diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_r122-3.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_r122-3.md index e468d187dd..5d54daa367 100644 --- a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_r122-3.md +++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_r122-3.md @@ -1,24 +1,25 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1991-05-07 -Date de fin: 2005-03-18 -Identifiant: LEGIARTI000006806062 -Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0122R0030XX0E -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/60/LEGIARTI000006806062.xml +Date de début: 2005-03-18 +Date de fin: 2008-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000018505611 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/50/56/LEGIARTI000018505611.xml --- ###### Article R122-3 Le salarié qui entend user de la faculté ouverte par le deuxième alinéa de l'article L. 122-14-2 doit formuler sa demande par lettre recommandée, avec -demande d'avis de réception, avant l'expiration d'un délai de dix jours à -compter de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi.
+demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, +avant l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il +quitte effectivement son emploi.
L'employeur doit faire connaître les critères qu'il a retenus pour fixer l'ordre des licenciements en application de l'article L. 321-1-1 par lettre recommandée -avec demande d'avis de réception envoyée au plus tard dix jours après la -présentation de la lettre du salarié prévue à l'alinéa ci-dessus.
+avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre +décharge dans les dix jours suivant la présentation de la lettre du salarié ou +la remise en main propre de celle-ci conformément à l'alinéa précédent.
Les délais prévus au présent article, lesquels ne sont pas des délais francs, expirent le dernier jour à vingt-quatre heures.