Décret no 94-399 du 18 mai 1994 relatif au congé d'enseignement et au congé de recherche et d'innovation et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat)

MODIFICATION DES ART. R931-1 (AL. 1),R931-2,R931-3 (AJOUT D'UN AL. 2),R931-4 (AL. 1,2),R931-7,R931-10,R931-11,ABROGATION DE L'ART. R931-10 DU CODE DU TRAVAIL.
PROMOUVOIR L'ALTERNANCE ENTRE LES PERIODES OU LES SALARIES OCCUPENT UN EMPLOI ET CELLES OU ILS PEUVENT DISPENSER UN ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE OU PROFESSIONNEL,DE MANIERE A CONTRIBUER AINSI A UNE MEILLEURE PROFESSIONNALISATION DES FORMATIONS ASSUREES PAR LES ORGANISMES DE FORMATION.
L'ANCIENNETE DANS L'ENTRERISE EST RAMENEE DE 2 ANS A 1 AN.
ELARGISSEMENT DU CHAMP DES ORGANISMES OU PEUT ETRE DISPENSE L'ENSEIGNEMENT DANS LA MESURE OU IL RECOUVRE DESORMAIS L'ENSEMBLE DES ORGANISMES DE FORMATION,PUBLICS OU PRIVES.
DOUBLEMENT ET ELARGISSEMENT DES POURCENTAGES D'ABSENCES SIMULTANEES AU TITRE DES CONGES,AU-DELA DESQUELS DE NOUVELLES DEMANDES PEUVENT ETRE REFUSEES,SUR CEUX DU CONGE INDIVIDUEL DE FORMATION.
PREVOIT DES REGLES DE PRISE EN CHARGE DE LA REMUNERATION DES SALARIES EN CONGE D'ENSEIGNEMENT,QUI EST EN LUI-MEME UN CONGE NON REMUNERE,NOTAMMENT EN FAVEUR DES CADRES.
CONDITIONS DES AUTORISATIONS D'ABSENCE ET CONDITIONS DANS LESQUELLES L'EMPLOYEUR A LA FACULTE DE S'OPPOSER AU DROIT AU CONGE DE RECHERCHE LORSQU'IL ETABLIT QUE CELUI-CI COMPROMET DIRECTEMENT LA POLITIQUE DE LA RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE DE L'ENTREPRISE.
APPLICATION DE L'ART. 67 DE LA LOI QUINQUENNALE 931313 DU 20-12-1993. 


Ministère: MINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000183872
NOR: TEFF9400416D
Ancien identifiant: 1DX994399
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/18/38/JORFTEXT000000183872.xml
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République française 1994-05-20 00:00:00 +02:00
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@ -17,4 +17,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000018508961
- [Article R931-9](article_r931-9.md)
- [Article R931-10](article_r931-10.md)
- [Article R931-11](article_r931-11.md)
- [Article R931-12](article_r931-12.md)

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@ -1,29 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-07-01
Date de fin: 1994-05-20
Identifiant: LEGIARTI000006811143
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0931R0120XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/11/LEGIARTI000006811143.xml
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###### Article R931-12
Aucun travailleur ayant bénéficié par application des articles précédents d'un
congé d'enseignement à temps partiel ne peut prétendre, dans la même entreprise,
au bénéfice d'un nouveau congé d'enseignement avant le délai déterminé
ci-après.<br />
Ce délai est de six mois pour les périodes d'enseignement inférieures ou égales
à quatre-vingts heures.<br />
Il est porté à un an pour les périodes d'enseignement d'une durée comprise entre
quatre-vingt-une et cent soixante heures.<br />
Pour les périodes plus longues, la durée de ce délai, exprimée en mois, est
égale au douzième de la durée, exprimée en heures, de la période d'enseignement
dispensé.<br />
En tout état de cause, le délai prévu aux alinéas ci-dessus ne peut être
supérieur à huit ans.