Décret n°73-808 du 10 août 1973 MODALITES D'APPLICATION DU PARAGRAPHE 1 BIS DU CHAPITRE II DU TITRE II DU LIVRE IER DU CODE DU TRAVAIL RELATIF A LA RESILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE

FIXATION DE L'INDEMNITE MINIMUM DE LICENCIEMENT.
MENTIONS CONTENUES DANS LA LETTRE RECOMMANDEE PREVUE A L'ART. 24-1 DU LIVRE IER DU CODE DU TRAVAIL
DELAIS
 ABROGE LE DECRET 67-582 DU 13-07-1967. 


Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000303615
Ancien identifiant: 1DX973808
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/36/JORFTEXT000000303615.xml
This commit is contained in:
République française 2005-03-18 00:00:00 +01:00
parent 9cb1e77a79
commit 458424c363

View file

@ -1,24 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-05-07
Date de fin: 2005-03-18
Identifiant: LEGIARTI000006806062
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0122R0030XX0E
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/60/LEGIARTI000006806062.xml
Date de début: 2005-03-18
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018505611
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/50/56/LEGIARTI000018505611.xml
---
###### Article R122-3
Le salarié qui entend user de la faculté ouverte par le deuxième alinéa de
l'article L. 122-14-2 doit formuler sa demande par lettre recommandée, avec
demande d'avis de réception, avant l'expiration d'un délai de dix jours à
compter de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi.<br />
demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge,
avant l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il
quitte effectivement son emploi.<br />
L'employeur doit faire connaître les critères qu'il a retenus pour fixer l'ordre
des licenciements en application de l'article L. 321-1-1 par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception envoyée au plus tard dix jours après la
présentation de la lettre du salarié prévue à l'alinéa ci-dessus.<br />
avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre
décharge dans les dix jours suivant la présentation de la lettre du salarié ou
la remise en main propre de celle-ci conformément à l'alinéa précédent.<br />
Les délais prévus au présent article, lesquels ne sont pas des délais francs,
expirent le dernier jour à vingt-quatre heures.