Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-09-25
Date de fin: 2007-09-29
Identifiant: LEGIARTI000006809029
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0440XX1D
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/90/LEGIARTI000006809029.xml
Date de début: 2007-09-29
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018514263
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/42/LEGIARTI000018514263.xml
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###### Article R351-44-1
I. - Le préfet peut donner mandat à des organismes, dont il fixe la liste par
arrêté, afin d'accorder et gérer l'aide mentionnée au neuvième alinéa de
l'article L. 351-24 ; lorsque la demande du créateur vise l'ensemble des
avantages prévus à l'article R. 351-41, le mandataire se prononce sur l'octroi
I. - Pour bénéficier de l'avance remboursable mentionnée au 3° de l'article R.
351-41, le demandeur doit présenter un projet de création ou de reprise réel,
consistant et viable au regard de l'environnement économique local, des moyens
mobilisés et de ses compétences.<br />
La demande doit être préalable à la création ou reprise d'entreprise ou à
l'exercice de la nouvelle activité. Elle est accompagnée d'un dossier justifiant
que le demandeur remplit les conditions d'attribution de cette aide. Un arrêté
du ministre chargé de l'emploi définit la composition de ce dossier.<br />
II. - Le préfet peut donner mandat à des organismes, dont il fixe la liste par
arrêté, afin d'accorder et gérer l'avance remboursable mentionnée au 3° de
l'article R. 351-41 ; lorsque la demande du créateur vise les avantages prévus
aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 351-41, le mandataire se prononce sur l'octroi
de chacun d'entre eux par une décision distincte.<br />
Lorsque l'aide mentionnée au neuvième alinéa de l'article L. 351-24 est relative
aux projets présentés par plus de dix demandeurs ou donnant lieu à une demande
d'avance remboursable d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté conjoint
du ministre chargé de l'emploi, du ministre chargé de l'économie et du ministre
chargé du budget, la décision d'attribution et la gestion de celle-ci peuvent
être confiées, sous forme d'un mandat de gestion, à des organismes dont la liste
est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi.<br />
Lorsque l'avance remboursable mentionnée au 3° de l'article R. 351-41 est
relative aux projets présentés par plus de dix demandeurs ou donnant lieu à une
demande d'avance remboursable d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté
conjoint du ministre chargé de l'emploi, du ministre chargé de l'économie et du
ministre chargé du budget, la décision d'attribution et la gestion de celle-ci
peuvent être confiées, sous forme d'un mandat de gestion, à des organismes dont
la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi.<br />
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le dossier de demande d'aide
mentionné au cinquième alinéa de l'article R. 351-44 est adressé à l'organisme
mandaté qui statue sur la demande, notifie sa décision au demandeur et informe
simultanément le préfet.<br />
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le dossier de demande d'avance
remboursable est adressé à l'organisme mandaté qui délivre au demandeur une
attestation de dépôt et statue sur la demande dans un délai de deux mois à
compter de la date du dépôt. Il notifie sa décision au demandeur et en informe
simultanément le préfet et l'URSSAF. En cas de non-réponse dans le délai de deux
mois, la demande est réputée rejetée.<br />
II. - Seuls peuvent être titulaires d'un mandat de gestion les organismes ayant
III. - Seuls peuvent être titulaires d'un mandat de gestion les organismes ayant
pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières, à la
création ou à la reprise d'entreprise et ceux définis par les articles L. 511-1
et suivants du code monétaire et financier. Dans tous les cas, les organismes
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financements complémentaires et détenir les moyens techniques adaptés à
l'exercice de ce mandat.<br />
III. - Le préfet ou le ministre chargé de l'emploi peut procéder à tout
contrôle, sur pièces et sur place, de l'utilisation des fonds gérés par un
organisme mandaté par l'Etat.<br />
IV. - Le préfet ou le ministre chargé de l'emploi peut procéder à tout contrôle,
sur pièces et sur place, de l'utilisation des fonds gérés par un organisme
mandaté par l'Etat.<br />
Tout organisme mandaté est tenu de communiquer au préfet, ou au ministre chargé
de l'emploi pour les projets mentionnés au deuxième alinéa du I du présent
article, un rapport d'activité semestriel comprenant notamment la liste des
projets aidés, les conditions de leur réalisation, le montant des aides
financières accordées, ainsi que le montant et la nature des financements
complémentaires mobilisés.
complémentaires mobilisés.<br />
Tout organisme mandaté doit également communiquer au préfet un rapport annuel
d'évaluation portant notamment sur la consolidation et le développement des
projets aidés.<br />
V. - Lorsqu'il n'y a pas d'organisme mandaté dans le département, la demande
tendant à l'octroi de l'avance remboursable mentionnée au 3° de l'article R.
351-41 est adressée au préfet du département. Le préfet délivre au demandeur un
accusé de réception et statue sur la demande dans un délai de deux mois à
compter de la date de sa réception. Sa décision est notifiée au demandeur. En
cas de non-réponse dans le délai de deux mois, la demande est réputée rejetée.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-08-01
Date de fin: 2007-09-29
Identifiant: LEGIARTI000006809034
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0440XX2D
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/90/LEGIARTI000006809034.xml
Date de début: 2007-09-29
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018514259
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/42/LEGIARTI000018514259.xml
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###### Article R351-44-2
Lorsqu'elle ne s'accompagne pas d'une demande d'aide financière auprès d'un
organisme mandaté ou lorsqu'il n'y a pas d'organisme mandaté dans le
département, la demande tendant à l'octroi des avantages prévus à l'article R.
351-41 est adressée au préfet.<br />
L'avance remboursable mentionnée au 3° de l'article R. 351-41 est un prêt sans
intérêt financé par l'Etat et attribué, après expertise du projet de création ou
de reprise d'entreprise, à une ou à plusieurs personnes physiques qui s'engagent
à intégrer son montant au capital de la société créée ou reprise ou, le cas
échéant, à l'utiliser pour le fonctionnement de l'entreprise individuelle créée
ou reprise.<br />
La décision du préfet est notifiée au demandeur.
La décision d'attribution de l'avance remboursable emporte attribution
simultanée des aides visées aux 1° et 2° de ce même article.<br />
L'attribution de l'avance remboursable est subordonnée à l'obtention d'un
financement complémentaire.<br />
Le montant de l'avance remboursable varie en fonction des caractéristiques
financières du projet et du nombre de personnes physiques bénéficiaires de
l'aide au titre de ce projet.<br />
L'avance est remboursable dans le délai maximum de cinq ans. Le premier
remboursement doit intervenir au plus tard douze mois après son versement.<br />
Le montant maximum de l'aide attribuée à un projet, selon que celui-ci est
individuel, collectif ou concerne les salariés repreneurs de leur entreprise en
difficulté visés au 6e de l'article L. 351-24, ainsi que les caractéristiques du
financement complémentaire visé au troisième alinéa du présent article, sont
déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi, du ministre
chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-09-06
Date de fin: 2007-09-29
Identifiant: LEGIARTI000006809036
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0440XX3A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/90/LEGIARTI000006809036.xml
Date de début: 2007-09-29
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018514256
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/42/LEGIARTI000018514256.xml
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###### Article R351-44-3
Les actions d'accompagnement ou de suivi prévues au quatorzième alinéa de
l'article L. 351-24 sont confiées à des organismes habilités qui doivent
justifier de leur capacité et leur savoir-faire en matière d'accueil, de
formation et de conseil des créateurs ou repreneurs d'entreprise. L'Etat procède
à l'habilitation des organismes admis à dispenser ces conseils et participe au
financement de ces actions selon des modalités fixées par arrêté.
Les actions d'accompagnement ou de suivi prévues au 4° de l'article R. 351-41
sont confiées à des organismes habilités qui doivent justifier de leur capacité
et leur savoir-faire en matière d'accueil, de formation et de conseil des
créateurs ou repreneurs d'entreprise. L'Etat procède à l'habilitation des
organismes admis à dispenser ces conseils et participe au financement de ces
actions selon des modalités fixées par arrêté.<br />
La demande d'aide mentionnée au 4° de l'article R. 351-41 est adressée au préfet
de département. Le préfet délivre au demandeur un accusé de réception et statue
sur la demande dans un délai d'un mois à compter de la date de sa réception. Sa
décision est notifiée au demandeur. En cas de non-réponse dans le délai de deux
mois, la demande est réputée rejetée.