Décret n° 2016-305 du 16 mars 2016 relatif au versement des crédits attribués aux organisations professionnelles d'employeurs des secteurs de la production cinématographique, de l'audiovisuel et du spectacle par l'association gestionnaire du fonds paritaire national
Ministère: Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000032233560 NOR: ETST1605313D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/23/35/JORFTEXT000032233560.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2015-02-01
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Date de fin: 2016-03-18
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Identifiant: LEGIARTI000030172747
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/17/27/LEGIARTI000030172747.xml
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Date de début: 2016-03-18
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Date de fin: 2018-10-29
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Identifiant: LEGIARTI000032239790
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/23/97/LEGIARTI000032239790.xml
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###### Article R2135-28
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<p align="left">
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I.-Pour l'application du 1° de l'article L. 2135-13, le fonds répartit ses
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crédits à parité entre les organisations syndicales de salariés et les
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organisations professionnelles d'employeurs selon les modalités qui suivent
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:<br />
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1° Une dotation est répartie entre les organisations syndicales de salariés,
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d'une part, et les organisations professionnelles d'employeurs, d'autre part,
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représentatives au niveau national et interprofessionnel.<br />
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Les crédits attribués aux organisations syndicales de salariés sont répartis
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||||
de manière uniforme entre chacune d'entre elles.<br />
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Les crédits attribués aux organisations professionnelles d'employeurs sont
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||||
répartis proportionnellement à leur audience au niveau national et
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interprofessionnel déterminée en application du 3° de l'article L. 2152-4.<br />
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Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations
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syndicales de salariés représentatives au niveau national et
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interprofessionnel perçoivent les sommes dues à leurs organisations
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territoriales. Elles contribuent au financement de ces dernières au titre de
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la mission mentionnée au 1° de l'article L. 2135-11 ;<br />
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||||
2° Une dotation est répartie entre les organisations professionnelles
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||||
d'employeurs et les organisations syndicales de salariés, représentatives dans
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||||
les branches, au niveau national et multiprofessionnel ainsi qu'au niveau
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national et interprofessionnel, et qui participent à la gestion paritaire en
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siégeant au sein des instances prévues au 1° ou au 3° de l'article R.
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||||
6332-16.<br />
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||||
Les crédits attribués aux organisations syndicales de salariés sont répartis
|
||||
de manière uniforme entre chacune d'entre elles, en tenant compte du rapport
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entre le montant de la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L.
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||||
2135-10 acquittée par les entreprises relevant de la ou des branches dans
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lesquelles elles sont représentatives et le montant total de cette
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||||
contribution, dans les conditions prévues à l'article L. 2135-14.<br />
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||||
Les crédits attribués aux organisations professionnelles d'employeurs sont
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||||
répartis en fonction de leur audience déterminée en application du 3° de
|
||||
l'article L. 2152-1 dans la ou les branches dans lesquelles elles sont
|
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représentatives, en tenant compte du rapport entre le montant de la
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||||
contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 2135-10 acquittée par les
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||||
entreprises de cette ou ces branches et le montant total de cette
|
||||
contribution.<br />
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||||
|
||||
La part de la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 2135-10,
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||||
acquittée par les entreprises n'appartenant pas à une branche ayant désigné
|
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par accord collectif étendu un organisme collecteur paritaire agréé, est
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attribuée aux organisations syndicales de salariés et aux organisations
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professionnelles d'employeurs gestionnaires des organismes paritaires
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||||
collecteurs agréés interprofessionnels mentionnés à l'article L. 6332-1.<br />
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||||
Les crédits attribués aux organisations professionnelles d'employeurs en
|
||||
application de l'alinéa précédent sont réparties entre les organisations
|
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gestionnaires de ces organismes à proportion des sommes concernées. Les
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crédits attribués aux organisations syndicales de salariés sont répartis de
|
||||
manière uniforme entre chacune d'entre elles ;<br />
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||||
3° Le cas échéant, les autres dotations provenant de la participation
|
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volontaire d'organismes à vocation nationale définie au 2° du I de l'article
|
||||
L. 2135-10 sont réparties à parité entre les organisations syndicales de
|
||||
salariés et les organisations professionnelles d'employeurs participant à leur
|
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gestion.<br />
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||||
Les crédits attribués aux organisations syndicales de salariés sont répartis
|
||||
de manière uniforme entre chacune d'entre elles et, sauf stipulation contraire
|
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de la convention conclue par l'organisme à vocation nationale avec le fonds,
|
||||
les crédits attribués aux organisations professionnelles d'employeurs sont
|
||||
répartis proportionnellement à leur audience au niveau national et
|
||||
interprofessionnel déterminée en application du 3° de l'article L. 2152-4.<br />
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||||
II.-Le conseil d'administration de l'association gestionnaire du fonds
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||||
détermine la répartition des crédits entre les dotations prévues au 1° et au
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2° du I, sans que la dotation prévue au 2° puisse être inférieure à 36
|
||||
millions d'euros.<br />
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||||
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||||
En l'absence de délibération du conseil d'administration sur la répartition
|
||||
des crédits entre les dotations prévues au 1° et au 2° du I, la dotation
|
||||
prévue au 2° est fixée à un montant de 36 millions d'euros.<br />
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||||
organisations professionnelles d'employeurs selon les modalités qui suivent :
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</p>
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||||
<br />
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||||
|
||||
1° Une dotation est répartie entre les organisations syndicales de salariés,
|
||||
d'une part, et les organisations professionnelles d'employeurs, d'autre part,
|
||||
représentatives au niveau national et interprofessionnel.<br />
|
||||
|
||||
Les crédits attribués aux organisations syndicales de salariés sont répartis de
|
||||
manière uniforme entre chacune d'entre elles.<br />
|
||||
|
||||
Les crédits attribués aux organisations professionnelles d'employeurs sont
|
||||
répartis proportionnellement à leur audience au niveau national et
|
||||
interprofessionnel déterminée en application du 3° de l'article L. 2152-4.<br />
|
||||
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||||
Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales
|
||||
de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel perçoivent
|
||||
les sommes dues à leurs organisations territoriales. Elles contribuent au
|
||||
financement de ces dernières au titre de la mission mentionnée au 1° de
|
||||
l'article L. 2135-11 ;<br />
|
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||||
2° Une dotation est répartie entre les organisations professionnelles
|
||||
d'employeurs et les organisations syndicales de salariés, représentatives dans
|
||||
les branches, au niveau national et multiprofessionnel ainsi qu'au niveau
|
||||
national et interprofessionnel, et qui participent à la gestion paritaire en
|
||||
siégeant au sein des instances prévues au 1° ou au 3° de l'article R.
|
||||
6332-16.<br />
|
||||
|
||||
Les crédits attribués aux organisations syndicales de salariés sont répartis de
|
||||
manière uniforme entre chacune d'entre elles, en tenant compte du rapport entre
|
||||
le montant de la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 2135-10
|
||||
acquittée par les entreprises relevant de la ou des branches dans lesquelles
|
||||
elles sont représentatives et le montant total de cette contribution, dans les
|
||||
conditions prévues à l'article L. 2135-14.<br />
|
||||
|
||||
Les crédits attribués aux organisations professionnelles d'employeurs sont
|
||||
répartis en fonction de leur audience déterminée en application du 3° de
|
||||
l'article L. 2152-1 dans la ou les branches dans lesquelles elles sont
|
||||
représentatives, en tenant compte du rapport entre le montant de la contribution
|
||||
mentionnée au 1° du I de l'article L. 2135-10 acquittée par les entreprises de
|
||||
cette ou ces branches et le montant total de cette contribution.<br />
|
||||
|
||||
La part de la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 2135-10,
|
||||
acquittée par les entreprises n'appartenant pas à une branche ayant désigné par
|
||||
accord collectif étendu un organisme collecteur paritaire agréé, est attribuée
|
||||
aux organisations syndicales de salariés et aux organisations professionnelles
|
||||
d'employeurs gestionnaires des organismes paritaires collecteurs agréés
|
||||
interprofessionnels mentionnés à l'article L. 6332-1.<br />
|
||||
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||||
Les crédits attribués aux organisations professionnelles d'employeurs en
|
||||
application de l'alinéa précédent sont réparties entre les organisations
|
||||
gestionnaires de ces organismes à proportion des sommes concernées. Les crédits
|
||||
attribués aux organisations syndicales de salariés sont répartis de manière
|
||||
uniforme entre chacune d'entre elles ;<br />
|
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||||
Dans le secteur de la production cinématographique, de l'audiovisuel et du
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||||
spectacle :<br />
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||||
a) Par dérogation aux premier et troisième alinéas du 2°, la dotation due aux
|
||||
organisations professionnelles d'employeurs est attribuée aux organisations
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||||
professionnelles d'employeurs représentatives de l'ensemble des professions de
|
||||
ce secteur. Ces crédits sont répartis en fonction de leur audience déterminée
|
||||
dans ce secteur, en tenant compte du rapport entre le montant de la contribution
|
||||
mentionnée au 1° de l'article L. 2135-10 versé par l'ensemble des entreprises et
|
||||
des établissements relevant de ce secteur, y compris ceux qui ne relèvent pas du
|
||||
champ d'une convention collective, et le montant total de cette contribution
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
b) Par dérogation au deuxième alinéa du 2°, les crédits attribués aux
|
||||
organisations syndicales de salariés sont répartis de manière uniforme entre
|
||||
chacune d'entre elles, en tenant compte du rapport entre le montant de la
|
||||
contribution mentionnée au 1° de l'article L. 2135-10 versé par l'ensemble des
|
||||
entreprises et des établissements relevant de ce secteur, y compris ceux qui ne
|
||||
relèvent pas du champ d'une convention collective, et le montant total de cette
|
||||
contribution.<br />
|
||||
|
||||
3° Le cas échéant, les autres dotations provenant de la participation volontaire
|
||||
d'organismes à vocation nationale définie au 2° du I de l'article L. 2135-10
|
||||
sont réparties à parité entre les organisations syndicales de salariés et les
|
||||
organisations professionnelles d'employeurs participant à leur gestion.<br />
|
||||
|
||||
Les crédits attribués aux organisations syndicales de salariés sont répartis de
|
||||
manière uniforme entre chacune d'entre elles et, sauf stipulation contraire de
|
||||
la convention conclue par l'organisme à vocation nationale avec le fonds, les
|
||||
crédits attribués aux organisations professionnelles d'employeurs sont répartis
|
||||
proportionnellement à leur audience au niveau national et interprofessionnel
|
||||
déterminée en application du 3° de l'article L. 2152-4.<br />
|
||||
|
||||
II.-Le conseil d'administration de l'association gestionnaire du fonds détermine
|
||||
la répartition des crédits entre les dotations prévues au 1° et au 2° du I, sans
|
||||
que la dotation prévue au 2° puisse être inférieure à 36 millions d'euros.<br />
|
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||||
En l'absence de délibération du conseil d'administration sur la répartition des
|
||||
crédits entre les dotations prévues au 1° et au 2° du I, la dotation prévue au
|
||||
2° est fixée à un montant de 36 millions d'euros.
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