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+++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/README.md
@@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000018507003
- [Titre IV : Intéressement et participation](titre_iv)
- [Titre V : Education ouvrière et formation syndicale](titre_v)
- [Titre VI : Pénalités](titre_vi)
+- [Titre VII : Fonds salariaux.](titre_vii)
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@@ -0,0 +1,11 @@
+---
+Date de début: 1984-12-21
+Date de fin: 2008-05-01
+Identifiant: LEGISCTA000018506217
+---
+
+#### Titre VII : Fonds salariaux.
+
+- [Article R471-1](article_r471-1.md)
+- [Article R471-2](article_r471-2.md)
+- [Article R471-3](article_r471-3.md)
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@@ -0,0 +1,20 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1984-12-21
+Date de fin: 2008-05-01
+Identifiant: LEGIARTI000018506214
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/50/62/LEGIARTI000018506214.xml
+---
+
+###### Article R471-1
+
+Les conventions ou accords collectifs de travail prévoyant la création de fonds
+salariaux en application de l'article L. 471-1 du présent code sont communiqués,
+en vue de leur agrément, au ministre chargé du travail, par la partie la plus
+diligente.
+
+A la demande d'agrément est joint le récépissé du service auprès duquel le dépôt
+a été effectué. Le sort réservé à cette demande est notifié par le ministre
+chargé du travail aux parties signataires de la convention ou de l'accord
+collectif.
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@@ -0,0 +1,47 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1984-12-21
+Date de fin: 2008-05-01
+Identifiant: LEGIARTI000018506207
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/50/62/LEGIARTI000018506207.xml
+---
+
+###### Article R471-2
+
+La convention ou l'accord collectif prévoyant la création d'un fonds salarial ne
+peut être agréé que s'il comporte des stipulations précisant :
+
+1° La destination des sommes versées au fonds salarial en vue de répondre à l'un
+au moins des objectifs indiqués au premier alinéa de l'article L. 471-1 ;
+
+2° Le montant des contributions au fonds salarial, des salariés concernés ainsi
+que les modalités de versement de ces contributions ;
+
+3° Le ou les types de placement, mentionnés aux articles R. 471-3 et R. 471-4,
+qui sont adoptés par les signataires de la convention ;
+
+4° Le gestionnaire du fonds salarial ;
+
+5° Au cas où les sommes versées au fonds salarial sont destinées à l'un des
+fonds communs de placement régis par la loi du 13 juillet 1979 modifiée relative
+aux fonds communs de placement, le délai dans lequel ces sommes sont mises à la
+disposition du fonds commun de placement ;
+
+6° Les règles régissant la mise en place et le fonctionnement du comité
+paritaire chargé de déterminer l'orientation des placements, d'en proposer les
+affectations et de suivre les opérations réalisées ;
+
+7° Les modalités suivant lesquelles les salariés et leurs représentants sont
+informés des opérations du fonds et des résultats atteints par rapport aux
+objectifs fixés conformément au 1° du présent article ;
+
+8° Les modalités suivant lesquelles les salariés sont informés au moins une fois
+par an du montant de leurs droits ainsi que des dates auxquelles ils peuvent en
+demander la liquidation, conformément aux dispositions de l'article L. 471-2
+;
+
+9° Les modalités de liquidation éventuelle du fonds salarial.
+
+La convention ou l'accord collectif doit en outre reproduire l'énoncé complet
+des règles posées à l'article L. 471-2.
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@@ -0,0 +1,33 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1984-12-21
+Date de fin: 2008-05-01
+Identifiant: LEGIARTI000018506205
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/50/62/LEGIARTI000018506205.xml
+---
+
+###### Article R471-3
+
+Les sommes versées dans un fonds salarial créé par une convention ou un accord
+collectif, en application du premier alinéa de l'article L. 471-1, et agréé
+conformément aux dispositions du deuxième alinéa dudit article ne peuvent,
+lorsque cette convention ou cet accord ne concerne qu'une seule entreprise, être
+placées que sous forme :
+
+1° De valeurs mobilières émises par l'entreprise ;
+
+2° De dépôt dans un compte courant bloqué, ouvert dans l'entreprise au nom du
+fonds salarial ;
+
+3° De participation à un plan d'épargne d'entreprise régi par les articles L.
+443-1 à L. 443-10 du présent code ;
+
+4° De parts prises dans un des fonds communs de placement régis par les
+dispositions de la loi du 13 juillet 1979 modifiée, mentionnée à l'article
+précédent.
+
+Lorsque les sommes sont recueillis en application d'une convention ou d'un
+accord collectif agréé s'appliquant à plusieurs entreprises, elles ne peuvent
+être placées que sous les formes mentionnées aux 3° et 4° du premier alinéa du
+présent article.