Décret n° 2018-920 du 26 octobre 2018 relatif au comité social et économique et au financement mutualisé des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés

Ministère: Ministère du travail
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000037534301
NOR: MTRT1825070D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/37/53/43/JORFTEXT000037534301.xml
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République française 2018-10-29 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-02-01
Date de fin: 2018-10-29
Identifiant: LEGIARTI000030173412
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/17/34/LEGIARTI000030173412.xml
Date de début: 2018-10-29
Date de fin: 2021-12-16
Identifiant: LEGIARTI000037537479
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/53/74/LEGIARTI000037537479.xml
---
###### Article R2135-15
@ -13,16 +13,15 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/17/34/LEGIARTI000030173412.xml
Chaque organisation syndicale de salariés dispose de deux voix. Chaque
organisation professionnelle d'employeurs dispose d'un nombre de voix
proportionnel à son audience au niveau national et interprofessionnel
déterminée en application du 3° de l'article L. 2152-4. Le total des voix des
organisations professionnelles d'employeurs est égal au nombre total de voix
des organisations syndicales de salariés.<br />
Les délibérations du conseil d'administration sont réputées adoptées en
l'absence d'opposition d'au moins une organisation membre. En cas
d'opposition, les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des
membres présents ou représentés.<br />
Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, les délibérations portant
sur l'objet défini au 7° de l'article R. 2135-14 sont adoptées à la majorité
des deux tiers des voix des membres présents ou représentés.
déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article L.
2135-15. Le total des voix des organisations professionnelles d'employeurs est
égal au nombre total de voix des organisations syndicales de salariés.
</p>
Les délibérations du conseil d'administration sont réputées adoptées en
l'absence d'opposition d'au moins une organisation membre. En cas d'opposition,
les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou
représentés.<br />
Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, les délibérations portant
sur l'objet défini au 7° de l'article R. 2135-14 sont adoptées à la majorité des
deux tiers des voix des membres présents ou représentés.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-03-18
Date de fin: 2018-10-29
Identifiant: LEGIARTI000032239790
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/23/97/LEGIARTI000032239790.xml
Date de début: 2018-10-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037537473
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/53/74/LEGIARTI000037537473.xml
---
###### Article R2135-28
<p align="left">
I.-Pour l'application du 1° de l'article L. 2135-13, le fonds répartit ses
crédits à parité entre les organisations syndicales de salariés et les
I. - Pour l'application du 1° du I de l'article L. 2135-13, le fonds répartit
ses crédits à parité entre les organisations syndicales de salariés et les
organisations professionnelles d'employeurs selon les modalités qui suivent :
</p>
<br />
<p align="left"></p>
1° Une dotation est répartie entre les organisations syndicales de salariés,
d'une part, et les organisations professionnelles d'employeurs, d'autre part,
représentatives au niveau national et interprofessionnel.<br />
@ -25,7 +24,8 @@ manière uniforme entre chacune d'entre elles.<br />
Les crédits attribués aux organisations professionnelles d'employeurs sont
répartis proportionnellement à leur audience au niveau national et
interprofessionnel déterminée en application du 3° de l'article L. 2152-4.<br />
interprofessionnel déterminée dans les conditions prévues au 1° du I de
l'article L. 2135-13.<br />
Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales
de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel perçoivent
@ -36,9 +36,7 @@ l'article L. 2135-11 ;<br />
2° Une dotation est répartie entre les organisations professionnelles
d'employeurs et les organisations syndicales de salariés, représentatives dans
les branches, au niveau national et multiprofessionnel ainsi qu'au niveau
national et interprofessionnel, et qui participent à la gestion paritaire en
siégeant au sein des instances prévues au 1° ou au 3° de l'article R.
6332-16.<br />
national et interprofessionnel.<br />
Les crédits attribués aux organisations syndicales de salariés sont répartis de
manière uniforme entre chacune d'entre elles, en tenant compte du rapport entre
@ -48,24 +46,30 @@ elles sont représentatives et le montant total de cette contribution, dans les
conditions prévues à l'article L. 2135-14.<br />
Les crédits attribués aux organisations professionnelles d'employeurs sont
répartis en fonction de leur audience déterminée en application du 3° de
l'article L. 2152-1 dans la ou les branches dans lesquelles elles sont
représentatives, en tenant compte du rapport entre le montant de la contribution
mentionnée au 1° du I de l'article L. 2135-10 acquittée par les entreprises de
cette ou ces branches et le montant total de cette contribution.<br />
répartis en fonction de leur audience déterminée dans les conditions prévues au
1° du I de l'article L. 2135-13 dans la ou les branches dans lesquelles elles
sont représentatives, en tenant compte du rapport entre le montant de la
contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 2135-10 acquittée par les
entreprises de cette ou ces branches et le montant total de cette
contribution.<br />
La part de la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 2135-10,
acquittée par les entreprises n'appartenant pas à une branche ayant désigné par
accord collectif étendu un organisme collecteur paritaire agréé, est attribuée
aux organisations syndicales de salariés et aux organisations professionnelles
d'employeurs gestionnaires des organismes paritaires collecteurs agréés
interprofessionnels mentionnés à l'article L. 6332-1.<br />
acquittée par les entreprises n'appartenant pas à une branche est attribuée aux
organisations syndicales de salariés et aux organisations professionnelles
d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel et la part
de la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 2135-10 acquittée par
les entreprises relevant d'une convention collective catégorielle ou
territoriale dans laquelle aucune organisation n'est reconnue représentative,
est attribuée aux organisations représentatives du secteur d'activité dont
ladite convention relève.<br />
Les crédits attribués aux organisations professionnelles d'employeurs en
application de l'alinéa précédent sont réparties entre les organisations
gestionnaires de ces organismes à proportion des sommes concernées. Les crédits
attribués aux organisations syndicales de salariés sont répartis de manière
uniforme entre chacune d'entre elles ;<br />
représentatives au niveau national et interprofessionnel ou au niveau de la
branche à proportion des sommes concernées en fonction de leur audience
déterminée dans les conditions prévues au 1° du I de l'article L. 2135-13. Les
crédits attribués aux organisations syndicales de salariés sont répartis de
manière uniforme entre chacune d'entre elles ;<br />
Dans le secteur de la production cinématographique, de l'audiovisuel et du
spectacle :<br />
@ -98,11 +102,12 @@ manière uniforme entre chacune d'entre elles et, sauf stipulation contraire de
la convention conclue par l'organisme à vocation nationale avec le fonds, les
crédits attribués aux organisations professionnelles d'employeurs sont répartis
proportionnellement à leur audience au niveau national et interprofessionnel
déterminée en application du 3° de l'article L. 2152-4.<br />
déterminée dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 2135-13.<br />
II.-Le conseil d'administration de l'association gestionnaire du fonds détermine
la répartition des crédits entre les dotations prévues au 1° et au 2° du I, sans
que la dotation prévue au 2° puisse être inférieure à 36 millions d'euros.<br />
II. - Le conseil d'administration de l'association gestionnaire du fonds
détermine la répartition des crédits entre les dotations prévues au 1° et au 2°
du I, sans que la dotation prévue au 2° puisse être inférieure à 36 millions
d'euros.<br />
En l'absence de délibération du conseil d'administration sur la répartition des
crédits entre les dotations prévues au 1° et au 2° du I, la dotation prévue au

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@ -10,5 +10,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000033441969
- [Article R2145-4](article_r2145-4.md)
- [Article R2145-5](article_r2145-5.md)
- [Article R2145-6](article_r2145-6.md)
- [Article R2145-7](article_r2145-7.md)
- [Article R2145-8](article_r2145-8.md)

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@ -1,32 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-10-29
Identifiant: LEGIARTI000033442168
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/44/21/LEGIARTI000033442168.xml
---
###### Article R2145-7
<div align="left">
I.-Par dérogation aux dispositions des articles R. 3252-2 à R. 3252-5, lorsque
l'organisation syndicale n'a pas remboursé l'employeur de tout ou partie des
sommes dues dans le délai fixé par la convention prévue à l'article L. 2145-6,
l'employeur peut procéder à une retenue sur le salaire du salarié ayant
bénéficié du congé, sauf stipulation contraire de cette convention, dans les
limites suivantes :-50 euros par mois lorsque le montant dû est inférieur ou
égal à 300 euros ;<br />
-en six fractions égales réparties sur six mois lorsque le montant dû est
supérieur à 300 euros et inférieur ou égal à 1 200 euros ;<br />
-en douze fractions égales réparties sur douze mois lorsque le montant dû est
supérieur à 1 200 euros.<br />
II.-L'employeur informe le salarié de la retenue au moins trente jours avant
d'y procéder ou de procéder à la première retenue.<br />
III.-L'employeur ne peut procéder à la retenue lorsque sa demande a été
transmise hors un délai fixé par la convention mentionnée au I.<br />
</div>

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@ -1,41 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-10-29
Identifiant: LEGIARTI000033442209
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/44/22/LEGIARTI000033442209.xml
---
###### Article R2145-8
<div align="left">
I.-Pour l'application des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article
L. 2145-6, à défaut de convention, la demande de remboursement est transmise
par l'employeur à l'organisation syndicale qui a demandé le maintien du
salaire dans un délai de trois mois à compter du jour du paiement effectif du
salaire maintenu. Cette demande, à laquelle est jointe la copie de la demande
de l'organisation syndicale de maintien du salaire ainsi que tout document
permettant de vérifier le montant du salaire maintenu, précise : 1° L'identité
du salarié ;<br />
2° L'organisme chargé du stage ou de la session ;<br />
3° Le montant du salaire maintenu et des cotisations et contributions sociales
y afférents ;<br />
4° La date de la formation.<br />
II.-L'organisation syndicale acquitte à l'employeur le montant dû dans un
délai de trois mois à compter de la réception de la demande complète par
l'organisation syndicale.<br />
III.-Par dérogation aux dispositions des articles R. 3252-2 à R. 3252-5,
lorsque l'organisation syndicale n'a pas remboursé l'employeur de tout ou
partie des sommes dues dans le délai prévu au II, l'employeur peut procéder à
une retenue sur le salaire du salarié ayant bénéficié du congé, dans les mêmes
conditions que celles prévues aux I et II de l'article R. 2145-7.<br />
IV.-L'employeur ne peut procéder à la retenue lorsque sa demande a été
transmise hors le délai mentionné au I.<br />
</div>

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2018-10-29
Identifiant: LEGIARTI000036481809
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/48/18/LEGIARTI000036481809.xml
Date de début: 2018-10-29
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037537501
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/53/75/LEGIARTI000037537501.xml
---
###### Article R2313-2
@ -18,7 +18,8 @@ de quinze jours suivant sa notification.<br />
En cas de décision implicite de rejet du directeur régional des entreprises, de
la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, les organisations
syndicales représentatives dans l'entreprise ou, lorsque les négociations se
sont déroulées conformément à l'article L. 2313-3, le comité social et
économique peuvent saisir, dans un délai de quinze jours, le tribunal d'instance
afin qu'il soit statué sur la contestation.
syndicales représentatives dans l'entreprise et les organisations syndicales
ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou, lorsque les
négociations se sont déroulées conformément à l'article L. 2313-3, le comité
social et économique peuvent saisir, dans un délai de quinze jours, le tribunal
d'instance afin qu'il soit statué sur la contestation.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2018-10-29
Identifiant: LEGIARTI000036414725
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/41/47/LEGIARTI000036414725.xml
Date de début: 2018-10-29
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037537497
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/53/74/LEGIARTI000037537497.xml
---
###### Article R2313-5
@ -18,7 +18,9 @@ de quinze jours suivant sa notification.<br />
En cas de décision implicite de rejet du directeur régional des entreprises, de
la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, les organisations
syndicales représentatives dans l'unité économique et sociale ou, lorsque les
négociations se sont déroulées conformément au quatrième alinéa de l'article L.
2313-8, le comité social et économique peuvent saisir, dans un délai de quinze
jours, le tribunal d'instance afin qu'il soit statué sur la contestation.
syndicales représentatives dans l'unité économique et sociale et les
organisations syndicales ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise
ou, lorsque les négociations se sont déroulées conformément au quatrième alinéa
de l'article L. 2313-8, le comité social et économique peuvent saisir, dans un
délai de quinze jours, le tribunal d'instance afin qu'il soit statué sur la
contestation.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2018-10-29
Identifiant: LEGIARTI000036434281
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/43/42/LEGIARTI000036434281.xml
Date de début: 2018-10-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037537511
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/53/75/LEGIARTI000037537511.xml
---
###### Article R2315-48
@ -18,4 +18,4 @@ nécessite l'expertise.<br />
L'expert désigné vérifie alors que ces derniers disposent des compétences
nécessaires au bon déroulement de la mission d'expertise ou, le cas échéant, de
l'habilitation prévue à l'article L. 2315-96.
l'habilitation prévue à l'article L. 2315-94.

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000036433839
###### Sous-section 7 : Subvention de fonctionnement
- [Article R2315-31-1](article_r2315-31-1.md)
- [Article R2315-32](article_r2315-32.md)

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-10-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037535713
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/53/57/LEGIARTI000037535713.xml
---
###### Article R2315-31-1
L'excédent annuel du budget de fonctionnement peut être transféré au budget
destiné aux activités sociales et culturelles conformément à l'article L.
2315-61, dans la limite de 10 % de cet excédent.<br />
Cette somme et ses modalités d'utilisation sont inscrites, d'une part, dans les
comptes annuels du comité social et économique ou, le cas échéant, dans les
documents mentionnés à l'article L. 2315-65 et, d'autre part, dans le rapport
mentionné à l'article L. 2315-69.

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2018-10-29
Identifiant: LEGIARTI000036433855
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/43/38/LEGIARTI000036433855.xml
Date de début: 2018-10-29
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037537516
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/53/75/LEGIARTI000037537516.xml
---
###### Article R2315-37
Les comptes annuels ou les documents mentionnés à l'article L. 2325-46 sont
Les comptes annuels ou les documents mentionnés à l'article L. 2315-65 sont
approuvés dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice.<br />
Ce délai peut être prolongé à la demande du comité social et économique par

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@ -11,4 +11,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000029643353
- [Article R6332-32](article_r6332-32.md)
- [Article R6332-33](article_r6332-33.md)
- [Article R6332-34](article_r6332-34.md)
- [Article R6332-35-1](article_r6332-35-1.md)

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-02-01
Date de fin: 2018-10-29
Identifiant: LEGIARTI000030320357
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/32/03/LEGIARTI000030320357.xml
---
###### Article R6332-35-1
Les organismes paritaires collecteurs agréés définis aux articles L. 6332-1 à L.
6332-2-1 du code du travail communiquent chaque année au fonds paritaire défini
à l'article L. 2135-15 et au ministère du travail le nombre et la composition
des conseils d'administration et des sections paritaires professionnelles mises
en place pour chaque branche professionnelle.