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-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1991-05-07
-Date de fin: 2005-03-18
-Identifiant: LEGIARTI000006806062
-Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0122R0030XX0E
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/60/LEGIARTI000006806062.xml
+Date de début: 2005-03-18
+Date de fin: 2008-05-01
+Identifiant: LEGIARTI000018505611
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/50/56/LEGIARTI000018505611.xml
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###### Article R122-3
Le salarié qui entend user de la faculté ouverte par le deuxième alinéa de
l'article L. 122-14-2 doit formuler sa demande par lettre recommandée, avec
-demande d'avis de réception, avant l'expiration d'un délai de dix jours à
-compter de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi.
+demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge,
+avant l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il
+quitte effectivement son emploi.
L'employeur doit faire connaître les critères qu'il a retenus pour fixer l'ordre
des licenciements en application de l'article L. 321-1-1 par lettre recommandée
-avec demande d'avis de réception envoyée au plus tard dix jours après la
-présentation de la lettre du salarié prévue à l'alinéa ci-dessus.
+avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre
+décharge dans les dix jours suivant la présentation de la lettre du salarié ou
+la remise en main propre de celle-ci conformément à l'alinéa précédent.
Les délais prévus au présent article, lesquels ne sont pas des délais francs,
expirent le dernier jour à vingt-quatre heures.