Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000018507003
- [Titre IV : Intéressement et participation](titre_iv)
- [Titre V : Education ouvrière et formation syndicale](titre_v)
- [Titre VI : Pénalités](titre_vi)
- [Titre VII : Fonds salariaux.](titre_vii)

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Date de début: 1984-12-21
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018506217
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#### Titre VII : Fonds salariaux.
- [Article R471-1](article_r471-1.md)
- [Article R471-2](article_r471-2.md)
- [Article R471-3](article_r471-3.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-12-21
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018506214
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/50/62/LEGIARTI000018506214.xml
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###### Article R471-1
Les conventions ou accords collectifs de travail prévoyant la création de fonds
salariaux en application de l'article L. 471-1 du présent code sont communiqués,
en vue de leur agrément, au ministre chargé du travail, par la partie la plus
diligente.<br />
A la demande d'agrément est joint le récépissé du service auprès duquel le dépôt
a été effectué. Le sort réservé à cette demande est notifié par le ministre
chargé du travail aux parties signataires de la convention ou de l'accord
collectif.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-12-21
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018506207
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/50/62/LEGIARTI000018506207.xml
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###### Article R471-2
La convention ou l'accord collectif prévoyant la création d'un fonds salarial ne
peut être agréé que s'il comporte des stipulations précisant :<br />
1° La destination des sommes versées au fonds salarial en vue de répondre à l'un
au moins des objectifs indiqués au premier alinéa de l'article L. 471-1 ;<br />
2° Le montant des contributions au fonds salarial, des salariés concernés ainsi
que les modalités de versement de ces contributions ;<br />
3° Le ou les types de placement, mentionnés aux articles R. 471-3 et R. 471-4,
qui sont adoptés par les signataires de la convention ;<br />
4° Le gestionnaire du fonds salarial ;<br />
5° Au cas où les sommes versées au fonds salarial sont destinées à l'un des
fonds communs de placement régis par la loi du 13 juillet 1979 modifiée relative
aux fonds communs de placement, le délai dans lequel ces sommes sont mises à la
disposition du fonds commun de placement ;<br />
6° Les règles régissant la mise en place et le fonctionnement du comité
paritaire chargé de déterminer l'orientation des placements, d'en proposer les
affectations et de suivre les opérations réalisées ;<br />
7° Les modalités suivant lesquelles les salariés et leurs représentants sont
informés des opérations du fonds et des résultats atteints par rapport aux
objectifs fixés conformément au 1° du présent article ;<br />
8° Les modalités suivant lesquelles les salariés sont informés au moins une fois
par an du montant de leurs droits ainsi que des dates auxquelles ils peuvent en
demander la liquidation, conformément aux dispositions de l'article L. 471-2
;<br />
9° Les modalités de liquidation éventuelle du fonds salarial.<br />
La convention ou l'accord collectif doit en outre reproduire l'énoncé complet
des règles posées à l'article L. 471-2.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-12-21
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018506205
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/50/62/LEGIARTI000018506205.xml
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###### Article R471-3
Les sommes versées dans un fonds salarial créé par une convention ou un accord
collectif, en application du premier alinéa de l'article L. 471-1, et agréé
conformément aux dispositions du deuxième alinéa dudit article ne peuvent,
lorsque cette convention ou cet accord ne concerne qu'une seule entreprise, être
placées que sous forme :<br />
1° De valeurs mobilières émises par l'entreprise ;<br />
2° De dépôt dans un compte courant bloqué, ouvert dans l'entreprise au nom du
fonds salarial ;<br />
3° De participation à un plan d'épargne d'entreprise régi par les articles L.
443-1 à L. 443-10 du présent code ;<br />
4° De parts prises dans un des fonds communs de placement régis par les
dispositions de la loi du 13 juillet 1979 modifiée, mentionnée à l'article
précédent.<br />
Lorsque les sommes sont recueillis en application d'une convention ou d'un
accord collectif agréé s'appliquant à plusieurs entreprises, elles ne peuvent
être placées que sous les formes mentionnées aux 3° et 4° du premier alinéa du
présent article.