Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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République française 1995-08-09 00:00:00 +02:00
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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000018514374
###### Sous-section 1 : Régime d'assurance.
- [Article R351-1](article_r351-1.md)
- [Article R351-1-1](article_r351-1-1.md)
- [Article R351-2](article_r351-2.md)
- [Article R351-3](article_r351-3.md)
- [Article R351-4](article_r351-4.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-08-09
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018514364
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/43/LEGIARTI000018514364.xml
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###### Article R351-1-1
Pour les travailleurs privés d'emploi qui, après avoir exercé une activité
salariée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou membre de
l'Association européenne de libre-échange partie à l'accord sur l'Espace
économique européen, ont été employés en France pendant moins de quatre
semaines, le salaire de référence prévu à l'article 68, paragraphe 1, du
règlement (CEE) n° 1408/71 et servant de base au calcul de l'allocation
d'assurance mentionné à l'article L. 351-3 est déterminé par le directeur
départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du
département du lieu de résidence de l'intéressé.<br />
Ce salaire de référence est le salaire usuel correspondant, au lieu où le
travailleur privé d'emploi réside, à un emploi équivalent ou analogue à celui
qu'il a exercé en dernier lieu sur le territoire d'un autre Etat membre de la
Communauté européenne ou membre de l'Association européenne de libre-échange
partie à l'accord sur l'Espace économique européen.<br />
Le salaire de référence ne peut être inférieur à un plancher fixé en pourcentage
du dernier salaire réellement perçu au titre de l'emploi mentionné à l'alinéa
précédent ; ce plancher est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'emploi.