-1_bis.md)
- [Article L432-2](article_l432-2.md)
- [Article L432-2-1](article_l432-2-1.md)
- [Article L432-3](article_l432-3.md)
@ -19,6 +20,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154195
- [Article L432-4-2](article_l432-4-2.md)
- [Article L432-5](article_l432-5.md)
- [Article L432-6](article_l432-6.md)
- [Article L432-6-1](article_l432-6-1.md)
- [Article L432-7](article_l432-7.md)
- [Article L432-8](article_l432-8.md)
- [Article L432-9](article_l432-9.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-05-16
Date de fin: 2002-01-18
Identifiant: LEGIARTI000006649996
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X432L01AXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/99/LEGIARTI000006649996.xml
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###### Article L432-1 bis
Lorsqu'une entreprise est partie à une opération de concentration telle que
définie à l'article L. 430-1 du code de commerce, le chef d'entreprise réunit le
comité d'entreprise au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la
publication prévue au troisième alinéa de l'article L. 430-3 du même code ou de
celle prévue au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (CEE) n° 4064/89 du
Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration
entre entreprises.<br />
Au cours de cette réunion, le comité d'entreprise ou, le cas échéant, la
commission économique se prononce sur le recours à un expert dans les conditions
prévues à l'article L. 434-6. Dans ce cas, le comité d'entreprise ou la
commission économique tient une deuxième réunion afin d'entendre les résultats
des travaux de l'expert.<br />
Les dispositions du premier alinéa sont réputées satisfaites lorsque le comité
d'entreprise se réunit en application du quatrième alinéa de l'article L. 432-1.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-05-16
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006650006
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X432L06BXXAA
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###### Article L432-6-1
I. - Dans les sociétés, le comité d'entreprise peut demander en justice la
désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale des
actionnaires en cas d'urgence.<br />
Il peut également requérir l'inscription de projets de résolutions à l'ordre du
jour des assemblées.<br />
II. - Dans les sociétés, deux membres du comité d'entreprise, désignés par le
comité et appartenant l'un à la catégorie des cadres techniciens et agents de
maîtrise, l'autre à la catégorie des employés et ouvriers, ou, le cas échéant,
les personnes mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'article L.
432-6, peuvent assister aux assemblées générales. Ils doivent, à leur demande,
être entendus lors de toutes les délibérations requérant l'unanimité des
associés.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-02-20
Date de fin: 2001-05-16
Identifiant: LEGIARTI000006649821
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X434L06AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/98/LEGIARTI000006649821.xml
Date de début: 2001-05-16
Date de fin: 2002-01-18
Identifiant: LEGIARTI000006649822
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X434L06AXXAG
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###### Article L434-6
@ -14,9 +14,9 @@ Le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choi
en vue de l'examen annuel des comptes prévus à l'article L. 432-4, alinéa 9 et
13, et, dans la limite de deux fois par exercice, en vue de l'examen des
documents mentionnés au quatorzième alinéa du même article. Il peut également se
faire assister d'un expert-comptable dans les conditions prévues à l'article L.
432-5 et lorsque la procédure de consultation prévue à l'article L. 321-3 pour
licenciement économique doit être mise en oeuvre.<br />
faire assister d'un expert-comptable dans les conditions prévues aux articles L.
432-1 bis et L. 432-5 et lorsque la procédure de consultation prévue à l'article
L. 321-3 pour licenciement économique doit être mise en oeuvre.<br />
La mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique,
financier ou social nécessaires à l'intelligence des comptes et à l'appréciation
@ -26,6 +26,9 @@ Pour opérer toute vérification ou tout contrôle qui entre dans l'exercice de
missions, l'expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux
comptes.<br />
Dans le cadre de la mission prévue à l'article L. 432-1 bis, l'expert a accès
aux documents de toutes les sociétés concernées par l'opération.<br />
Le comité d'entreprise, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés,
peut, en outre, avoir recours à un expert à l'occasion de tout projet important
dans les cas énumérés à l'article L. 432-2. Cet expert dispose des éléments

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-02-20
Date de fin: 2001-05-16
Identifiant: LEGIARTI000006649321
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X439L01AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/93/LEGIARTI000006649321.xml
Date de début: 2001-05-16
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006649322
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X439L01AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/93/LEGIARTI000006649322.xml
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###### Article L439-1
@ -16,8 +16,9 @@ salariés qu'ils emploient.<br />
II. - Un comité de groupe est constitué au sein du groupe formé par une
entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans
les conditions définies aux articles L. 233-1, L. 233-3 et L. 233-16 du code de
commerce, dont le siège social est situé sur le territoire français.<br />
les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3
et L. 233-16 du code de commerce, dont le siège social est situé sur le
territoire français.<br />
Est également considérée comme entreprise dominante, pour la constitution d'un
comité de groupe, une entreprise qui exerce une influence dominante sur une

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-02-20
Date de fin: 2001-05-16
Identifiant: LEGIARTI000006649328
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X439L02AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/93/LEGIARTI000006649328.xml
Date de début: 2001-05-16
Date de fin: 2002-01-18
Identifiant: LEGIARTI000006649329
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X439L02AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/93/LEGIARTI000006649329.xml
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###### Article L439-2
@ -26,9 +26,12 @@ contrôle qui entre dans l'exercice de ces missions, l'expert-comptable a accès
aux mêmes documents que les commissaires aux comptes des entreprises
constitutives du groupe.<br />
Dès que le chef d'entreprise dominante a connaissance du dépôt d'une offre
publique d'achat ou d'une offre publique d'échange dont son entreprise fait
l'objet, il en informe le comité de groupe. L'information du comité de groupe
exclut celle prévue à l'article L. 432-1 pour les comités d'entreprise des
sociétés appartenant au groupe. Le comité de groupe invite, s'il l'estime
nécessaire, l'auteur de l'offre pour qu'il expose son projet devant lui.
En cas d'annonce d'offre publique d'achat ou d'offre publique d'échange portant
sur l'entreprise dominante d'un groupe, le chef de cette entreprise en informe
immédiatement le comité de groupe. Il est alors fait application au niveau du
comité de groupe des dispositions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de
l'article L. 432-1 pour le comité d'entreprise.<br />
Le respect des dispositions de l'alinéa précédent dispense des obligations
définies à l'article L. 432-1 pour les comités d'entreprise des sociétés
appartenant au groupe.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-02-20
Date de fin: 2001-05-16
Identifiant: LEGIARTI000006649944
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X443L06AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/99/LEGIARTI000006649944.xml
Date de début: 2001-05-16
Date de fin: 2005-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006649945
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X443L06AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/99/LEGIARTI000006649945.xml
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###### Article L443-6
@ -13,9 +13,15 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/99/LEGIARTI000006649944.xml
Sauf dans les cas énumérés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L.
442-7, les actions ou parts acquises pour le compte des salariés et des anciens
salariés leur sont délivrées à l'expiration d'un délai minimum de cinq ans
courant à compter de la date d'acquisition des titres.<br />
courant à compter de la date d'acquisition des titres. Pour l'appréciation de ce
délai, les périodes d'indisponibilité déjà courues correspondant aux sommes
transférées en application de l'article L. 443-2 sont prises en compte, sauf si
ces sommes sont utilisées pour souscrire à une augmentation de capital prévue à
l'article L. 443-5.<br />
Pour l'appréciation de ce délai, les périodes d'indisponibilité déjà courues
correspondant aux sommes transférées en application de l'article L. 443-2 sont
prises en compte, sauf si ces sommes sont utilisées pour souscrire à une
augmentation de capital prévue à l'article L. 443-5.
Ce délai ne s'applique pas si la liquidation des avoirs acquis dans le cadre du
plan d'épargne d'entreprise sert à lever des options consenties dans les
conditions prévues à l'article L. 225-177 ou à l'article L. 225-179 du code de
commerce. Les actions ainsi souscrites ou achetées doivent être versées dans le
plan d'épargne et ne sont disponibles qu'à l'expiration d'un délai minimum de
cinq ans à compter de ce versement.